Commercial court dismisses claim against liquidated SICAV for fund redemption due to insufficient proof of contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial tribunal declared the plaintiffs' claim inadmissible because the primary evidence, a screenshot, failed to prove an irrevocable redemption order. The court noted that the document explicitly stated 'confirmation not yet received,' contradicting the plaintiffs' assertion of a finalized transaction. Furthermore, since the defendant was in judicial liquidation, creditors could not bypass the liquidator to assert claims directly.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1154; Code civil, art. 1184; Nouveau Code de procédure civile, art. 240: A claim for forced execution of a convention requires proof of a definitive agreement, which is absent if evidence contradicts the existence of an irrevocable order; additionally, creditors cannot substitute themselves to recover debts during the judicial liquidation of a company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No666/2012
Audience publique du vendredi, vingt-sept avril deux mille douze.
Numéro 131498 du rôle
Composition :
Nadine WALCH, 1er juge ;
Nathalie HILGERT, juge ;
Julie MICHAELIS, juge-délégué ;
Claude FEIT, greffier.
E n t r e :
1) la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège
social à F-ADRESSE1.), agissant par son Président et Directeur Général actuellement
en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
NUMERO1.) ;
2) la société en commandite par actions de droit français SOCIETE2.), établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.),
agissant par ses représentants légaux
actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro NUMERO2.) ;
parties demanderesses, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick
KURDYBAN de Luxembourg en date des 8 et 10 juin 2010,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société d’investissement à capital variable SOCIETE3.) SICAV, en liquidation
judiciaire, avec siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée en liquidation
judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009,
représentée par ses liquidateurs judiciaires Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, et Monsieur Paul LAPLUME, demeurant à Junglinster ;
partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Patrick KURDYBAN des 8 et 10 juin
2010,
comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Faits
La société SOCIETE1.) S.A. (ci-après « SOCIETE1.) ») affirme être le gestionnaire
des fonds communs de placement (« FCP ») FONDS1.) 1 an, FONDS1.) 2 ans,
FONDS1.) Euro et FONDS1.) réactif Multi Stratégie.
La société SOCIETE2.) se prétend dépositaire de ces fonds.
Les sociétés demanderesses affirment que ces fonds auraient investi, via elles, dans
la Sicav SOCIETE3.).
D’après les parties demanderesses, SOCIETE1.) aurait donné le 4 novembre 2008 un
ordre de rachat portant sur 21.346,587 actions SOCIETE3.) pour un montant de
30.078.217,90 EUR.
Cet ordre aurait transité par la plateforme de règlement-livraison ENSEIGNE1.) utilisée
par SOCIETE4.) (LUXEMBOURG) S.A. (ci-après « SOCIETE4.) »).
Le 10 décembre 2008, les 21.346,587 actions auraient été débitées du compte du
créancier (sans autre spécification quant à la qualité de ce créancier) et l’instruction
de paiement aurait été enregistrée par l’agent administratif de la Sicav SOCIETE3.), à
savoir SOCIETE4.) (LUXEMBOURG) sur ENSEIGNE1.).
Malgré que SOCIETE4.) aurait confirmé à la partie demanderesse (sans spécification
de laquelle des deux parties demanderesses il s’agit), à la fois le rachat des actions
pour un montant de 30.078.217,90 EUR et le paiement au 15 décembre 2008, les
fonds n’auraient pas été transmis.
SOCIETE3.) a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 2 avril 2009.
Une procédure de référé, lancée par les parties demanderesses contre SOCIETE4.),
et dans laquelle les liquidateurs de SOCIETE3.) sont intervenus, s’est soldée, après
arrêt d’appel et arrêt de cassation, par le fait que les fonds réclamés par les
demanderesses se trouvent actuellement dans le patrimoine de la masse de
SOCIETE3.) en liquidation judiciaire.
Procédure
Par exploit d’huissier des 8 et 10 juin 2010 SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont assigné
SOCIETE3.) en liquidation judiciaire, représentée par ses liquidateurs Maître Alain
RUKAVINA et Monsieur Paul LAPLUME, à comparaître devant le tribunal de ce siège.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 22 février 2012.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 21 mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Les parties demanderesses demandent au tribunal de constater que les FCP
FONDS1.)
1 an, FONDS1.) 2 ans, FONDS1.) Euro et FONDS1.) réactif Multi
Stratégie sont dépourvus de personnalité juridique, que ces FCP sont représentés par
leur société de gestion SOCIETE1.) et que SOCIETE2.) est la banque dépositaire de
ces fonds.
Elles demandent en conséquence au tribunal de reconnaître à SOCIETE1.) la qualité
et l’intérêt à agir.
Elles demandent acte que SOCIETE2.) n’intervient comme demanderesse qu’à titre
subsidiaire, pour le cas où la qualité et l’intérêt à agir serait dénié à SOCIETE1.).
Elles demandent au tribunal de constater les faits qu’elles exposent et de juger que
SOCIETE1.), agissant pour les FCP susmentionnés, est fondée à demander le
versement de la somme de 30.078.217,90 EUR en contrepartie du débit des actions.
