Court dismisses appeal against dismissal for vague reasons, upholding first-instance finding of abusive termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive due to insufficiently precise grounds. The employer argued the reasons for termination were real and serious, but the court found they failed to meet the statutory precision requirements under Article L.123-10(3) of the Labor Code. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejecting the employer's request to reduce the awarded damages and ordering the employer to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.123-10 (3) du code du travail; A dismissal ground must be sufficiently precise and substantiated; otherwise, the termination is deemed abusive and the employer bears the consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois mai deux mille douze.
Numéro 37172 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 21 janvier 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 avril 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 28 juillet 2009, B a fait convoquer la société A S.A. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat du 4 juin 2009 et A S.A. s’entendre condamner à lui payer les sommes de 5 295,74 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 10 000 € à titre de préjudice matériel et 5 000 € à titre de préjudice moral, 1 242,17 € à titre d’indemnité pour congé non pris, 350 € à titre de solde du salaire du mois de mai 2009 et 477,76 € à titre de salaire pour la période du 1er au 4 juin 2009. B réclame encore le montant de 5 000 € pour préjudice moral du chef de harcèlement moral de la part de l’administrateur-délégué de A S.A., C.
Un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2010 a déclaré le licenciement du 4 juin 2009 abusif et condamné A S.A. à payer à B
5 295,74 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 1 500 € du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral et 607,51 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris. Le même jugement a débouté B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel et le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande pour harcèlement moral.
Par exploit du 21 janvier 2011, A S.A. a régulièrement relevé appel du jugement du
3 décembre 2010 et demande de le réformer.
L’appelante fait valoir que contrairement à l’opinion des juges de première instance, les motifs invoqués à l’appui du licenciement de B sont suffisamment précis. Elle analyse les différents motifs invoqués et estime qu’ils sont suffisamment réels, sérieux et graves pour justifier le licenciement avec effet immédiat de B et demande à la Cour de déclarer le licenciement régulier et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de préjudice moral. A titre subsidiaire, l’indemnisation pour préjudice moral serait à réduire à de plus justes proportions.
L’appelante demande de compenser le montant des arriérés de salaire réclamé par le salarié avec le montant de 607,51 € revenant à l’employeur du chef d’un avertissement taxé et d’un appareil photo Kodak ainsi que d’un téléphone Sony
Ericsson appartenant à A S.A., appareils que B n’aurait pas restitué à son employeur après son licenciement.
Quant à cette dernière demande, la Cour relève qu’il n’y a pas eu de condamnation en première instance du chef d’arriérés de salaire, de sorte que cette demande est sans objet.
A S.A. demande finalement à être relevé de la condamnation au montant de 607,51 € du chef d’indemnité compensatoire pour congé non pris ainsi que du montant de
400 € à titre d’indemnité de procédure.
L’appelante offre de prouver par témoins les faits invoqués à la base du licenciement de B.
B demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif pour imprécision des motifs du licenciement, en ordre subsidiaire, il conteste formellement les faits invoqués à la base de ce licenciement.
L’intimé demande encore la confirmation du jugement entrepris quant à l’indemnité compensatoire de préavis, au préjudice moral et à l’indemnité compensatoire pour congés non pris lui alloués et interjette appel incident, réclamant en instance d’appel le montant de 1 194,40 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Il conteste formellement être en possession du matériel dont A S.A. réclame le paiement.
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit de l’exposé complet qu’en ont fait les juges de première instance ainsi que de la lettre de licenciement du 4 juin 2004 reproduite in extenso dans le premier jugement.
La Cour constate que la lettre de licenciement du 4 juin 2009 comporte deux parties, à savoir une première partie portant sur quatre points qui, comme l’employeur l’indique lui-même dans la lettre, ont fait l’objet d’avertissements.
La lettre de licenciement comporte une seconde partie, dans laquelle sont énumérés deux motifs de licenciement pour faute grave, à savoir d’une part, un manque au devoir de confidentialité et d’autre part, le non respect des obligations de sécurité sur un chantier D le 30 mai 2009.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont dit que des faits qui ont fait l’objet d’avertissements ne peuvent être invoqués dans le cadre d’un licenciement que dans le cas où des comportements fautifs postérieurs sont établis et susceptibles de justifier, ensemble avec les faits faisant l’objet d’un avertissement, un licenciement, ou de corroborer la gravité de ces faits postérieurs.
Le tribunal du travail a analysé les deux motifs graves du licenciement et a, à bon droit, pour les motifs que la Cour adopte, dit que ces deux motifs ne correspondaient pas aux critères de précision de l’article L.123-10 (3) du code du travail.
En conséquence, l’offre de preuve présentée en instance d’appel par A S.A. est à déclarer irrecevable.
C’est dès lors à raison, que les juges de première instance ont déclaré le licenciement avec effet immédiat du 4 juin 2009 abusif pour imprécision des motifs du licenciement et alloué à B une indemnité compensatoire de préavis de 5 295,74 € équivalant à deux mois de salaire.
B ayant retrouvé un emploi le 15 juin 2009, c’est à bon escient que les juges de première instance ont dit que le préjudice matériel était couvert par l’indemnité compensatoire de préavis et débouté B de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, de sorte que l’appel incident de B est à déclarer non fondé.
Eu égard aux éléments de la cause, le jugement entrepris est à confirmer quant au montant de 1 500 € alloué à titre de préjudice moral.
Quant à l’indemnité allouée pour congé non pris, A S.A. se contente de demander à être déchargée du montant 607,51 € sans fournir dans ses conclusions en appel un seul élément, (même pas une seule ligne y est consacrée), pour justifier cette demande de décharge.
En ce qui concerne la demande en compensation du montant de la valeur des prétendus objets non restitués par B à son employeur, caméra et téléphone portable, ainsi que de l’avertissement taxé, avec le montant de la condamnation au paiement d’arriérés de salaire, la Cour a déjà relevé ci-avant qu’il n’y a pas eu condamnation en première instance du chef d’arriérés de salaire, de sorte que cette demande doit être déclarée non fondée.
B réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour l’instance d’appel.
Cette demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée, l’intimé ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les déclare non fondés et en déboute ;
confirme le jugement déféré du 3 décembre 2010 ;
dit la demande en compensation présentée en instance d’appel par A S.A. non fondée et en déboute ;
rejette la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A S.A. aux frais et dépens de l’instance.