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37747a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against inheritance report, upholding mandatory restitution of gifts and unproven withdrawals.

Numéro de cause 37747a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's order for her to report ten gifts and four specific withdrawals to the estate. The appellant argued the gifts were made by 'preciput and outside share' and that withdrawals covered the deceased's bills, but failed to provide evidence for these claims. The court ruled that without clear proof of the donor's intent or specific expenditure for the deceased, the gifts remain reportable and the withdrawals must be returned.

Regeste Legislator

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Articles 843-857 du Code civil; Les donations sont présumées rapportables et l'opposant doit prouver une intention de gratification hors part ou une affectation des fonds au compte du défunt.

Mots-clés

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inheritance law reporting gifts preciput and outside share estate administration burden of proof succession dispute court of appeal contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
dit non fondée la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC ;

Jurisprudence citée

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Cour 10 juillet 2003, n° 27043 du rôle
Cour 10 juillet 2003, n° 27043 du rôle).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 2 mai deux mille douze

Numéro 37747 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

GW), épouse D),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Nanou TAPELLA, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 21 février 2011, comparant par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

e t :

1. EW),

2. JW),

intimés aux fins du susdit exploit TAPELLA du 21 février 2011, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 15 décembre 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné le partage et la liquidation des biens dépendant de la succession de feue H), a condamné GW) à rapporter le montant de 29.600.- €, le montant de 1.000.- €, les montants de 67,12 € et de 90.- € et le montant de 13.965.- € à la succession.

Par exploit du 21 février 2011, GW) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement au motif que ce serait à tort que, d’une part, les premiers juges l’ont condamnée à rapporter à la succession de feue H) le montant de 26.900.- € résultant de dix donations, alors que, contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, ces donations auraient dû être qualifiées de donations par préciput et hors part et que, d’autre part, les premiers juges l’ont condamnée à rapporter à la masse les montants de 1.000.- €, 67,12 €, 90,- € et 13.965,- €, alors que, contrairement à ce qui a été admis par les premiers juges, il résulterait clairement des documents comptables versés en cause que ces montants, comme l’ensemble des prélèvements, virés par l’appelante sur son compte personnel ou prélevés par elle, ont servi à régler des factures de feue H), même si la destination des fonds prélevés n’était pas clairement identifiable et retraçable. L’appelante a en outre demandé la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- €.

Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

Les dix donations litigieuses ont toutes été faites par écrit et dans les mêmes termes, à savoir :

« Ich H) beglaubige hiermit, dass ich meiner Tochter GW) … € schenke von meinem Ersparnis die sie selbst auf der Bank aufheben darf und kann,

Ich unterzeichnete H)

Schifflange, den ……… (signature) ».

En matière de rapport, les donations sont présumées rapportables et il suffit à l'héritier qui demande le rapport d'établir la donation (Malaurie et Aynès, Les successions, Les libéralités, éd.1998, n° 894). Il n'a pas en outre à établir que cette donation n'échappe pas au rapport pour une raison ou une autre, mais il appartient à celui qui s'oppose au rapport d'établir la cause invoquée au titre d'une dispense de rapport (JCL, art. 931, fasc. 20, nos 88 s.; art. 843 à 857, n° 36).

Bien que l'article 843, alinéa 1er du code civil parle de donation " faite expressément par préciput et hors part ", la jurisprudence adopte une attitude très souple : non seulement elle n'exige pas l'emploi de termes sacramentels, mais encore elle se borne à demander que la volonté du de cujus soit certaine et manifeste et on en arrive à des dispenses de rapport purement tacites ou virtuelles que les juges peuvent rechercher dans les circonstances de la cause (Jurisclasseur droit civil articles 843- 857 no 77,

78 et suiv. ; Georges Pacilly : Le don manuel no 146 et suiv.) (cf. Cour 10 juillet 2003, n° 27043 du rôle).

La partie appelante ne fait cependant état d’aucune circonstance qui permettrait d’admettre que l’intention de feue H) était de gratifier l’appelante de dons faits par préciput et hors part et les termes choisis ne permettent pas non plus de retenir que les donations étaient à qualifier comme telles.

Par ailleurs l’appelante n’a pas expliqué pour quelle raison et par quel mécanisme il y aurait lieu de requalifier les donations litigieuses en legs.

C’est dès lors à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges, en se basant sur une jurisprudence et une doctrine abondantes en la matière, ont condamné l’appelante à rapporter à la masse successorale le montant de 29.600.- €.

Tout en reconnaissant que la destination des montants de 1.000.- €, 67,12 €, 90,- € et 13.965,- € n’était pas clairement identifiable et retraçable, l’appelante a demandé la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges l’ont condamnée à rapporter ces montants à la succession à défaut de toute justification que ces montants ont été dépensés dans l’intérêt de la défunte. La partie appelante se limite à soutenir, sans apporter cependant un quelconque élément d’apréciation en ce sens, qu’il résulte de l’ensemble des pièces comptables que tous les prélèvements par elle opérés sur le compte de sa mère correspondent à des factures de cette dernière.

A défaut de toute argumentation de la partie appelante, il n’est pas permis d’admettre que tous les retraits opérés par l’appelante correspondent à des dépenses faites dans l’intérêt de la défunte. C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont condamné la partie appelante à rapporter à la succession les montants par elle prélevés et pour lesquels elle ne justifie pas l’affectation pour le compte de feue H).

L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Au vu de l’issue de l’appel, la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter.

En revanche, la demande en paiement d’une indemnité de procédure des intimés est à déclarer fondée pour le montant de 750.- € dans le chef de chacun des intimés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le déclare cependant non fondé ;

confirme le jugement entrepris

dit non fondée la demande de la partie appelante basée sur l’article 240 du NCPC ;

dit fondée la demande des intimés en paiement d’une indemnité de procédure ;

partant,

condamne GW) à payer à chacun des intimés EW) et JW), le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure ;

condamne GW) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean Minden, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.