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2957a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal where labor court correctly applied statute of limitations for pregnancy-related dismissal nullity.

Numéro de cause 2957a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a labor court decision that annulled an employee's dismissal due to pregnancy. The employee had been granted a new deadline to file for nullity after her pregnancy was certified, but she failed to notify her employer within eight days of learning the condition. The court held that the labor judge correctly applied the statute of limitations and the duty to inform, ruling that the lower court's decision was legally sound.

Regeste Legislator

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Articles L.337-1(1) and Article 1 of the Law of 22 December 1986 on the lifting of forfeiture; the lifting of forfeiture regarding the expiration of the action period for nullity does not exempt the employee from the statutory obligation to inform the employer of pregnancy within eight days.

Mots-clés

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statute of limitations dismissal nullity pregnancy protection duty to inform lifting of forfeiture labor law Cour de Cassation terme de congé

Dispositions légales citées

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Article L.337-1(1) of the Labor Code
Article 1 of the Law of 22 December 1986 on the lifting of forfeiture
tiré « de la violation, sinon la fausse application de l’article L.337-1 (1) du Code du travail et de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice telle que modifiée,
article L.337-1 du Code du travail
codedutravail
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Texte complet

N° 26 / 12. du 30.4.2012.

Numéro 2957 du registre.

Audience publique extraordinaire de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du lundi, trente avril deux mille douze.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Marie-Anne STEFFEN, présidente de chambre à la Cour d’appel, Mireille HARTMANN, conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, e t :

X.), épouse Y.), demeurant à F-(…), (…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’ordonnance attaquée rendue le 28 octobre 2010 par le président de la troisième chambre à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, signifiée le 8 février 2011 par X.), épouse Y.) à la société à responsabilité limitée SOC2.) ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 1er avril 2011 par la société à responsabilité SOC1.) (venant aux droits de la société à responsabilité limitée SOC2.) à X.), déposé le 5 avril 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 30 mai 2011 par X.) à la société SOC1.), déposé le ler juin 2011 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Attendu que le pourvoi en cassation, dirigé contre une décision en dernier ressort en matière civile (et commerciale) et tranchant dans son dispositif définitivement la question de la validité du licenciement de l’employée par la société employeuse et celle du maintien de l’employée dans l’entreprise, est recevable ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que X.) a été licenciée le 31 août 2009 avec un préavis de quatre mois par son employeur, la société SOC2.) actuellement SOC1.) ; que l’employée a envoyé le 23 novembre 2009 un certificat médical à son employeur attestant son état de grossesse à la date du licenciement ; que suite à sa demande du 18 novembre 2009, l’employée a été relevée par ordonnance du 19 juillet 2010 de la déchéance résultant de l’expiration des délais lui impartis par l’article L.337-1 du Code du travail avec obligation de déposer sa requête en nullité du licenciement intervenu au greffe de la justice de paix le 3 août au plus tard ; que par requête du 23 juillet 2010 l’employée a demandé au président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement intervenu et d’ordonner sa réintégration avec maintien de salaire dans l’entreprise de son employeur ; que par ordonnance du 17 août 2010 le président a fait droit à cette demande et que, suite à l’appel de la société employeuse, le président d’une des chambres du travail de la Cour d’appel a confirmé cette décision par ordonnance du 28 octobre 2010 ;

Sur le premier et unique moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon la fausse application de l’article L.337-1 (1) du Code du travail et de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice telle que modifiée,

en ce que l’ordonnance a constaté la nullité du licenciement intervenu en application de l’article L.337-1 (1) alinéa 4 du Code du travail, aux motifs << qu’il résulte du certificat médical que la date du début de la grossesse se situe avant la notification du congédiement, ne fût-ce que d’un jour comme en l’espèce, et que la grossesse a été portée à la connaissance de l’employeur, même en exécution d’une décision de relevé de déchéance critiquable mais non appelable >>,

pour en déduire que le magistrat saisi ne pouvait que << constater la nullité du licenciement intervenu en application de l’article L.337-1 (1) alinéa 4 >>,

alors que, première branche, l’article L.337-1 (1) du Code du travail prévoit qu’<< en cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut dans un délai de 8 jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée >>,

que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice qui prévoit que << Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir >> vise uniquement le relevé de forclusion d’un délai pour agir en justice, que le président du tribunal du travail n’avait dès lors pas le pouvoir de relever la défenderesse de la forclusion résultant de l’expiration du délai de huit jours prévu par l’article L.337-1 (1) du Code du travail, qui n’est pas un délai pour agir en justice,

que le fait que la décision de relevé de déchéance ne soit pas susceptible de recours ne signifiait pas que le juge saisi de la demande d’annulation doive l’entériner bien qu’il la considère lui-même expressément comme critiquable, qu’il aurait dû, au contraire, constater le malfondé de cette décision de relevé de déchéance et l’écarter, et alors que, seconde branche, l’article L.337-1 (1) du Code du travail prévoit qu’<< en cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut dans un délai de 8 jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée >>,

que l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice qui prévoit que << Si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes manières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir >> vise uniquement le relevé de forclusion d’un délai pour agir en justice,

que si la décision de relevé de déchéance a pu permettre à la défenderesse en cassation d’agir en justice pour obtenir l’annulation de son licenciement après avoir transmis à son employeur le certificat médical attestant de sa grossesse au moment dudit licenciement, l’ordonnance attaquée aurait dû se contenter de constater la recevabilité de cette demande mais la dire non fondée pour ne pas remplir les conditions de fond prévues par l’article L.337-1 (1) du Code du travail pour que l’annulation soit prononcée, la défenderesse en cassation n’ayant pas informé la demanderesse de son état de grossesse dans le délai de huit jours légalement imparti, et, en outre, n’ayant fait parvenir son certificat de grossesse à la demanderesse en cassation que le 24 novembre 2009, alors qu’il avait été constaté qu’elle avait appris son état de grossesse le 7, sinon le 9 novembre 2009, soit une fois encore plus de huit jours après l’avoir appris, et qu’en statuant comme il l’a fait, le président de la troisième chambre de la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen » ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l’ordonnance du 28 octobre 2010 du président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail ; que la demanderesse en cassation fait grief à cette décision d’avoir retenu que la salariée, ayant été relevée de la déchéance résultant de l’expiration du délai de l’article L.337-1.(1), alinéa 2, du Code du travail, avait satisfait à la condition d’information de l’employeur y prévue.

Attendu que le président du tribunal du travail, statuant sur base de l’article 1er de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance, a, par ordonnance du 19 juillet 2010 relevé X.) de la déchéance résultant de l’expiration des délais lui impartis par l’article L.337-1(1), alinéas 2 et 4, du Code du travail ;

que la décision définitive sur la question litigieuse portant sur le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai imparti par l’article L.337-1(1), alinéa 2, revêtue de l’autorité de la chose jugée, lie le juge statuant sur la demande en nullité du licenciement intervenu ;

que le juge d’appel, en retenant, pour constater la nullité du licenciement intervenu, que la décision du 19 juillet 2010, relevant X.) de la déchéance résultant de l’expiration des délais de l’article L.337-1(1) du Code de travail, s’imposait à lui comme au premier juge, n’a pas violé les textes cités au moyen ;

D’où il suit que le moyen est à rejeter en ses deux branches ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.