Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on drug trafficking, confirming conviction and rejecting procedural nullity claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, thereby confirming the first-instance conviction. The defendant argued for procedural nullity due to alleged violations of the principle of contradiction and defense rights regarding seized substances, while the prosecution maintained the legality of the penalty. The court rejected the nullity claims, upheld the conviction based on real concurrence of offenses, and denied a suspended sentence due to the defendant's prior record for similar crimes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle; The court may reject procedural nullity arguments if the defense rights were not violated and the conviction is legally sound, even when the defendant cites prior foreign convictions to argue against a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 249/12 V.
du 8 mai 2012
(Not. 25510/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mai deux mille
douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre
correctionnelle, le 16 février 2012, sous le numéro 729/12, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« (...) ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 13 mars 2012 au pénal par le mandataire du prévenu et par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 avril 2012, le prévenu fut requis de
comparaître à l’audience publique du 24 avril 2012 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Simplice WABO MABOU, avocat, développa plus amplement les moyens
de défense et d’appel du prévenu.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 2012, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date
du 13 mars 2012, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement
contradictoirement rendu le 16 février 2012 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au
susdit greffe à la date du 13 mars 2012.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré en instance d’appel les moyens de nullité
développés en première instance. Ces moyens tendent « à voir prononcer la
nullité de la procédure » en raison a) du non respect par l’autorité de poursuite
du principe du contradictoire et de la règle du procès équitable, b) du non respect
par l’autorité de poursuite des droits de la défense.
Il est plus particulièrement reproché aux agents de police de ne pas avoir pesé
en présence de PERSONNE1.) les substances saisies, et de n’avoir pas fait
procéder à un examen des échantillons prélevés par un laboratoire indépendant
de l’organe de poursuite. Il est encore reproché au juge d’instruction d’avoir
procédé au premier interrogatoire de l’inculpé, sans avoir laissé le temps au
défenseur assistant l’inculpé lors du premier interrogatoire, de prendre
connaissance des faits reprochés à l’inculpé et sans avoir laissé à l’inculpé et à
son défenseur le temps de se concerter et de mettre en place une stratégie de
défense.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision
entreprise, en ce qu’elle a déclaré ces moyens de nullité irrecevables.
Il résulte du dossier répressif que le 11 octobre 2011, vers 12.30 heures, deux
agents de police du CP Gare/Hollerich, en patrouille dans le quartier (...), ont
observé divers toxicomanes, dont l’un, à savoir PERSONNE2.), était déjà connu
des agents de police, se diriger vers une personne, identifiée plus tard comme
étant l’actuel prévenu PERSONNE1.). Le dénommé PERSONNE2.) s’est
adressé à l’actuel prévenu, et ensemble avec une autre personne inconnue, les
trois sont descendus la rue (...). A un moment donné, les agents de police ont
observé un échange entre l’actuel prévenu et PERSONNE2.), et ils ont alors
décidé d’interpeller l’actuel prévenu. Les agents de police ont procédé à une
fouille corporelle de l’actuel prévenu, découvrant notamment 4 boules d’une
substance dont le prévenu a déclaré qu’il s’agissait d’héroïne. Sur autorisation
du substitut de service du parquet de Luxembourg, l’actuel prévenu a été retenu
sur base des dispositions de l’article 39 du Code d’instruction criminelle, et a été
présenté au juge d’instruction le 12 octobre 2011 à 9.19 heures, où il fut procédé
à son interrogatoire en présence de l’avocat désigné par PERSONNE1.).
Il se dégage des considérations qui précèdent que les moyens de nullité
développés par la défense ont trait, d’une part, aux actes posés par les agents
de la police, agissant au titre des compétences leur dévolues par les articles du
Code d’instruction criminelle régissant les crimes et délits flagrants, et, d’autre
part, aux actes posés par le juge d’instruction saisi par réquisitoire du parquet du
12 octobre 2011. Les demandes en nullité tombent, dès lors, sous l’application
des dispositions de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle (nullités de la
procédure d’enquête), d’une part, de l’article 126 du même Code (nullités de la
procédure d’instruction), d’autre part.
