Court partially allows appeal, annulling illegal prison term while reducing fines for property damage and threats.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance judgment for property damage and threats. The lower court had incorrectly imposed a nine-month prison sentence for the most serious offense while omitting a separate fine for a related contravention. The appellate court annulled the illegal prison term and reduced the total fines to 600 euros for the crimes and 100 euros for the contravention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528, 545, 563, 327, 330-1 du Code pénal; When multiple offenses are committed, the court must impose the most severe penalty but cannot arbitrarily add a prison term if the facts warrant only fines, as this constitutes an illegal penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 241/12 VI. du 7 mai 2012 (Not 4329/09/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), actuellement détenu, prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch le 30 juin 2011 sous le numéro 436/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 31164 du 15 août 2009 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale de
Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch, à charge de P.1.) du chef d’endommagement volontaire de la chose mobilière d’autrui et de menaces verbales et sous condition annonçant un attentat contre des personnes ou des propriétés.
Vu la citation à prévenu du 22 février 2011 (Not. 4329/09/XD).
Malgré que P.1.) fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal, ni en
personne ni par mandataire.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à P.1.), le 15 août 2009 au courant de la soirée à (...), d’avoir causé volontairement des
dégâts à la propriété mobilière d’autrui, d’avoir détruit respectivement dégradé des clôtures urbaines, et d’avoir
menacé verbalement et sous condition X.), partant une personne avec laquelle il a cohabité, d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, des
dépositions des témoins, ainsi que des déclarations et aveux partiels faits par le prévenu devant les agents verbalisants.
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 15 août 2009 vers 22:00 à (...),
1) en infraction à l’article 528 alinéa 1er du Code pénal, avoir volontairement détruit les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, avoir détruit une lampe solaire appartenant à X.), née le (…), en la jetant en direction de cette dernière,
2) en infraction aux dispositions de l’article 545 du Code pénal, avoir détruit des clôtures urbaines de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, avoir détruit la toile métallique anti-mouches d’une fenêtre de X.), préqualifiée,
3) en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal, avoir dégradé des clôtures urbaines de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce, avoir frappé contre et endommagé la porte de garage de X.), préqualifiée,
4) en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé verbalement et avec condition une personne, avec laquelle il a cohabité, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, avoir menacé X.), préqualifiée, personne avec laquelle il a cohabité, de la tuer s’il la voyait avec leur enfant commun en public,
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 60 du Code pénal aux termes duquel en cas de concours de plusieurs délits, la peine la
plus forte sera seule prononcée.
Dans le cas d’espèce, la peine la plus forte est prévue par les articles 327 alinéa 1er et 330-1 du Code pénal qui
punissent les menaces verbales avec ordre ou sous condition à l’égard d’une personne avec laquelle on a
cohabité d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000,- euros à 5.000,- euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 9 mois
et à une amende de 1.000,- euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de
P.1.), le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS et à une amende de MILLE (1.000) euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à VINGT (20) jours, c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,60 euros.
Par application des articles 28, 29, 30, 60, 66, 266, 327, 330-1, 528, 545 et 563 2° du Code pénal, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 4 août 2011 par P.1.).
Le 5 août 2011 le Procureur d’Etat de Diekirch a formé appel contre la décision susmentionnée.
En vertu de ces appels et par citation du 30 décembre 2011, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 27 février 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 26 mars 2012 pour permettre à P.1.) de se faire assister d’un avocat.
A l’appel de la cause à cette audience l’affaire fut remise sine die et par nouvelle citation du 27 mars 2012 P.1.) fut requis de comparaître à l’audience du 23 avril 2012.
A l’appel de la cause P.1.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).
Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 4 août 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, P.1.) a interjeté appel contre le jugement n° 436/2011 du 30 juin 2011, rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée, par déclaration du 5 août 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a condamné P.1.) par défaut 1) du chef de destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui, 2) de destruction d’une clôture urbaine, 3) de dégradation d’une clôture urbaine et 4) du chef de menaces verbales, commises le 15 août 2009, à (...), à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.000 euros.
