Court confirms tenant liability for equipment damage but orders evidence resumption for loss calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment holding the tenant liable for damage to the leased equipment under the presumption of responsibility. While the court rejected the tenant's defense regarding the cause of the accident due to lack of proof, it recognized the landlord's failure to submit insurance documents as a barrier to proving full financial loss. Consequently, the court ordered a reopening of debates solely to allow the tenant to present evidence regarding the extent of the damages and associated costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1732 c.c.; Art. 240 n.c.p.: The presumption of responsibility for leased equipment damage remains in force absent proof of non-fault, but the court must order a reopening of debates if one party fails to produce necessary evidence regarding the quantum of the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du trois mai deux mille douze
Numéro 36922 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée A G.m.b.H., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 16 décembre 2010, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t
la société à responsabilité limitée B S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, , inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 3 septembre 2009, la société à responsabilité limitée A a exposé qu’elle a, par contrat de bail signé le 14 mai 2009, donné en location à la société à responsabilité limitée B une nacelle qu’elle a remise à celle-ci en parfait état le 18 mai 2009 ; qu’en date du 20 mai 2009, la nacelle a été fortement endommagée.
La demanderesse a fait donner assignation à la société B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour l’entendre condamner à la réparation du préjudice par elle subi suite à cet endommagement et pour avoir paiement du prix de location convenu dans le contrat du 14 mai 2009.
Pour le cas où le tribunal devait accueillir favorablement la demande de la société A, la société B a requis la condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 novembre 2010, le tribunal a : dit la demande de la société A partiellement fondée, condamné la société B à payer à la société A les intérêts de retard au taux fixé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur la somme de 1.924,76 €, représentant le loyer du camion équipé d’une nacelle convenu entre parties, à partir du 6 août 2009, date d’échéance de la facture n° 332147 du 30 juillet 2009, jusqu’au 17 décembre 2009, jour du paiement de ladite facture par la société B, condamné la société B à payer à la société A la somme de 500 €, représentant la franchise convenue entre parties en cas de sinistre, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde, débouté pour le surplus, dit la demande de la société B sans objet, dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées.
De cette décision, la société A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice suppléant Véronique REITER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, du 16 décembre 2010.
La société A critique le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement du montant de 61.640,51 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mai 2009 jusqu’à solde.
Par conclusions notifiées le 4 avril 2011, la société B a régulièrement interjeté appel incident contre le jugement du 10 novembre 2010 en ce qu’il a retenu qu’elle était responsable de l’accident survenu le 20 mai 2009 et l’a condamnée au paiement de 500 €. Elle conclut au débouté de la demande de la société A dans son intégralité.
En ordre subsidiaire, la société B demande de condamner la société A à lui verser le montant de respectivement 61.640,51 € et 12.328,10 € et de prononcer la compensation légale entre les dettes des parties.
L’appel principal et l’appel incident portent encore sur la décision de débouté des demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Chacune des parties conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Quant à la responsabilité
Il importe de constater d’abord que les parties s’accordent à conclure sur la responsabilité litigieuse sur base des dispositions légales luxembourgeoises.
Suivant contrat de bail du 14 mai 2009, la société B a pris en location auprès de la société A un camion équipé d’une nacelle en vue du nettoyage du toit de l’église de Syren.
La nacelle a été mise à la disposition de la société B le 18 mai 2009.
Le 20 mai 2009, au cours de travaux de nettoyage du toit de l’église de Syren, la nacelle a été endommagée.
La société B fait exposer que son salarié DOS SANTOS LOPEZ est monté sur la nacelle comme d’habitude, qu’après être descendu de la nacelle pour se rendre sur le toit de l’église, il a vu la nacelle reculer sans que personne ne se trouve aux commandes et qu’il s’est précipité pour la rattraper, que la nacelle s’est alors coincée sur la toiture endommageant le toit de l’église et causant un dommage matériel au bras de la nacelle.
