Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-246Da Généré par l'IA

Court partially allows appeal, upholding voluntary assault conviction against daughter and wife.

Numéro de cause CA5-246Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against the first-instance judgment. The defendant admitted to the physical acts but argued the slap on his daughter was a legitimate right of correction and the hit on his wife was accidental. The court rejected the defense, noting the daughter was an adult and the wife's injury was intentional, thus confirming the conviction for voluntary assault on both victims.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 of the Code of Criminal Instruction and Article 60 of the Penal Code: A parent cannot claim a right of correction against an adult child, and accidental acts do not negate the intent required for voluntary assault.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault right of correction adult child accidental act concurrence of offenses correctional appeal family violence infractions contre la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 60 of the Penal Code
charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 409 du Code pénal
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, une amende de 2.500 euros.
article 60 du Code pénal
de l’article 60 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
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Texte complet

Arrêt N° 246/12 V.

du 8 mai 2012

(Not. 201/10/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mai deux

mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), indépendant, né le (...) à (...), demeurant à L-(...)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, le 3 novembre 2011, sous le numéro 668a/11, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ensemble du dossier pénal, notamment le procès verbal n° 651 du 7 décembre 2009, dressé par le centre

d’intervention secondaire de la police grand-ducale d’Echternach, circonscription régionale de Grevenmacher, à

charge de P.1.).

Vu la citation à prévenu du 23 février 2011 (Not. 201/10/XD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à P.1.) :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

1) le 7 décembre 2009 dans le courant de l’après-midi à (...),

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures

-

à un descendant légitime ou naturel,

en l’espèce, à A.), née le (...), en la giflant,

-

au conjoint ou conjoint divorcé,

en l’espèce à B.), née le (...) en lui portant un coup de poing aux côtés,

2) au courant du mois d’octobre 2009, à (...),

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre des personnes, avec la circonstance que la menace

d’attentat a été commise a l’égard du conjoint au conjoint divorcé,

en l’espèce, en posant sa main sur son cou imitant ansi le geste de trancher la gorge à quelqu’un et

ceci à l’attention de B.) préqualifiée.

A l’audience du 10 octobre 2011, P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés. Il déclare cependant

que la gifle par lui donnée à sa fille A.) en date du 7 décembre 2009, ne constituait, en raison du comportement

irrespectueux de sa fille à son égard que l’exercice légitime du droit de correction paternel envers sa fille. Sans

contester avoir donné lors du même incident un coup dans les côtes de son épouse, il précise qu’il n’a pas

volontairement et intentionnellement frappé son épouse, mais plutôt par mégarde ou surprise. Concernant les

menaces lui reprochées, il reconnaît avoir fait le geste tel que décrit par la plaignante, mais que ce geste, levant et

tenant la main devant le cou, signifiait dans son chef qu’il en avait tout simplement assez, « ras le bol » avec sa

situation familiale à l’époque des faits.

Le témoin B.), entendue sous la foi du serment, a déposé à l’audience du 10 octobre 2011, qu’elle s’est

entretemps réconciliée avec son époux et que les faits en cause relevaient d’une époque où la situation familiale

était tendue, entre autres à cause de poursuites judiciaires contre P.1.) du chef d’infractions à l’article 379 alinéa

5 du Code pénal. Qu’entretemps la situation familiale s’était améliorée et normalisée.

Elle déclare que le 7 décembre 2009, une dispute avait éclaté au courant de laquelle leur fille A.) intervenait en

injuriant son père de termes dont elle ne se rappelait plus, et qu’en plus elle jetait des mandarines sur son père.

Elle estime que la gifle que P.1.) donnait à sa fille n’était pas d’une violence exagérée compte tenu du

comportement de A.) à son égard.

Elle déclare encore, que le coup qu’elle avait reçu dans les côtes de la part de P.1.) pouvait provenir d’un geste

inconsidéré de ce dernier.

Quant aux menaces reprochées à P.1.), B.) déclare qu’elle fait foi à l’interprétation du geste incriminé par P.1.)

et qu’elle ne s’est pas sentie réellement impressionnée au moment des faits par ce geste, ni troublée dans son

sentiment de tranquillité et de sécurité.

