Luxembourg Court dismisses appeal on procedural costs, allowing partial award of 2,000 euros to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision regarding the allocation of procedural costs. While the appeal on the main merits was deemed inadmissible due to the lower court's correct reliance on contractual documents over informal communications, the court acknowledged the inequity of leaving the appellant with all litigation expenses. Consequently, the court ordered the appellant to pay a procedural indemnity of 2,000 euros to the appellant, while dismissing the rest of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 Nouveau code de procédure civile; The court may award a procedural indemnity to a party in cassation when the total litigation costs would otherwise be entirely borne by that party, ensuring equitable distribution of expenses despite the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 28 / 12. du 3.5.2012.
Numéro 2993 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois mai deux mille douze.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à F-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,
e t :
1) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Développement durable et des infrastructures, demeurant à L-2450 Luxembourg, 4 boulevard Roosevelt, défendeur en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER ;
Vu les arrêts attaqués rendus, le premier, le 11 juillet 2007 par la Cour d’appel dans la cause inscrite sous le numéro 31436 du rôle et le deuxième, le 19 janvier 2011 par la même Cour dans la même cause, signifié le 10 février 2011 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, à la société anonyme SOC1.) et à X.);
Vu le mémoire en cassation signifié le 18 avril 2011 par X.) à la société anonyme SOC1.) et à l’ETAT, déposé le 27 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 8 juin 2011 par SOC1.) à X.) et à l’Etat, déposé le 16 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié les 16 et 17 juin 2011 par l’ETAT à X.) et à SOC1.), déposé le 20 juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le nouveau mémoire signifié le 17 février 2012 par X.) à SOC1.) et à l’ETAT, déposé le 22 février 2012 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, saisi d’une demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par X.) entre les mains de l’ETAT contre SOC1.) pour avoir paiement d’honoraires qui lui seraient dus, saisie dont la main-levée a été prononcée en cours d’instance par le juge des référés, et d’une demande en paiement de ces honoraires ainsi que d’une demande en intervention contre l’ETAT pour voir celui-ci condamner au paiement de ses honoraires pour le cas ou ceux-ci ne seraient pas mis à charge de SOC1.), d’une demande en garantie de SOC1.) contre l’ETAT et d’une demande en garantie de l’ETAT contre SOC1.), le tribunal d’arrondissement a, par jugement du 13 juillet 2004, reçu les demandes en la forme, dit sans objet la demande en validation de la saisie-arrêt, et ordonné une comparution personnelle des parties en présence d’un technicien ; que par jugement du 21 mars 2006, le tribunal a dit fondée en principe la demande de X.) contre SOC1.), nommé un expert pour vérifier le montant des honoraires, dit non fondée la demande en intervention de X.) contre l’ETAT, non fondée la demande en garantie de SOC1.) et sans objet la demande en garantie de l’ETAT ; que sur appel de SOC1.) contre les deux jugements du tribunal d’arrondissement, la Cour d’appel, par arrêt du 11 juillet 2007, dit que les plans d’exécution visés, notamment à l’article 5 point 6 du contrat d’ingénieur et à l’article 1.10.1 des clauses techniques du dossier de soumission, à établir par X.), sont à charge de l’Etat et nomma un expert pour analyser, comparer et contrôler les différents plans ; que par arrêt du 19 janvier 2011, la Cour a dit non fondé l’appel pour autant que dirigé contre le jugement du 13 juillet 2004 et partiellement fondé l’appel pour autant que dirigé contre le jugement du 21 mars 2006 en déchargeant l’expert de la mission lui confiée par ce jugement et en disant la demande en paiement de X.) contre SOC1.) sur la base de la note d’honoraires du 27 décembre 2001 fondée jusqu’à concurrence du montant de 22.277.- euros et non fondée pour le surplus ; que la Cour a confirmé pour le surplus le jugement du 21 mars 2006 ;
Sur l’unique moyen de cassation :
tiré « de la violation des articles 1354 et 1356 du Code civil sur l’aveu, en ce que les arrêts attaqués,
en disant que les plans d’exécution visés, notamment à l’article 5 point 6 du contrat d’ingénieur et à l’article 1.10.1 des clauses techniques du dossier de soumission, à établir par X.), sont à charge de l’ETAT et en disant la demande en paiement dirigée par X.) contre SOC1.) sur la base de la note d’honoraires du 27 décembre 2001 fondée à concurrence du montant de 22.777.- euros et non fondée pour le surplus,