Le tribunal a rappelé que l’article 1732 du code civil dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Il a constaté que la société B reste en défaut de prouver une absence de faute de sa part et a retenu que la société B est responsable de l’accident survenu le 20 mai 2009.
Dans son appel incident la société B demande qu’il soit dit qu’elle n’est pas responsable de l’accident survenu le 20 mai 2009.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être mise en cause en l’absence de preuves relatives à une quelconque faute de sa part, que la seule possession de la chose louée au moment des faits ne laisse pas présumer une faute de sa part, que seule une défaillance technique peut avoir entraîné la mise en mouvement de la nacelle de façon indépendante. Seuls les dommages matériels auraient été constatés sans détermination de l’origine exacte de l’accident.
La société A déclare que la nacelle mise à disposition de la société B était en parfait état le 18 mai 2009, qu’elle avait donné les explications nécessaires et indispensables à la manipulation de la nacelle au salarié OTTEMER de la société B, que c’est un autre salarié, Bartolome DOS SANTOS LOPEZ qui a manœuvré la nacelle au moment de l’accident.
La qualification du contrat entre parties de contrat de louage d’une chose, retenue par le tribunal, n’est pas contestée.
Dans le cadre des dispositions relatives au louage des choses, l’article 1732 du code civil dispose que : « Il (le preneur) répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Lorsqu’à l’issue du bail, la dégradation de la chose louée est constatée, si celle-ci n’est pas due à la vétusté ou à l’usage normal du bien loué, le preneur est en principe responsable ; le bailleur n’a pas à prouver la faute du preneur.
Le preneur pour sa part peut s’exonérer en démontrant l’existence d’une cause étrangère ou son absence de faute. (cf. Contrats spéciaux, Malaurie, Aynès, Gautier, 14e édition, n° 686).
Contrairement aux conclusions de la société B, il n’appartient donc pas à la société A de prouver l’erreur de manipulation reprochée à la société B, l’article 1732 du code civil édictant une présomption de responsabilité à charge de preneur.
La société B fait valoir qu’il résulte du témoignage de son salarié DOS SANTOS LOPEZ que « seule une défaillance technique peut avoir entraîné la mise en mouvement de la nacelle de façon indépendante. »
Le 21 mai 2009 Bartolome DOS SANTOS LOPEZ a rédigé et signé la déclaration suivante : « Je suis arrivé sur le lieu du travail, on a mis la nacelle, je suis monté comme d’habitude, après quand je suis arrivé sur le toit je suis descendu du panier de la nacelle pour monter sur le toit pour nettoyer la gouttière, et après le bras de la nacelle a commencé à reculer tout seul, moi j’étais pas dedans, après j’ai couru pour arrêter la nacelle, et après le bras de la nacelle s’est coincé sur le toit, mais après le panier s’est posé sur le toit, après j’ai téléphoné au bureau chez A, ils ont renvoyé un technicien, il est venu, il a débloqué la nacelle du toit et c’est là qu’on a vu que le bras était cassé, c’est tout ce qui s’est passé. »
Ce rapport, outre qu’il ne revêt pas les formes légalement requises pour valoir comme élément de preuve, ne renferme pas d’indications permettant de connaître la cause exacte de l’accident ; une précision quant à la manipulation de la nacelle antérieure au sinistre, notamment quant à la descente de la nacelle par le salarié et quant à l’arrêt de la nacelle, n’est en particulier pas fournie.
Cette déclaration n’établit donc pas une absence de faute dans le chef de B.
