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TALux11_139974a Généré par l'IA

Court declares seizure-arrêt assignments null due to lack of lawyer representation by liquidator. Verdict: allowed.

Numéro de cause TALux11_139974a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the seizure-arrêt and denunciation assignments null because the acting liquidator failed to constitute a lawyer, violating mandatory procedural rules. Axel Assets Management argued that the liquidator's actions were invalid without legal representation, citing fundamental judicial organization principles. The court upheld this argument, ruling the assignments void and ordering the liquidator to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 192 and 193 of the New Code of Civil Procedure; failure to constitute a lawyer in civil proceedings constitutes an absolute nullity, rendering the acts void and subject to the lifting of any resulting seizure.

Mots-clés

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New Code of Civil Procedure absolute nullity constitute a lawyer liquidator representation seizure-arrêt opposition procedural costs fundamental judicial rule obligation d'annoncer en bourse

Dispositions légales citées

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Article 192 of the New Code of Civil Procedure
Art. 192. Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.
Article 193 of the New Code of Civil Procedure
Art. 193. Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité: 1) la constitution de l’avocat du demandeur, 2) le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
constate que la saisie-arrêt effectuée en date du 8 avril 2009 est nulle, partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt du 8 avril 2009, déclare fondée, à concurrence du montant de 500 €, la demande d’AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A., basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Regulation (EC) No 44/2001, Article 26
Ets JEAN GOUY et SARL C.E.E.S., eu égard à l’article 26 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Jurisprudence citée

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Court of Appeal of Luxembourg, 22 November 2000, no. 16522 and 16523
Tribunal d'arrondissement Luxembourg, commercial judgment no. 625/06, 10 May 2006
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Texte complet

Jugement civil no 91 / 12 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, 27 avril 2012

Numéro 139974 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président Vincent FRANCK, premier juge Anne SIMON, juge, Edy AHNEN, greffier.

ENTRE :

la société anonyme AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.845, partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 27 juin 2011, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET :

1) Maître A), domiciliée à F-(...), agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MICRON+, de la S.A. Ets JEAN GOUY et de la SARL C.E.E.S.,

2) la société anonyme SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A., établie et ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061,

parties défenderesses aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillantes.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 février 2012.

Ouï la société anonyme AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. par l’organe de son mandataire Maître Laure-Hélène GAICIO-FIEVEZ, avocat, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat constitué.

Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience publique du 10 février 2012.

Revu le jugement numéro 18/2012, rendu par le Tribunal de céans en date du

25 janvier 2012.

Le jugement prémentionné avait, avant tout autre progrès en cause, invité AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. à conclure

1. quant à la recevabilité de l’assignation du 27 juin 2011 en ce qui concerne son intérêt à agir, eu égard à la première procédure introduite par Maître A) en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS MICRON+, S.A. Ets JEAN GOUY et SARL C.E.E.S., devant le même Tribunal suivant dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validation du 16 avril 2009, tout en considérant les dispositions de l’article 195 Nouveau Code de Procédure Civile,

2. quant à la compétence territoriale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour connaître de la demande pour autant que dirigée à l’encontre de Maître A) en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés SAS MICRON+, S.A. Ets JEAN GOUY et SARL C.E.E.S., eu égard à l’article 26 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Par conclusions du 2 février 2012, AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. fait plaider que le défaut d’enrôlement de la dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validation n’aurait pas d’influence sur l’intérêt à agir du demandeur. Cet intérêt à agir serait donné en l’espèce, puisque les avoirs d’AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. se trouveraient bloqués depuis le 8 avril 2009 suite à la saisie-arrêt effectuée à la demande de Maître A) ès qualités.

AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. soutient encore que le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg serait territorialement compétent pour connaître du présent litige en vertu de l’article 31 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

L’article 31 précité dispose que « les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. »

Le Tribunal constate qu’il est saisi d’une demande tendant à voir principalement déclarer l’instance de la dénonciation périmée, sinon à voir annuler l’exploit d’assignation de la saisie-arrêt opposition du 8 avril 2009. Par conclusions du 29 novembre 2011, la partie demanderesse a renoncé à son moyen relatif à la péremption d’instance, la période de 3 ans n’ayant pas été révolue au moment de l’assignation.

L’article 26 du règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que « lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement. »

Il appartient en conséquence au Tribunal actuellement saisi de la présente affaire de vérifier d’office sa compétence territoriale, puisque la partie défenderesse est défaillante.

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 précité, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.

Maître A) ès qualités réside en France. Elle devrait en principe être assignée devant les juridictions françaises, sauf si la demande tombe sous l’une des exceptions prévues à l’article 3 du règlement (CE) n° 44/2001.

Le Tribunal devra statuer sur la validité de l’exploit d’assignation de saisiearrêt opposition du 8 avril 2009. La procédure de la saisie-arrêt constitue une mesure d’exécution, en l’occurrence d’un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de Commerce de Châteauroux et revêtu de la formule exécutoire.

En raison du principe de la territorialité des voies d’exécution, l’aspect de la validation reste par la suite de la compétence des juridictions du domicile du tiers saisi. (T. HOSCHEIT, la saisie-arrêt de droit commun, Pasicrisie luxembourgeoise, 1994, p.49). L’article 22 sous 5) du règlement (CE) n° 44/2001 précité énonce que sont seuls compétents, sans considération de domicile en matière d’exécution des décisions, les tribunaux de l’Etat membre du lieu de l’exécution.

Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal de céans est territorialement compétent pour connaître de la demande introduite par AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. contre Maître A) ès qualités et le tiers saisi la société anonyme SOCIETE GENERALE BANK & TRUST s.a. dans le cadre de la saisie-arrêt opposition introduite par le saisissant Maître A) ès qualités.

