Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_249 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal on drug trafficking, confirming conviction and rejecting procedural nullity claims.

Numéro de cause CA5_249
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, thereby confirming the first-instance conviction. The defendant argued for procedural nullity due to alleged violations of the principle of contradiction and defense rights regarding seized substances, while the prosecution maintained the legality of the penalty. The court rejected the nullity claims, upheld the conviction based on real concurrence of offenses, and denied a suspended sentence due to the defendant's prior record for similar crimes.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle; The court may reject procedural nullity arguments if the defense rights were not violated and the conviction is legally sound, even when the defendant cites prior foreign convictions to argue against a suspended sentence.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction procedural nullity appeal principle of contradiction real concurrence of offenses suspended sentence denial prior foreign conviction confiscation of contraband procédure formelle d'examen

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Articles 48-2 et 126 du Code d'instruction criminelle
des dispositions de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle (nullités de la
Articles 65 et 60 du Code pénal
application des articles 65 et 60 du Code pénal.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 249/12 V.

du 8 mai 2012

(Not. 25510/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mai deux mille

douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à (...) (Syrie), demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre

correctionnelle, le 16 février 2012, sous le numéro 729/12, dont les considérants et

le dispositif sont conçus comme suit:

« (...) ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 13 mars 2012 au pénal par le mandataire du prévenu et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 avril 2012, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 24 avril 2012 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Simplice WABO MABOU, avocat, développa plus amplement les moyens

de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 2012, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 13 mars 2012, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement

contradictoirement rendu le 16 février 2012 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se

trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au

susdit greffe à la date du 13 mars 2012.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) a réitéré en instance d’appel les moyens de nullité

développés en première instance. Ces moyens tendent « à voir prononcer la

nullité de la procédure » en raison a) du non respect par l’autorité de poursuite

du principe du contradictoire et de la règle du procès équitable, b) du non respect

par l’autorité de poursuite des droits de la défense.

Il est plus particulièrement reproché aux agents de police de ne pas avoir pesé

en présence de PERSONNE1.) les substances saisies, et de n’avoir pas fait

procéder à un examen des échantillons prélevés par un laboratoire indépendant

de l’organe de poursuite. Il est encore reproché au juge d’instruction d’avoir

procédé au premier interrogatoire de l’inculpé, sans avoir laissé le temps au

défenseur assistant l’inculpé lors du premier interrogatoire, de prendre

connaissance des faits reprochés à l’inculpé et sans avoir laissé à l’inculpé et à

son défenseur le temps de se concerter et de mettre en place une stratégie de

défense.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision

entreprise, en ce qu’elle a déclaré ces moyens de nullité irrecevables.

Il résulte du dossier répressif que le 11 octobre 2011, vers 12.30 heures, deux

agents de police du CP Gare/Hollerich, en patrouille dans le quartier (...), ont

observé divers toxicomanes, dont l’un, à savoir PERSONNE2.), était déjà connu

des agents de police, se diriger vers une personne, identifiée plus tard comme

étant l’actuel prévenu PERSONNE1.). Le dénommé PERSONNE2.) s’est

adressé à l’actuel prévenu, et ensemble avec une autre personne inconnue, les

trois sont descendus la rue (...). A un moment donné, les agents de police ont

observé un échange entre l’actuel prévenu et PERSONNE2.), et ils ont alors

décidé d’interpeller l’actuel prévenu. Les agents de police ont procédé à une

fouille corporelle de l’actuel prévenu, découvrant notamment 4 boules d’une

substance dont le prévenu a déclaré qu’il s’agissait d’héroïne. Sur autorisation

du substitut de service du parquet de Luxembourg, l’actuel prévenu a été retenu

sur base des dispositions de l’article 39 du Code d’instruction criminelle, et a été

présenté au juge d’instruction le 12 octobre 2011 à 9.19 heures, où il fut procédé

à son interrogatoire en présence de l’avocat désigné par PERSONNE1.).