Aux termes de l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret, si une instruction a été
ouverte sur base de l’enquête, la demande en nullité doit être présentée par
l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de
forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation.
Aux termes de l’article 126, paragraphe (3) du Code d’instruction criminelle, la
demande de nullité doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de
l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.
Tant l’article 48-2 que l’article 126 du Code d’instruction criminelle visent toutes
les nullités, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation
nationale ou internationale. Sont visées non seulement les nullités formelles
prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et
substantielles, ainsi que celles découlant de la violation alléguée des droits de
l’homme, respectivement des droits de la défense. Ces nullités ne peuvent plus
être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée
tant par l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle
que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (Cour de Cassation, n°
15/2012 pénal du 1 mars 2012).
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les
moyens de nullité de la procédure présentés devant la juridiction de fond.
En tant que le moyen tiré du non respect du contradictoire pourrait être interprété
comme mettant en cause la force probante du procès-verbal de police dressé en
cause (au regard du passage des conclusions développées en instance d’appel
qui se lit comme suit : « les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 19/02/1973
précitée présupposent dans leur application que les produits considérés comme
stupéfiants, soient identifiés et caractérisés dans leur nature et dans leur quantité.
Il s’agit en fait, de l’application pure et simple du principe de la matérialité de
l’infraction, laquelle ne peut être consommée que si son élément matériel est
caractérisé »), le moyen est sans fondement.
Il est sans incidence sur la force probante du procès-verbal 455/2011 du 11
octobre 2011 dressé par les agents du CP Gare/Hollerich de la Police, que les
boules de substances saisies sur le prévenu n’aient pas été pesées en sa
présence. Les développements du mandataire du prévenu vont d’ailleurs à
l’encontre des propres déclarations faites par le prévenu à l’audience de la Cour
d’appel. Le prévenu y a en effet déclaré que les boules qu’il avait sur lui au
moment de son interpellation, avaient toutes un poids d’au moins 1 gramme. Le
nombre de boules saisies n’étant pas contesté, le résultat de la pesée des boules
par les agents de police, même si elle a été faite hors la présence de l’actuel
prévenu, ne saurait être contesté.
Les griefs développés au titre des moyens de nullité (tirés de ce que les
substances saisies n’auraient pas été analysées, ou de l’absence de concertation
possible entre l’actuel prévenu et son défenseur avant le premier interrogatoire
par le juge d’instruction) n’affectent pas non plus la force probante ni du procès-
verbal de police ni du procès-verbal de première comparution alors que ces griefs
manquent en fait. D’une part, les substances saisies ont été analysées par le
Laboratoire National de Santé, tous les échantillons saisis permettant
l’identification d’héroïne base (rapport d’analyse du 16 décembre 2011 du
Laboratoire National de Santé). D’autre part, il résulte du procès-verbal de
première comparution que l’actuel prévenu a été expressément informé par le
juge d’instruction de ce qu’il avait le droit de faire des déclarations, de répondre
aux questions ou de se taire, de sorte qu’il aurait suffi au défenseur, assistant
lors de l’interrogatoire de première comparution, de conseiller à l’actuel prévenu
de ne pas faire de déclarations en attendant d’avoir pris inspection du dossier.
Quant au fond
Le prévenu reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste
ainsi pas s’être rendu à plusieurs reprises à LIEU1.) pour y vendre de l’héroïne.
Il admet qu’il en était encore ainsi le 11 octobre 2011, date à laquelle il s’est rendu
à LIEU1.) avec plusieurs boules d’héroïne acquises à LIEU2.) et préparées en
France. Il ne conteste pas non plus avoir remis une boule d’héroïne à
PERSONNE2.), après avoir constaté que celui-ci, en manque, était
physiquement mal en point.
