Court dismisses appeal on economic dismissal, ruling vague economic crisis justification insufficient for lawful termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that an employee's dismissal was abusive. The employer argued the economic crisis justified the termination, but the court found the written motivation too vague, citing only a general decline in orders without specific financial data. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment declaring the dismissal abusive and awarded procedural costs to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 n.c.p.: The employer must provide precise and verifiable economic data to justify a dismissal for economic reasons; vague references to a general crisis constitute insufficient motivation, rendering the dismissal abusive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du trois mai deux mille douze.
Numéro 36961 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 13 janvier 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,
comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 17 avril 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 29 juin 2010, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 28 septembre 2009 et s’entendre condamner à lui payer 10 000 € à titre de préjudice matériel, 5 000 € à titre de préjudice moral et 4 000 € à titre de préavis non respecté correspondant à un mois de salaire.
B a été au service de A sàrl. depuis le 1er juillet 2008 en qualité de technicien et a été licencié le 28 septembre 2009 pour motifs économiques suivant lettre du 10 décembre 2009.
Un jugement du 3 décembre 2010 a dit le licenciement de B abusif et condamné A sàrl. à lui payer 2 000 € à titre de solde de l’indemnité compensatoire de préavis,
2 618,25 € à titre de préjudice matériel et 1 000 € à titre de préjudice moral.
Par exploit du 13 janvier 2011, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du
3 décembre 2010 et demande de le réformer.
L’appelante demande de dire le licenciement justifié et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
Elle estime que les motifs du licenciement sont suffisamment précis et réels et sérieux, en raison des pièces versées en cause, pour justifier le licenciement pour motifs économiques de B.
B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif invoquant l’imprécision des motifs du licenciement. Il demande encore la confirmation du jugement entrepris quant à l’allocation du montant de
1 000 € à titre de dommage moral.
Il relève appel incident et réclame à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel la somme de 12 539,14 € pour une période de référence de six mois.
A sàrl. estime au contraire qu’une période de référence de quatre mois est appropriée.
La Cour, à la lecture de la lettre de motivation du 10 décembre 2009, constate que le motif de licenciement y énoncé est des plus lapidaires, A sàrl. se référant sans autre indication « à la crise économique actuelle dans la construction » et disant que « notre carnet de commandes a fortement chuté pour 2010 ». Cette motivation ne faisant référence ni à une chute du chiffre d’affaires ni à des bilans de la société et n’indiquant aucun chiffre vérifiable d’une perte ou d’une baisse sensible du chiffre d’affaires ou de la clientèle, manque de la précision la plus élémentaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs, dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif.
Quant à l’appel incident de B, plus particulièrement à la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel d’un montant de 12 539,14 €, eu égard aux éléments de la cause, à l’âge du salarié qui est né en 1976, à ses efforts
faits pour retrouver un emploi, la Cour considère que les juges de première instance ont fait une correcte appréciation en fixant le dommage matériel à la somme de
2 618,25 €. De même le dommage moral a été correctement fixé à la somme de
1 000 €.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris quant aux dommages et intérêts fixés par les juges de première instance et de dire non fondé l’appel incident de B.
A sàrl. et B réclament chacun une indemnité de procédure de 1 000 €.
Cette demande de A sàrl. en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En revanche, il convient d’allouer à B une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile étant donnée qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les dit non fondés et en déboute ;
confirme le jugement entrepris du 3 décembre 2010 ;
rejette la demande de A sàrl. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A sàrl. à payer à B une indemnité de procédure de 1 000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance.