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36295a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming debt liability and rejects procedural abuse claim against appellant.

Numéro de cause 36295a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that he remains directly liable for the company's invoices. The court rejected his argument that the company could not contest the bills due to shared administration, noting he failed to specify objections to the amounts. While the appeal was rejected, the court awarded the appellee a procedural indemnity of 1,000 euros due to the appellant's recalcitrant attitude.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Code of Civil Procedure; A debtor remains primarily liable for invoices even if a third party is authorized to debit another account, and an appeal does not constitute procedural abuse absent a characterized fault or malicious intent.

Mots-clés

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direct debtor liability procedural abuse claim indemnity of procedure contractual debt appeal dismissal civil procedure third party payment qualité d'actionnaire

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Code of Civil Procedure
Article 241 of the Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926
Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958
1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, deux mai deux mille douze

Numéro 36295 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

C.), demeurant à CH-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg en date du 21/06/2010,

n’étant plus représenté,

e t :

SOC.1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 8 janvier 2010 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné C.) à payer à la société SOC.1.) SA les montants de 48.241,69 euros et de 318,52 euros USD, avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2008, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande de la société SOC.1.) SA en obtention des frais d’expertise, a dit non fondée la demande de C.) basée sur l’article 240 du NCPC et a condamné C.) à payer à la société SOC.1.) SA une indemnité de procédure de 350 euros.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que C.) s’est engagé contractuellement à payer les honoraires de la société SOC.1.) SA en tant que débiteur direct et principal de celle-ci, sans qu’une distinction n’ait été instituée dans ce contrat concernant la période précédant la constitution de la société SOC.2.) et celle suivant la constitution de celle-ci, que si la société SOC.1.) SA est également autorisée, suivant le prédit contrat, à débiter le compte de la société SOC.2.) en cas de non-paiement de ses honoraires par C.) et en l’absence de contestation de sa part, cette autorisation ne décharge pas pour autant C.) de son engagement en tant que débiteur principal et direct de la société SOC.1.) SA de sorte qu’il n’est pas pertinent d’examiner en l’espèce s’il existe une délégation imparfaite de paiement, que C.) est malvenu de contester avoir eu connaissance des factures, qu’il est resté en défaut de préciser dans ses conclusions les contestations à l’égard des factures litigieuses et que faute par lui d’avoir précisé en quoi il s’oppose au paiement des factures litigieuses la demande de la société SOC.1.) SA est fondée.

C.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 21 juin 2010.

Il demande à la Cour de le décharger, par réformation du jugement entrepris, totalement sinon partiellement des condamnations prononcées à son encontre et de condamner la société SOC.1.) SA à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

C.) fait valoir principalement à l’appui de son appel qu’il n’est pas débiteur des factures émises par la société SOC.1.) SA au nom de la société SOC.2.). Il soutient à titre subsidiaire que le contrat signé entre parties dispose en son article 1er que la société SOC.1.) SA doit constituer une société nommée SOC.2.) qui devait être la seule débitrice des factures émises de sorte que le jugement de première instance ne pouvait mettre à sa charge les factures émises au nom de la société SOC.2.) sur base de l’article 11 du contrat. C.) fait valoir à titre plus subsidiaire que la société SOC.2.) ne pouvait pas contester les factures émises par la société SOC.1.) SA à son nom alors que les administrateurs de cette société étaient nommés par la société SOC.1.) SA et étaient les mêmes que ceux de la société SOC.1.) SA de sorte que C.) pouvait seulement réagir sur le quantum exagéré des factures lorsque ce montant lui a été réclamé.

La société SOC.1.) SA conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros. Elle demande encore à la Cour de condamner C.) à lui payer la somme de 3.000 euros du chef de procédure abusive et vexatoire.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées en cause que le 18 janvier 2006 un contrat de prestation de services intitulé « Agreement-Incorporation and management of an English shipping company » a été conclu entre C.), nommé dans le contrat « The principal », et la société SOC.1.).

Aux termes de ce contrat la société SOC.1.) a été chargée par C.) de constituer une société de droit anglais, la société SOC.2.), et d’en assurer la gestion journalière.

La société SOC.2.) a été créée en date du 17 février 2006.

La demande de la société SOC.1.) tend au paiement des prestations effectuées par elle en vertu du contrat conclu en date du 18 janvier 2006 avec C.), prestations qui ont fait l’objet de différentes factures restées impayées.