Il se dégage des considérations qui précèdent que les moyens de nullité

développés par la défense ont trait, d’une part, aux actes posés par les agents

de la police, agissant au titre des compétences leur dévolues par les articles du

Code d’instruction criminelle régissant les crimes et délits flagrants, et, d’autre

part, aux actes posés par le juge d’instruction saisi par réquisitoire du parquet du

12 octobre 2011. Les demandes en nullité tombent, dès lors, sous l’application

des dispositions de l’article 48-2 du Code d’instruction criminelle (nullités de la

procédure d’enquête), d’une part, de l’article 126 du même Code (nullités de la

procédure d’instruction), d’autre part.

Aux termes de l’article 48-2, paragraphe (3), premier tiret, si une instruction a été

ouverte sur base de l’enquête, la demande en nullité doit être présentée par

l’inculpé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de

forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation.

Aux termes de l’article 126, paragraphe (3) du Code d’instruction criminelle, la

demande de nullité doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de

l’instruction, dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Tant l’article 48-2 que l’article 126 du Code d’instruction criminelle visent toutes

les nullités, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée, législation

nationale ou internationale. Sont visées non seulement les nullités formelles

prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et

substantielles, ainsi que celles découlant de la violation alléguée des droits de

l’homme, respectivement des droits de la défense. Ces nullités ne peuvent plus

être invoquées devant la juridiction de fond, au regard de la forclusion édictée

tant par l’article 48-2, paragraphe (3) premier tiret du Code d’instruction criminelle

que par l’article 126, paragraphe (3) du même Code (Cour de Cassation, n°

15/2012 pénal du 1 mars 2012).

C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les

moyens de nullité de la procédure présentés devant la juridiction de fond.

En tant que le moyen tiré du non respect du contradictoire pourrait être interprété

comme mettant en cause la force probante du procès-verbal de police dressé en

cause (au regard du passage des conclusions développées en instance d’appel

qui se lit comme suit : « les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 19/02/1973

précitée présupposent dans leur application que les produits considérés comme

stupéfiants, soient identifiés et caractérisés dans leur nature et dans leur quantité.

Il s’agit en fait, de l’application pure et simple du principe de la matérialité de

l’infraction, laquelle ne peut être consommée que si son élément matériel est

caractérisé »), le moyen est sans fondement.

Il est sans incidence sur la force probante du procès-verbal 455/2011 du 11

octobre 2011 dressé par les agents du CP Gare/Hollerich de la Police, que les

boules de substances saisies sur le prévenu n’aient pas été pesées en sa

présence. Les développements du mandataire du prévenu vont d’ailleurs à

l’encontre des propres déclarations faites par le prévenu à l’audience de la Cour

d’appel. Le prévenu y a en effet déclaré que les boules qu’il avait sur lui au

moment de son interpellation, avaient toutes un poids d’au moins 1 gramme. Le

nombre de boules saisies n’étant pas contesté, le résultat de la pesée des boules

par les agents de police, même si elle a été faite hors la présence de l’actuel

prévenu, ne saurait être contesté.

Les griefs développés au titre des moyens de nullité (tirés de ce que les

substances saisies n’auraient pas été analysées, ou de l’absence de concertation

possible entre l’actuel prévenu et son défenseur avant le premier interrogatoire

par le juge d’instruction) n’affectent pas non plus la force probante ni du procès-

verbal de police ni du procès-verbal de première comparution alors que ces griefs

manquent en fait. D’une part, les substances saisies ont été analysées par le

Laboratoire National de Santé, tous les échantillons saisis permettant

l’identification d’héroïne base (rapport d’analyse du 16 décembre 2011 du

Laboratoire National de Santé). D’autre part, il résulte du procès-verbal de

première comparution que l’actuel prévenu a été expressément informé par le

juge d’instruction de ce qu’il avait le droit de faire des déclarations, de répondre

aux questions ou de se taire, de sorte qu’il aurait suffi au défenseur, assistant

lors de l’interrogatoire de première comparution, de conseiller à l’actuel prévenu

de ne pas faire de déclarations en attendant d’avoir pris inspection du dossier.

Quant au fond

Le prévenu reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ne conteste

ainsi pas s’être rendu à plusieurs reprises à LIEU1.) pour y vendre de l’héroïne.

Il admet qu’il en était encore ainsi le 11 octobre 2011, date à laquelle il s’est rendu

à LIEU1.) avec plusieurs boules d’héroïne acquises à LIEU2.) et préparées en

France. Il ne conteste pas non plus avoir remis une boule d’héroïne à

PERSONNE2.), après avoir constaté que celui-ci, en manque, était

physiquement mal en point.