ont refusé d’<< écarter des débats les conclusions notifiées par l’ETAT à partir du 27 février 2007 et aux termes desquelles celui-ci, contrairement à son argumentation antérieure, qualifiée d’aveu judiciaire, fait valoir entre autres que l’établissement des plans d’exécution fait partie de la mission confiée à X.) aux termes du contrat d’ingénieur le liant à l’ETAT >> (arrêt du 19 janvier 2001, page 4),
aux motifs que << l’aveu requiert une intention ou une volonté de la part de celui dont il émane, en ce sens que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques (Encyclopédie Dalloz, V° Preuve, n° 985, éd. 1956) >> (arrêt du 19 janvier 2001, page 4), et que << si l’ETAT soutient dans ses conclusions antérieures à celles du 27 février 2007, à l’instar de X.) que, postérieurement au dossier de l’appel d’offres, l’ingénieur n’a plus de plans d’exécution à établir dans le cadre du contrat d’ingénieur, aucun des extraits des conclusions dont se prévaut X.) ne dénote dans le chef de l’ETAT la volonté, pourtant essentielle à l’existence d’un aveu, de voir ces conclusions produire, à son encontre, des conséquences juridiques >> (arrêt du 19 janvier 2001, pages 4 et 5),
et encore que << l’intention contraire résulte des conclusions notifiées le
27 janvier 2003 aux termes desquelles l’ETAT déclare que ’’il est donc parfaitement évident que la charge des plans d’exécution établis par M. X.) et utilisés par SOC1.) < ne saurait incomber à l’ETAT >, ceci étant expressément exclu dans l’appel d’offre, …’’, conclusions aux termes desquelles l’ETAT affirme encore que postérieurement à l’adjudication du marché à SOC1.), ’’… l’Administration des bâtiments publics avait été d’accord à ce que le bureau X.) élabore les plans d’exécution pour le compte de SOC1.) Luxembourg, … étant entendu que < le coût des plans d’exécution ne saurait être à la charge de l’ETAT >, ainsi qu’il résulte expressément des éléments contractuels ci-dessus cités >> (arrêt, page 5),
alors que, d’une part, en affirmant, jusqu’à ses conclusions du 27 janvier 2007, que le demandeur en cassation n’avait plus de plans d’exécution à établir postérieurement au dossier d’appel d’offres, l’ETAT devait nécessairement savoir quelles conséquences juridiques en découleraient et s’attendre à ce que SOC1.), sur qui il faisait ainsi reposer la charge d’établir ces plans complémentaires, formule à son encontre une demande en garantie pour se voir tenue quitte et indemne de la condamnation au paiement des plans litigieux, ce qui n’a d’ailleurs pas manqué de se produire, puisque SOC1.) a formulé cette demande en garantie et mis en cause sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle (acte d’appel SOC1.), page 18 ; conclusions SOC1.) du 24 novembre 2006, pages 19 et 20, mais également conclusions de première instance SOC1.) du 22 avril 2003), et alors que, d’autre part, en se positionnant en ce sens vis-à-vis de la demande du demandeur en cassation en vue d’appuyer les revendications de ce dernier à l’encontre de SOC1.), l’ETAT se déterminait également vis-à-vis de la demande de SOC1.) à sa propre encontre et la circonstance que le fait avoué l’ait été pour répondre à la demande d’une partie ne fait pas obstacle à ce qu’une tierce partie à la même procédure s’en prévale, la loi ne faisant aucune distinction à cet égard,
et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen » ;
Mais attendu que la Cour d’appel, ayant retenu dans l’arrêt du 11 juillet 2007 de manière plus générale que ni les prises de position respectives suite à la note d’honoraires du 27 décembre 2001, ni les courriers ou fax échangés au cours du litige, ni les déclarations faites lors de la comparution personnelle des parties ne sauraient prévaloir sur les éléments dégagés des différents documents, essentiellement contractuels, et ayant rappelé dans l’arrêt du 19 janvier 2011 que l’arrêt précité avait décidé que les plans d’exécution, dont les plans de ferraillage et de coffrage, sont à la charge de l’ingénieur compte tenu de l’analyse et de l’interprétation des documents, notamment, contractuels versés et des effets juridiques s’y attachant, a justifié ses décisions en l’état de ces seuls motifs ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure de SOC1.) :
Attendu que SOC1.) demande la condamnation de X.) à lui payer la somme de 5.000.-euros en application de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il serait inéquitable laisser l’entièreté des frais exposés par SOC1.) dans l’instance en cassation et non compris dans les dépens à sa charge ;
Que la demande en obtention d’une indemnité de procédure de SOC1.) est justifiée pour le montant de 2.000.- euros ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne X.) à payer une indemnité de procédure de 2.000.- euros à la société anonyme SOC1.) ;
condamne X.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Victor ELVINGER sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.