Elles demandent au tribunal de donner injonction à SOCIETE3.) en liquidation de
procéder au versement de la somme de 30.072.217,- EUR avec les intérêts au taux
légal, calculés avec anatocisme sur base de l’article 1154 du Code civil, à partir du 10
décembre 2008 jusqu’à solde, sur le compte des FCP ouvert auprès de SOCIETE2.).
Elles réclament en outre une indemnité de 50.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, elles demandent au tribunal de constater que le 10
décembre 2008, l’ordre de paiement relatif au rachat des 21.346,587 actions de
SOCIETE3.) est devenu irrévocable au sens des dispositions de l’article 4 de la loi
belge du 4 avril 1999 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres régis par le droit belge. Elles
s’appuient sur une pièce qu’elles qualifient d’impression d’écran couleur ENSEIGNE1.)
SOCIETE5.).
Elles demandent par ailleurs sur base de l’article 288 du Nouveau Code de procédure
civile d’enjoindre à SOCIETE3.) de produire l’ensemble des rectifications apposées
sur le registre des actionnaires et en particulier celles qui concernent le rachat litigieux,
le courrier adressé par les liquidateurs à SOCIETE5.) en date du 20 août 2009 ainsi
que les procès-verbaux notariés des Assemblées générales tenues par les liquidateurs
de SOCIETE3.).
SOCIETE3.) en liquidation judiciaire demande le rejet des prétentions adverses.
Elle conteste la qualité d’actionnaire de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) et conclut que
les demanderesses n’ont ni qualité, ni intérêt à agir en recouvrement du prix d’achat.
La partie défenderesse demande au tribunal de juger que la demande est en réalité
une demande en condamnation de paiement qui est à déclarer irrecevable, alors
qu’elle a été introduite postérieurement au jugement de liquidation du 2 avril 2009 et
postérieurement au dépôt des deux déclarations de créance, actuellement contestées,
ayant pour
objet la reconnaissance des demandeurs comme créanciers
chirographaires dans la masse.
Les liquidateurs judiciaires concluent que dans les relations entre SOCIETE3.) et
ENSEIGNE1.) (...) LIMITED, seule cette dernière est à considérer comme actionnaire,
à l’exclusion des parties demanderesses SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
SOCIETE3.) conteste l’existence de tout système de règlement livraison, et
subsidiairement de tout système de règlement-livraison agréé.
Elle conteste l’existence de tout ordre de paiement dans le sens des dispositions de
l’article 64-24 de la loi du 5 avril 1993 et conclut à l’irrecevabilité, sinon au débouté de
la demande.
Elle demande également une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile à chacune des parties demanderesses.
Appréciation
Dans l’amas de prétentions des parties demanderesses, la demande principale
consiste, d’après le dispositif de l’assignation, en une demande d’injonction à
SOCIETE3.) en liquidation de procéder au versement de la somme de 30.072.217.-
EUR avec les intérêts au taux légal, calculés avec anatocisme sur base de l’article
1154 du Code civil, à partir du 10 décembre 2008 jusqu’à solde, sur le compte des
FCP ouvert auprès de SOCIETE2.).
Il s’agit donc a priori d’une demande d’exécution forcée d’une convention, au sens de
l’article 1184 du Code civil.
Or, il apparaît, sans même examiner les relations entre SOCIETE3.) et ENSEIGNE1.)
(...) LIMITED, que la pièce maîtresse des demanderesses, à savoir l’impression
d’écran couleur ENSEIGNE1.) ne prouve pas la convention telle qu’alléguée.
D’un côté, il n’est pas établi que cet écran ne concerne pas exclusivement les
informations échangées entre ENSEIGNE1.)/SOCIETE5.) et sa clientèle. D’un autre
côté, le document spécifie « OP- confirmation not yet received – agent has been
contacted » ce qui contredit donc la thèse d’un ordre de rachat irrévocable introduit
dans un système de règlement-livraison.
La preuve d’une convention définitive entre une des parties demanderesses et la
défenderesse qui puisse faire l’objet d’une exécution forcée n’est donc pas rapportée,
ni par cette pièce, ni par les autres affirmations présentées par SOCIETE1.) et
SOCIETE2.), de sorte que la demande est à déclarer irrecevable.
Les parties demanderesses ne qualifient pas leur prétention de demande en paiement.
A admettre qu’ils aient voulu formuler une telle demande, celle-ci est encore à déclarer
irrecevable en vertu de la jurisprudence, actuellement constante, que depuis le
jugement du 2 avril 2009 qui a prononcé la dissolution et la liquidation de SOCIETE3.)
SICAV, et pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions de la
société en liquidation sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut
se substituer pour recouvrer une créance de la personne soumise à cette procédure
collective.
Etant donné que toutes les pièces et toutes les explications pertinentes ont été fournies
par la partie défenderesse, la demande de production forcée de pièces formée par les
parties demanderesses est sans objet.
La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, n’est pas fondée alors que cette
partie ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans
les dépens à sa charge.
Comme les parties qui succombent ne peuvent obtenir une indemnité sur base du
même article, les demandes afférentes des parties demanderesses sont également à
rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
déclare la demande irrecevable ;
déboute les parties respectives de leurs demandes en obtention d’une indemnité sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et la société SOCIETE2.) in solidum
aux frais et dépens de l’instance.