Le mandataire du prévenu persiste néanmoins à soutenir que le prévenu aurait
été victime d’un stratagème policier, donc d’une provocation policière.
Abstraction faite de ce que ce moyen est sans pertinence aucune pour les faits
antérieurs au 11 octobre 2011 reprochés au prévenu, le moyen a, à bon droit, été
déclaré sans fondement pour ce qui est des faits qui se sont produits le 11
octobre 2011. Les agents de police se sont limités à observer le prévenu et à
constater ses agissements. Le fait que la troisième personne, se trouvant en
compagnie de l’actuel prévenu et de PERSONNE2.) n’ait pas été interpellée par
la Police n’est d’aucune façon un indice de nature à appuyer la thèse du
stratagème policier. L’interpellation de celui apparaissant au vu des observations
et constatations effectuées, comme un possible trafiquant de stupéfiants, de
préférence à l’interpellation d’une personne apparaissant comme une personne
dépendante de la drogue, n’est en effet pas de nature à imprimer à l’action de la
police le caractère d’un stratagème, et encore moins d’une provocation policière.
C’est également à bon droit que le moyen tiré de l’illégalité du témoignage des
agents de police a été écarté. Le moyen est de toute façon inopérant, alors que
d’après l’article 154 du Code d’instruction criminelle, applicable en matière
correctionnelle sur base des dispositions de l’article 189 du même code, les
procès-verbaux de police valent comme moyens de preuve des délits, sans que
le témoignage à l’audience des agents de police, à l’appui de ces procès-
verbaux, soit nécessaire.
Tandis que le prévenu sollicite la clémence de la Cour d’appel, le représentant
du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise pour ce qui
est des préventions retenues et des peines appliquées et il se rapporte à la
sagesse de la Cour en ce qui concerne l’octroi d’un éventuel sursis et les
restitutions ordonnées.
C’est à bon droit, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et
notamment des constatations des agents de la police consignées dans le procès-
verbal 455/2011 du 11 octobre 2011, du résultat de la fouille corporelle, des
déclarations de PERSONNE2.) actées au prédit procès-verbal, ensemble les
propres déclarations du prévenu, que celui-ci a été retenu dans les liens des
préventions libellées à sa charge.
La peine prononcée est légale. C’est à juste titre que les premiers juges ont fait
application des articles 65 et 60 du Code pénal. En effet les préventions retenues
sous 1) et 2) se trouvent entre elles en concours réel, tandis que la multiplicité
d’infractions réunies chaque fois en une seule prévention, se trouvent entre elles
en concours réel.
La peine prononcée tient également adéquatement compte de la gravité
intrinsèque des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que de ses
antécédents judiciaires spécifiques.
Il résulte en effet du casier judiciaire versé à la Cour d’appel, que le prévenu a
été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Arlon (Belgique) à une
peine d’emprisonnement de 8 mois et à une amende du chef de trafic de
stupéfiants s’étendant sur une période allant du 1er janvier au 17 juin 2008. C’est
à tort que le mandataire du prévenu demande le rejet de cette « pièce » qui ne
lui aurait pas été préalablement communiquée. Il ne s’agit en effet pas d’une
pièce du dossier répressif, mais d’une fiche de renseignements destinée aux
juridictions de fond dans le cadre de la personnalisation de la peine. Cette fiche
de renseignements ne contient d’ailleurs aucune information qui ne serait pas
connue du prévenu, dès lors qu’il s’agit de ses antécédents judiciaires.
Si la condamnation prononcée en Belgique ne fait pas légalement obstacle à
l’octroi d’un sursis, la Cour d’appel arrive cependant à la conclusion que de par
la répétition d’actes répréhensibles du même genre, le prévenu ne mérite pas la
faveur d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.
Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient. Il en est de même
des restitutions ordonnées.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
les dit non fondés;
partant confirme la décision entreprise;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance
d’appel, liquidés à 8,10 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et y ajoutant les
articles 48-2 et 126 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles
199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico
EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et
Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en
présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.