Pour agir en justice, il faut qu'une personne ait un intérêt à agir, qu'elle se prévale d'un intérêt légitime né et actuel (cf. DALLOZ, Encyclopédie de Procédure civile, v° action N. 60; GIVERDON, La qualité : condition de recevabilité de l'action en justice D. 1952, Chron. 85). Il faut donc justifier d'un intérêt personnel et direct; que la qualité est donc le titre qui permet au plaideur d'exiger du juge qu'il statue sur le fond du litige... : elle réalise la jonction entre l'action, d'une part, et le fond du litige, d'autre part. (cf. GIVERDON op. cit; SOLUS et PERROT, Tome 1, N. 26)

S'agissant de la recevabilité de la demande principale, il est admis que le rôle du juge est de trancher les litiges déjà nés. C'est la raison pour laquelle on impose au demandeur de faire valoir un intérêt né et actuel; un intérêt simplement éventuel ne suffirait pas.

En conséquence de cette exigence, on interdit les actions provocatoires. Elles puisent leurs origines dans l'ancien droit; leur objet était de permettre à quelqu'un de forcer celui qui se vante d'avoir un droit à prouver ses prétentions en justice, dans un certain délai et sinon, à se taire pour toujours sur ce point.

Une telle action est contraire au principe de liberté qui gouverne toute cette partie de la procédure civile; si l'action est un pouvoir d'agir, elle est aussi un pouvoir de ne pas agir.

La jurisprudence se montre cependant de plus en plus accueillante aux actions déclaratoires en admettant que la menace d'un trouble suffit. En effet, si la survenance du dommage futur est incertaine, « la menace existe bel et bien », menace actuelle qui justifie une action préventive judiciaire sur le terrain. (cf Vincent-Guinchard, Procédure civile, Précis Dalloz, 27e éd., p.138, no 105)

Il a ainsi été décidé que pour justifier l'exercice d'une action déclaratoire, il suffit qu'une incertitude grave ou une menace sérieuse paralyse l'exercice normal d'un droit et que, d'autre part, la déclaration judiciaire sollicitée soit de nature à offrir au demandeur non point une satisfaction purement théorique, mais une utilité concrète et déterminée. (cf Cour d'Appel, 7.12.1976, Pas. 23,

477 et Cour d'Appel, 22.4.1999, no 21314 du rôle)

En l’espèce, Maître A) ès qualités a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la SOCIETE GENERAL BANK & TRUST S.A. pour avoir sûreté et paiement de la somme de 635.000 € que AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. lui redevrait sur base d’un jugement du 5 décembre 2007. Maître A) ès qualités a procédé en date du 16 avril 2009 à la dénonciation de la saisie-arrêt opposition avec assignation en validation. Maître A) ès qualités n’a cependant pas enrôlé cette assignation. La partie saisie AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. s’est vu bloquer ainsi ses avoirs depuis la saisie-arrêt du 8 avril 2009.

C’est pourquoi AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. demande maintenant l’annulation des actes d’assignations en saisie-arrêt opposition du 8 avril 2009 et en dénonciation de la saisie-arrêt opposition avec assignation en validité du

16 avril 2009 et en conséquence la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès du tiers-saisi. Le demandeur a en conséquence un intérêt né et actuel à agir en justice au vu de l’indisponibilité de ses avoirs qui se trouvent entre les mains du tiers saisi. Sa demande est en conséquence à déclarer recevable.

AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. fait plaider que Maître A) ès qualités aurait été tenue de constituer avocat pour procéder à l’assignation de la saisie-arrêt opposition et de l’assignation en dénonciation de la saisie-arrêt opposition, conformément à aux articles 192 et 193 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les articles 192 et 193 se lisent comme suit :

Art. 192. Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.

Art. 193. Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité: 1) la constitution de l’avocat du demandeur, 2) le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Il résulte de la lecture de l’acte d’assignation en saisie-arrêt opposition du 8 avril 2009 et de l’assignation en dénonciation de la saisie-arrêt opposition avec assignation en validité du 16 avril 2009 que Maître A) a lancé la procédure de saisie-arrêt en sa qualité de liquidateur de la SAS MICRON+, de la S :A : ETS JEAN GOUY et de la sàrl CEES et qu’aucun avocat constitué ne figure dans ces actes. Maître A) ès qualités n’a donc pas constitué avocat tel qu’il est exigé à peine de nullité par les articles 192 et 193 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est admis que le défaut de constitution d’avocat constitue une nullité absolue pour se heurter à une règle fondamentale de notre organisation judiciaire (Cour d’Appel de Luxembourg, 22 novembre 2000, n°16522 et 16523 du rôle ; Trib.arr. Lux., jugement commercial n°625/06 du 10 mai 2006, n°92278, 95091 et 99229 du rôle).

C’est dès lors à bon droit que le demandeur soulève la nullité des deux exploits d’assignation. Les assignations sont dès lors à déclarer nulles sur base de l’article 193 du Nouveau Code de Procédure Civile.

AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. demande le montant de 4.000 € à titre d’indemnité de procédure.

Le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient de déclarer sa demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée et de condamner Maître A) ès qualités, à lui payer le montant de 500 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut, déclare nulles les actes d’assignations en saisie-arrêt opposition du 8 avril 2009 et en dénonciation de la saisie-arrêt opposition avec assignation en validité du 16 avril 2009,

constate que la saisie-arrêt effectuée en date du 8 avril 2009 est nulle, partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt du 8 avril 2009, déclare fondée, à concurrence du montant de 500 €, la demande d’AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A., basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

partant, condamne Maître A) ès qualités, à payer à AXEL ASSETS MANAGEMENT S.A. le montant de 500 € de ce chef, condamne Maître A) ès qualités à tous les frais et dépens de l’instance.