P.1.) conteste avoir proféré des menaces et reconnaît les autres infractions retenues à sa charge. Il demande de se voir acquitter de l’infraction des menaces verbales et demande pour le surplus la clémence de la Cour.
Le représentant du ministère public conclut à l’annulation du jugement pour avoir prononcé une peine illégale, au motif que les premiers juges ont retenu que la peine la plus forte des infractions retenues, est celle prévue par les articles 327 et 330 du Code pénal, qui sanctionne les menaces verbales avec condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été dirigée contre une personne avec laquelle il a cohabité, par une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et n’a prononcé, sans autre explication, qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Le représentant du Parquet général demande d’évoquer l’affaire, de retenir toutes les infractions mises à charge de l’appelant et de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement d’un an. Il ne s’oppose pas à ce que la Cour fasse abstraction de prononcer une amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
A la lecture du dossier, la Cour constate que P.1.) a contesté, lors de son audition devant les policiers qui ont dressé le procès-verbal, avoir menacé X.). (« Ich versichere Ihnen, dass ich gegen niemanden Morddrohungen oder andere Ausdrücke ausgesprochen habe. »)
A l’audience devant les premiers juges, aucun témoin n’a été entendu. Au vu des contestations constantes par l’appelant, la Cour estime que les seules déclarations de la plaignante et de deux autres personnes, actées au procèsverbal de la police, sont insuffisantes pour établir l’infraction reprochée.
Par réformation de la décision entreprise, P.1.) est partant à acquitter de cette infraction qui n’est pas à suffisance établie.
Les autres infractions reprochées à l’appelant ne sont pas contestées et c’est à juste titre que le tribunal d’arrondissement de Diekirch a retenu P.1.) dans les liens de ces infractions mises à sa charge.
Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier et des aveux du prévenu.
Ces infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 59 du Code pénal.
En effet, l’infraction prévue à l’article 563-2° du Code pénal, - dégradation volontaire d’une clôture urbaine - , n’est qu’une contravention de quatrième classe.
Cette contravention est connexe aux autres délits retenus à charge de P.1.), de sorte que le tribunal correctionnel était compétent pour en connaître et pour y statuer en premier ressort.
Aux termes de l’article 59 du Code pénal, en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées, la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
La peine la plus forte des deux délits retenus à charge de P.1.) est celle prévu par l’article 528 alinéa 1er du Code pénal qui punit la destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
En omettant de prononcer une amende de police séparée pour la contravention de dégradation d’une clôture urbaine, qui se trouve en concours réel avec les délits de destruction volontaire des biens mobiliers d’autrui et de destruction d’une clôture urbaine, les premiers juges ont prononcé une peine illégale, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement de première instance à cet égard. En application de l’article 215 du code d’instruction criminelle la Cour évoque l’affaire quant aux peines à prononcer.
Au vu de la gravité très relative des infractions retenues, la Cour estime que les deux délits, à savoir la destruction d’une lampe solaire et la destruction d’une toile métallique anti-mouches sont suffisamment sanctionnées par une amende de 600 euros.
La contravention de dégradation d’une clôture urbaine est encore à sanctionner par une amende séparée de 100 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens et le le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels,
dit l’appel de P.1.) partiellement fondé, réformant :
acquitte P.1.) de l’infraction de menaces verbales non établie à sa charge, annule le jugement attaqué pour autant que les premiers juges ont prononcé une peine illégale,
évoquant partiellement et statuant à nouveau :
condamne P.1.) du chef des délits retenus à sa charge à une amende de 600 (six cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à 12 (douze) jours,
condamne P.1.) du chef de la contravention retenue à sa charge à une amende de 100 (cent) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à 2 (deux) jours,
relève P.1.) de la peine d’emprisonnement de 9 (neuf) mois prononcée à son encontre ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris, condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,90 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Jean ENGELS, avocat général.