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38469TroublesMent_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court upheld involuntary psychiatric placement due to medical necessity and risk of relapse.

Numéro de cause 38469TroublesMent_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling maintaining his involuntary psychiatric placement. The appellant argued that his condition had improved with legal representation, but the court relied on the treating psychiatrist's assessment that stopping medication would inevitably lead to relapse and deterioration. Consequently, the court confirmed the placement to ensure regular medical supervision and public safety.

Regeste Legislator

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Article 25 de la loi du 10 décembre 2009; Article 30 de la loi du 10 décembre 2009: The court must uphold involuntary placement when a specialist medical opinion confirms that discontinuation of treatment poses a risk of relapse and deterioration, necessitating continued supervision for the patient's safety and that of others.

Mots-clés

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involuntary psychiatric placement medical necessity standard risk of relapse assessment treatment supervision mandate public safety justification specialist medical opinion continuing detention order amélioration de l'état psychiatrique

Dispositions légales citées

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Article 25 of the law of 10 December 2009 on the hospitalization without their consent of persons suffering from mental disorders
Article 30 of the law of 10 December 2009 on the hospitalization without their consent of persons suffering from mental disorders
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Texte complet

Numéro 38469 du rôle Arrêt civil du quatre mai deux mille douze

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 20/04/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par

A.), demeurant actuellement au CHNP à L-(…), comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement civil sur requête n°46/2012 rendu le 05/04/2012 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L A C O U R D ’ AP P E L : Saisi de la part de A.) d’une requête tendant principalement à son élargissement quant à la mesure de placement prise par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 février 2012 et subsidiairement à la suspension de la mesure de placement, le tribunal d'arrondissement de Diekirch a, selon jugement du 5 avril 2012, dit la demande principale recevable mais non fondée et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée à titre subsidiaire.

Pour décider ainsi, le tribunal a, après avoir relevé que A.) ne reconnaît pas le diagnostic du docteur Hans-Gerd GUMPRECHT ni la nécessité de la prise régulière de médicaments et que selon le docteur Hans-Gerd GUMPRECHT l’état du requérant s’aggravera en cas de diminution de l’action thérapeutique de l’injection, retenu qu’au vu de l’évolution de l’état de A.) durant les deux dernières années, et notamment le changement de son état au moment de l’arrêt du traitement médical, que le non suivi de la thérapie conduira inévitablement à une rechute et à une détérioration de son état de sorte que le maintien du placement est justifié. Le tribunal de première instance s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande subsidiaire de A.) tendant à la suspension de la mesure de placement en attendant de pouvoir constater l’évolution du requérant et la permission de réintégrer le Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig sans obligation d’injection ou de médication dès lors qu’en application de l’article 25 de la loi modifiée du 10 décembre 2009, il n’appartient qu’au seul médecin traitant d’accorder, à tire d’essai, l’autorisation de quitter l’établissement et de fixer les modalités de la surveillance médicale.

Ce jugement a été régulièrement entrepris par A.) le 20 avril 2012. Il demande à la Cour de prononcer, par réformation du jugement entrepris, son élargissement quant à la mesure de placement prise par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 février 2012 et de lui permettre de réintégrer le Centre Pénitentiaire de Schrassig sans obligation d’injection ou de médication.

A.) reproche aux juges de première instance d’avoir fait une appréciation erronée des faits de l’espèce et une application erronée de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux; que sa situation se serait améliorée dans la mesure où il serait actuellement assisté de deux avocats et que ce changement aurait eu un impact significatif, positif et encourageant sur sa situation actuelle ; que la crainte d’une rechute exprimée par les médecins pour le cas où les injections de neuroleptique n’auraient pas lieu tous les mois serait infirmée par les faits dans la mesure où il n’aurait reçu aucune injonction depuis deux mois et que l’amélioration de son état serait spectaculaire; que malgré le fait qu’il n’aurait reçu aucune injection aux alentours du 23 mars 2012, la première injection de neuroleptique ayant eu lieu le 24 février 2012, sa situation ne se serait pas dégradée mais se serait au contraire améliorée ce qui contredirait l’affirmation des juges de première instance que son état s’aggraverait en cas de diminution de l’action thérapeutique de l’injection ; que le jugement entrepris ne démontrerait enfin pas en quoi il serait dangereux pour lui-même ou pour autrui.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des rapports du docteur Hans-Gerd GUMPRECHT que A.) qui est atteint d’une psychose du type paranoïde hallucinatoire n’a pas pris conscience de sa maladie et de la nécessité de se soumettre à la médication proposée par le docteur. Selon le docteur Hans-Gerd GUMPRECHT la médication proposée par lui a conduit à une amélioration de l’état psychique de l’appelant mais son état risque de s’aggraver en cas de diminution de l’action thérapeutique de l’injection ; que lors d’un examen médical en date du 11 avril 2012 A.) a déclaré qu’il n’allait pas se soumettre à la médication proposée parce qu’il ne se considérait pas comme malade ; qu’eu égard au fait que l’appelant était à ce moment calme et qu’une injection forcée aurait pu envenimer la situation, le docteur Hans-Gerd GUMPRECHT a jugé préférable de renoncer à une telle injection et de soumettre A.) à une période d’essai avec surveillance médicale au cours de laquelle il sera uniquement conduit à l’hôpital en vue d’un traitement stationnaire si son état psychique vient à nouveau à se détériorer.

Les constatations du docteur Hans-Gerd GUMPRECHT ne se trouvent pas énervées par les éléments avancés par A.) qui se contente d’affirmer de façon péremptoire que le non suivi de sa thérapie ne conduira pas inévitablement à une rechute au vu des éléments nouveaux et positifs intervenus dans sa vie sans étayer son affirmation par des données médicales, le seul fait que l’état de l’appelant ne s’est pas détérioré depuis le 24 février 2012, date de la dernière injonction, ne permettant pas de retenir qu’un traitement médical ne serait plus justifié en l’espèce.

Les juges de première instance n’ont pas fait une appréciation erronée des faits de la cause en retenant que l’état de A.) s’aggravera en cas de non suivi de la thérapie dès lors que le docteur Hans-Gerd GUMPRECHT qui est médecin spécialiste en psychiatrie et qui est partant le mieux placé pour se prononcer sur l’évolution de l’état de A.) en cas d’arrêt du traitement médical proposé par lui est formel pour dire que l’état du requérant s’aggravera en cas de diminution de l’action thérapeutique de l’injection.

L’arrêt du traitement étant susceptible d’engendrer des risques indéniables non seulement pour la sécurité de l’appelant lui-même mais également pour la sécurité d’autrui, il y a lieu de maintenir le placement pour permettre au docteur Hans-Gerd GUMPRECHT de procéder à des visites régulières et d’ordonner le cas échéant un transfert au Centre hospitalier neuro-psychiatrique en cas de détérioration de l’état psychique de A.).

Il résulte des développements qui précèdent que l’appel de A.) n’est pas fondé.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.