Au vu de ce qui précède, ainsi que des éléments du dossier, le tribunal estime que la gifle donnée le 7 décembre

2009 par P.1.) à sa fille A.) ne constitue pas, eu égard au comportement provocant, agressif et irrespectueux de

A.), un dépassement du droit de correction parental, ni dans son principe ni dans sa gravité et proportionnalité.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction lui reprochée de ce chef sub 1).

Le tribunal estime cependant que le coup donné dans les côtes de son épouse, malgré l’interprétation actuelle de

celle-ci de l’intention au moment des faits de P.1.), constitue un acte de violence volontaire et intentionnelle, de

sorte que le tribunal décide de retenir cette infraction contre P.1.).

Concernant l’infraction reprochée sub 2) à P.1.), le tribunal estime celle-ci non établie en cause, notamment

quant à son élément moral.

P.1.) est dés lors à acquitter de cette infraction.

Il résulte d’un certificat médical établi en date du 7 décembre 2009 par le docteur C.) que B.) a subi suite au

coup reçu, une ecchymose de 10 x 10 cm au niveau des côtés, côté gauche ainsi qu’une contusion musculaire

sous-jacente.

A l’audience du 10 octobre 2011, la défense a plaidé qu’une sanction pénale prononcée contre P.1.) du chef des

infractions lui reprochées constituerait le cas-échéant une double punition pour le même fait alors que P.1.) a

fait, suite à l’incident familial en cause, l’objet d’une mesure d’expulsion de son foyer. Or le tribunal ne partage

pas ce point de vue, alors que la mesure d’expulsion constitue une mesure de sécurité dans l’intérêt de la paix

familiale, alors que la sanction pénale a pour finalité de protéger l’intérêt de l’ordre public.

P.1.) est partant convaincu :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2009 dans le courant de l’après-midi, à (...),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à son conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup à son conjoint B.), née le (…), en

lui portant un coup de poing aux côtes.

Aux termes de l’article 409 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne du

conjoint est punie par une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et par une amende de 251 à 5.000

euros.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité des faits, le tribunal décide de prononcer contre P.1.), par

application de l’article 20 du Code pénal, une amende de 2.500 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,

P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ

CENT (2.500) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à CINQUANTE (50) jours,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,45 euros,

Par application des articles 20, 28, 29, 30 et 409 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du

Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain BINTENER, vice-président, et

Michèle KRIER, premier juge, et prononcé en audience publique le jeudi 3 novembre 2011 au Palais de justice à

Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de

Paulette STEIL , premier substitut du Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du ministère public ont

signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 12 décembre 2011 par le mandataire du prévenu et par le

représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 2 mars 2012, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 7 mars 2012 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 9 mars 2012 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à

l’audience publique du 26 mars 2012 devant la 10e chambre correctionnelle.

L’affaire fut à nouveau décommandée.

Sur citation du 15 mars 2012 le prévenu fut requis de comparaître à l’audience

publique du 30 mars 2012 devant la 5e chambre correctionnelle.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 2012, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du

12 décembre 2011, P.1.) et le Procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel

d’un jugement contradictoirement rendu le 3 novembre 2011 par le tribunal

d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu déclare n’avoir pas frappé son épouse, et n’avoir pas de souvenir

de l’avoir repoussée violemment le jour des faits qui lui sont reprochés. Il ne

met cependant pas en doute les déclarations faites par B.), qu’elle se serait

entreposée alors que P.1.) se disputait avec sa fille A.) et qu’à ce moment elle

aurait reçu un coup dans les côtes.

Le mandataire du prévenu ne maintient pas en instance d’appel le moyen tiré

de la violation du principe « non bis in idem », à raison du cumul de sanctions

que constitueraient l’expulsion du domicile (« Wegweisung ») et l’amende

pénale.

La défense de demander la confirmation de la décision d’acquittement

intervenue du chef de la prévention de coups et blessures sur la personne de

A.) ainsi que du chef de la prévention de menaces d’attentat.