Il est acquis en cause que C.) était le bénéficiaire économique de la société SOC.2.).

Aux termes de l’article 9 du contrat du 18 janvier 2006 conclu entre C.) et la société SOC.1.) “ Fees will be invoiced, the first time on the signature of the present agreement, and the consecutive years on the 2nd of January of each year and are payable by the Principal within thirty years.”

Selon l’article 11 dudit contrat “The principal hereby undertakes and agrees to provide and continue to provide the Company with all funds necessary to meet the liabilities both to Navilux and to third parties….”

Il résulte de ces articles que C.) s’est engagé contractuellement à payer les honoraires de la société SOC.1.). C.) est le débiteur direct et principal des factures établies par la société SOC.1.).

Le fait que les factures ont été émises au nom de la société SOC.2.), que le certificat d’immatriculation a été établi au nom de cette société et que les rappels lui ont été adressés ne permet pas, au vu des termes clairs et précis de l’article 9 du contrat du 18 janvier 2006, de faire considérer ladite société comme étant la débitrice principale des montants facturés par la société SOC.1.). Il importe de même peu que la société SOC.2.) ait seule bénéficié des prestations effectuées par la société SOC.1.) dès lors que C.) était le bénéficiaire économique de ladite société et qu’il a pris l’engagement de payer les factures adressées à la société SOC.2.).

Par ailleurs l’autorisation donnée par C.) à la société SOC.1.) de débiter le compte de la société SOC.2.) n’a pas pour effet de le décharger de son engagement en tant que débiteur principal et direct de la société SOC.1.); l’on ne saurait de même déduire du fait que la société SOC.1.) a demandé le paiement par versement sur le compte de la société SOC.2.) que cette dernière était le seul débiteur des factures émises par la société SOC.1.) alors que l’intimée, en demandant le paiement par versement sur le compte de ladite société, n’a fait qu’appliquer l’article 11 du contrat du 18 janvier 2006 qui stipule que C.) doit fournir à la société SOC.2.) les fonds nécessaires à son fonctionnement.

C.) est malvenu de soutenir dans ce contexte qu’un ordre de subsidiarité aurait été établi par la société SOC.1.) entre la société SOC.2.) et l’appelant, le paiement ayant d’abord été sollicité auprès de la société SOC.2.). Il résulte en effet d’un courrier électronique du 22 juin 2007 adressé par la société SOC.1.) à C.) qu’elle faisait parvenir les factures établies au nom de la société SOC.2.) à l’appelant dès leur émission et qu’elle le considérait comme son débiteur principal et direct.

La Cour ne saurait enfin suivre l’argumentation de C.) que la société SOC.2.) ne pouvait pas contester les factures émises par la société SOC.1.) SA à son nom alors que les administrateurs de cette société étaient nommés par la société SOC.1.) SA et étaient les mêmes que ceux de la société SOC.1.) SA de sorte qu’il pouvait seulement réagir sur le quantum exagéré des factures lorsque ce montant lui a été réclamé dès lors que la société SOC.1.) lui faisait parvenir les factures émises au nom de la société SOC.2.) dès leur émission. Comme, ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, C.) est resté en défaut de préciser en quoi les montants facturés ne seraient pas justifiés, la demande de la société SOC.1.) SA a été à bon droit déclarée fondée pour les montants réclamés.

L’appel de C.) est partant à déclarer non fondé.

La société SOC.1.) réclame la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

L’exercice d’une voie de recours n’est pas, d’une manière générale, génératrice de responsabilité civile.

En effet, le demandeur en dommages et intérêts doit établir une « faute caractérisée », un « acte de malice ou de mauvaise foi » ou tout au moins une « erreur grossière équivalente au dol » (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Sirey, Tome 1, no 117 et 118; Cass. fr. 6.10 1958, J.C.P. 1958.2.2926; Cass. fr. civ. 26.10.58, Gaz. Pal. 17.12.1958).

Il convient donc de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.

Comme cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée.

Comme C.) succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

Etant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable en raison de l’attitude récalcitrante de C.) de laisser à charge de la société SOC.1.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.000 euros.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit non fondé ;

partant confirme le jugement entrepris;

dit la demande de la société SOC.1.) en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire non fondée ;

déboute C.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne C.) à payer à la société SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros;

condamne C.) aux frais et dépense de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Arnaud SCHMITT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marc KERSCHEN, président, présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.