Une absence de faute de la société B ne résulte pas non plus d’un rapport signé par R. EBNER-HIPP, Dr.-Ing., technischer Leiter Service International / Sachverständiger, du 27 juillet 2009, et qui a été dressé lors des travaux de réparation dont la société C GmbH a été chargée par la société A, la société C ayant recherché la cause des dégâts. Le rapport afférent, contient, en effet, la conclusion suivante qui contredit l’appréciation faite par le salarié de B : « Die Überprüfung der WT 425 nach Instandsetzung des Korbarmes ergab keinen Fehler in der hydraulischen oder elektrischen Ansteuerung. Die durchgeführte Untersuchung erfolgt auf Basis der vorliegenden Unfallschilderung. Eine selbständige eingeleitete oder nicht anhaltende Bewegung der Hubarbeitsbühne konnte nicht ermittelt werden. Aus Sicht des Unterzeichners muss daher die Vermutung ausgesprochen werden, dass der Schaden durch eine nicht sachgemässe Benutzung einer Notfunktion verursacht wurde, z.B. Überbrückung der Korbaufsetzsicherung bei gleichzeitiger Ansteuerung der Bewegung Hubarm Ab oder Einleitung des Notablasses. Dabei muss der Korbarm am Dach aufgelegt haben, um einen Schaden an diesem zu verursachen. »
Le bien-fondé du moyen de la société B tiré de l’absence de faute de sa part est encore contredit par le témoignage de Manfred MÜLLER, mécanicien au service de la société A. Selon sa déclaration, versée sous forme d’une « eidesstattliche Erklärung », le représentant de la société B, SILVA, arrivé sur les lieux après le sinistre, a demandé aux techniciens FASSBENDER et DÖHRING - ceux-ci étant, d’après le témoin, aux services d’une société D, et aux services de la société C, d’après un courrier du 17 février 2010, signé par les deux techniciens sur papier à en-tête C - « ob es möglich sei, dass die Arbeitsbühne von alleine losfahren könnte » et le technicien DÖHRING a répondu par la négative : « es sei technisch nicht möglich ».
A défaut de preuve relative à l’absence de faute dans son chef résultant des éléments du dossier, et à défaut d’offre de preuve, la société B ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité édictée à sa charge par l’article 1732 du code civil.
Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que la société B est responsable de l’accident du 20 mai 2009.
Le recours à l’offre de preuve testimoniale présentée par la société A à titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, s’avère superfétatoire pour autant que la cause du sinistre est visée, c’est-à-dire dans ses alinéas 1 à 3.
En conclusion de ce qui précède l’appel incident n’est donc pas fondé en ce qu’il porte sur la responsabilité de l’accident.
Quant au préjudice
La société B fait plaider que la société A n’apporte pas la preuve du préjudice réel subi, ni quant à la nécessité de remorquer la nacelle en Allemagne pour la faire réparer, ni quant à une immobilisation de 26 jours, ni quant à la perte de loyers due à l’immobilisation de la nacelle.
Disant qu’elle a par le paiement de la facture relative à la location conclu une assurance pour la nacelle, elle fait encore valoir que la société A n’a pas fait appel à la compagnie d’assurances en garantie des dommages et a ainsi empêché une éventuelle indemnisation par la compagnie d’assurances.
Le préjudice de la société B devrait être limité tout au plus au montant de la franchise, soit à 500 €.
La société A conclut au rejet des moyens présentés par la société intimée.
Dans ses conclusions portant sur le préjudice, la société B fait état du contrat d’assurance par elle conclu ensemble avec le contrat de bail du 14 mai 2009 et elle se réfère aux conditions générales du contrat d’assurance qu’elle reste toutefois en défaut de verser.
Avant tout autre progrès en cause, il s’impose dès lors d’ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de verser ses pièces.
Le surplus est, en l’état actuel, à réserver.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel incident non fondé en ce qui concerne la responsabilité, confirme le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la société à responsabilité limitée B est responsable de l’accident survenu le 20 mai 2009,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à la société à responsabilité limitée B de verser les pièces dont elle fait état dans le cadre de ses développements relatifs au préjudice, fixe l’affaire à ces fins et pour être reprise en délibéré à l’audience du mercredi 16 mai 2012 à 9.00 heures, salle CR.2.29, réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.