S’agissant de la prévention de coups et blessures sur la personne de B.), la

défense du prévenu d’expliquer les relations tendues au sein de la famille par le

fait que P.1.) faisait à l’époque l’objet de poursuites pénales du chef de

proxénétisme, ayant abouti en 2011 à une décision d’acquittement en instance

d’appel. Le prévenu aurait connu une période de stress intense, passant le plus

clair de son temps à préparer sa défense. À ces déboires judiciaires se serait

ajouté le fait que l’épouse soupçonnait son mari d’entretenir une liaison avec

une des femmes dont le nom apparaît dans le dossier répressif en relation avec

les poursuites pénales du chef de proxénétisme. Depuis les faits faisant l’objet

de la présente poursuite, il y aurait eu réconciliation entre les époux, qui

cohabiteraient de nouveau ensemble. La défense sollicite la suspension du

prononcé de la condamnation, sinon une peine d’amende assortie du sursis à

l’exécution.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour

d’appel, pour ce qui est de la prévention de coups et blessures volontaires sur

la personne de A.), d’une part, pour ce qui est de la prévention de menaces

d’attentat, d’autre part. Il estime que la prévention de coups et blessures

volontaires sur la personne de B.) est établie, au vu du certificat médical

figurant au dossier répressif. Les blessures constatées ne pourraient provenir

que d’un coup donné avec force.

La prévention de menaces d’attentat n’a, à bon droit, pas été retenue par les

premiers juges à charge du prévenu. Dans les circonstances de l’espèce, le

geste que le prévenu a fait peut en effet être interprété comme « imitant le

geste de trancher la gorge à quelqu’un », tel qu’indiqué dans le libellé de la

prévention, tout comme il peut aussi être l’expression d’un « ras le bol », tel que

l’a toujours expliqué le prévenu.

Au regard des déclarations faites par B.) devant la police (annexe 1 au procès-

verbal 651 du 7.12.2009 de la police, CIS Echternach), et qui ont été réitérées

en substance sous la foi du serment devant les premiers juges (plumitif de

l’audience du 10 octobre 2011), d’une part, des constatations faites par le Dr

C.) (ecchymose de 10 x 10 cm au niveau du gril costal gauche) consignées

dans un certificat médical annexé au prédit procès-verbal de la police, qui ne

font que confirmer les déclarations faites par B.), d’autre part, le prévenu a, à

bon droit, été retenu dans les liens de la prévention de coups et blessures

volontaires sur la personne de B.).

Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel considère que la prévention

de coups et blessures volontaires sur la personne de A.) est également établie.

Le prévenu ne conteste pas avoir donné une gifle à A.). Compte tenu de l’âge

de A.) au moment des faits (étant née le 11 juillet 1991, elle avait plus de 18

ans au moment des faits, le 7 décembre 2009), il ne saurait être question d’un

droit de correction du père à l’égard de sa fille. Le geste du prévenu à l’égard

de A.) ne trouve pas non plus de justification dans l’attitude que A.) aurait eue

ou dans les propos désobligeants qu’elle aurait tenus à l’égard du prévenu.

Par réformation de la décision entreprise, P.1.) est dès lors à déclarer

convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2009 dans le courant de l’après-midi à (...),

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à un descendant

légitime ou naturel,

en l’espèce à A.), née le (…), en la giflant ».

Cette prévention se trouve en concours réel avec l’infraction restant retenue à

charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code

pénal.

La peine prononcée reste légale, moyennant application de l’article 20 du Code

pénal.

La Cour d’appel considère qu’il y a lieu de confirmer la sanction infligée, alors

qu’elle tient en l’espèce adéquatement compte à la fois du comportement

objectivement répréhensible du prévenu à l’égard de son épouse et de sa fille,

du temps qui s’est écoulé depuis les faits et de la situation actuelle du couple et

de la famille.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit partiellement fondé l’appel du ministère public;

réformant:

déclare le prévenu P.1.) convaincu:

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 7 décembre 2009 dans le courant de l’après-midi à (...),

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à un descendant

légitime ou naturel,

en l’espèce à A.), née le (…), en la giflant »;

dit que cette prévention se trouve en concours réel avec la prévention restant

retenue à charge du prévenu P.1.);

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,

liquidés à 28,45 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

de l’article 60 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat

général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.