Le mandataire du prévenu persiste néanmoins à soutenir que le prévenu aurait

été victime d’un stratagème policier, donc d’une provocation policière.

Abstraction faite de ce que ce moyen est sans pertinence aucune pour les faits

antérieurs au 11 octobre 2011 reprochés au prévenu, le moyen a, à bon droit, été

déclaré sans fondement pour ce qui est des faits qui se sont produits le 11

octobre 2011. Les agents de police se sont limités à observer le prévenu et à

constater ses agissements. Le fait que la troisième personne, se trouvant en

compagnie de l’actuel prévenu et de PERSONNE2.) n’ait pas été interpellée par

la Police n’est d’aucune façon un indice de nature à appuyer la thèse du

stratagème policier. L’interpellation de celui apparaissant au vu des observations

et constatations effectuées, comme un possible trafiquant de stupéfiants, de

préférence à l’interpellation d’une personne apparaissant comme une personne

dépendante de la drogue, n’est en effet pas de nature à imprimer à l’action de la

police le caractère d’un stratagème, et encore moins d’une provocation policière.

C’est également à bon droit que le moyen tiré de l’illégalité du témoignage des

agents de police a été écarté. Le moyen est de toute façon inopérant, alors que

d’après l’article 154 du Code d’instruction criminelle, applicable en matière

correctionnelle sur base des dispositions de l’article 189 du même code, les

procès-verbaux de police valent comme moyens de preuve des délits, sans que

le témoignage à l’audience des agents de police, à l’appui de ces procès-

verbaux, soit nécessaire.

Tandis que le prévenu sollicite la clémence de la Cour d’appel, le représentant

du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise pour ce qui

est des préventions retenues et des peines appliquées et il se rapporte à la

sagesse de la Cour en ce qui concerne l’octroi d’un éventuel sursis et les

restitutions ordonnées.

C’est à bon droit, sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et

notamment des constatations des agents de la police consignées dans le procès-

verbal 455/2011 du 11 octobre 2011, du résultat de la fouille corporelle, des

déclarations de PERSONNE2.) actées au prédit procès-verbal, ensemble les

propres déclarations du prévenu, que celui-ci a été retenu dans les liens des

préventions libellées à sa charge.

La peine prononcée est légale. C’est à juste titre que les premiers juges ont fait

application des articles 65 et 60 du Code pénal. En effet les préventions retenues

sous 1) et 2) se trouvent entre elles en concours réel, tandis que la multiplicité

d’infractions réunies chaque fois en une seule prévention, se trouvent entre elles

en concours réel.

La peine prononcée tient également adéquatement compte de la gravité

intrinsèque des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que de ses

antécédents judiciaires spécifiques.

Il résulte en effet du casier judiciaire versé à la Cour d’appel, que le prévenu a

été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Arlon (Belgique) à une

peine d’emprisonnement de 8 mois et à une amende du chef de trafic de

stupéfiants s’étendant sur une période allant du 1er janvier au 17 juin 2008. C’est

à tort que le mandataire du prévenu demande le rejet de cette « pièce » qui ne

lui aurait pas été préalablement communiquée. Il ne s’agit en effet pas d’une

pièce du dossier répressif, mais d’une fiche de renseignements destinée aux

juridictions de fond dans le cadre de la personnalisation de la peine. Cette fiche

de renseignements ne contient d’ailleurs aucune information qui ne serait pas

connue du prévenu, dès lors qu’il s’agit de ses antécédents judiciaires.

Si la condamnation prononcée en Belgique ne fait pas légalement obstacle à

l’octroi d’un sursis, la Cour d’appel arrive cependant à la conclusion que de par

la répétition d’actes répréhensibles du même genre, le prévenu ne mérite pas la

faveur d’un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée.

Les confiscations spéciales prononcées l’ont été à bon escient. Il en est de même

des restitutions ordonnées.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses déclarations et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit non fondés;

partant confirme la décision entreprise;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance

d’appel, liquidés à 8,10 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et y ajoutant les

articles 48-2 et 126 du Code d’instruction criminelle, et par application des articles

199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico

EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et

Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en

présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia

SCHMIT, greffier.