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37195a Généré par l'IA

Court dismisses unpaid wages claim after employer contract transfer to new cleaning company.

Numéro de cause 37195a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the cleaner's appeal for unpaid wages following a transfer of her cleaning contract to a new company. The employer argued that only specific site tasks were transferred, while the employee claimed a unilateral reduction in hours. The court ruled that the collective agreement mandates the new employer to assume the contract, absolving the original employer of payment obligations.

Regeste Legislator

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Art. 5.2 a) de la convention collective du 14 décembre 1999; When a cleaning contract is transferred, the new employer must assume the employee's duties, relieving the original employer of wage payment obligations for work performed post-transfer.

Mots-clés

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contract transfer cleaning industry unpaid wages collective agreement employment rights réduction de l'horaire de travail perte de travail habituelle réduction de prestations

Dispositions légales citées

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Art. 5.2 a) de la convention collective du 14 décembre 1999 pour les entreprises de nettoyage de bâtiments
Les premiers juges ont dit qu’en raison du transfert du contrat d’entretien à partir du 1er janvier 2007, l’article 5.2 a) de la convention collective du 14 décembre 1999 pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, doit trouver application.
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six avril deux mille douze

Numéro 37195 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

S.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN de Luxembourg du 11 mars 2011,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette,

et:

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 30 juin 2008, S.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 8.570,83 euros du chef d’arriérés de salaire.

Par jugement rendu le 1er février 2011, la demanderesse a été déboutée de sa demande.

De ce jugement, elle a interjeté appel par exploit d’huissier du 11 mars 2011.

S.) a été engagée par contrat de travail du 16 janvier 2002 en qualité d’ouvrièrenettoyeuse. Elle était affectée en partie au chantier de nettoyage du site CH.1.). Le contrat d’entretien concernant ce site a été transféré, avec effet au 1er janvier 2007, à la société SOC.2.) S.A.. Par lettre du 11 décembre 2006, S.) a été informée du transfert des prestations auprès de CH.1.) vers le cessionnaire SOC.2.) S.A.. La salariée était en congé de maladie du 21 décembre 2006 au

14 avril 2007 et du 26 novembre 2007 au 30 juin 2008.

Elle a exposé en première instance qu’elle travaillait auprès de la société SOC.1.) à raison de 5 heures par jour, soit 25 heures par semaine. Elle soutient que depuis le 1er janvier 2007, l’employeur a réduit la journée de travail de 5 heures à 3 heures. D’après elle, il s’agit d’une modification unilatérale et illégale de son contrat de travail et elle réclame la somme de 8.570,83 euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de janvier 2007 à juin 2008.

L’employeur s’est opposé à la demande en affirmant que seules les tâches effectuées par S.) sur le site CH.1.) ont été cédées au cessionnaire suite au transfert du contrat d’entretien et que pour le surplus, le contrat de travail n’a pas été affecté. Il soutient encore que la salariée a été informée conformément aux dispositions de la convention collective.

Les premiers juges ont dit qu’en raison du transfert du contrat d’entretien à partir du 1er janvier 2007, l’article 5.2 a) de la convention collective du 14 décembre 1999 pour les entreprises de nettoyage de bâtiments, doit trouver application. Ledit article prévoit que le cessionnaire a l’obligation de reprendre la salariée dans ses effectifs à concurrence des heures prestées sur le chantier CH.1.), nonobstant le fait qu’elle se soit trouvée en congé de maladie au jour du transfert du contrat d’entretien. Les premiers juges ont conclu sur base de cette disposition que les heures prestées sur le site CH.1.) sont à charge du cessionnaire, de sorte que la demande dirigée contre SOC.1.) s.à r.l. pour la période de janvier à décembre 2007 a été déclarée non fondée.

Les premiers juges ont encore retenu qu’en raison des congés de maladie du

21 décembre 2006 au 14 avril 2007 et du 27 novembre 2007 au 30 juin 2008, le contrat de travail a cessé de plein droit le 22 février 2008 conformément aux dispositions de l’article L.125-4 2 du contrat de travail. Ils en ont déduit que la demande en paiement des salaires de mars 2008 à juin 2008 n’est par conséquent pas fondée.

L’appelante, S.) reproche d’abord aux premiers juges d’avoir statué ultra petita en se prononçant sur la cessation du contrat de travail. Elle soutient qu’il devrait être sursis à statuer sur ce point en attendant que soit vidé le recours de l’employeur contre la décision de la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du 26 février 2008.

L’intimée conteste cette allégation et affirme que le dossier a été exposé devant les premiers juges tant en ce qui concerne les arriérés de salaire pour la période de janvier à décembre 2007 que pour les arriérés de salaires de mars 2008 à juin 2008. D’après elle, ce n’est que pour les arriérés à partir du mois de juillet 2008, que S.) a renoncé en attendant que le recours contre la décision de la Commission mixte de reclassement soit vidé.

L’appelante est en défaut de prouver que les débats étaient limités en première instance au seul problème du transfert et que les premiers juges ne pouvaient pas se prononcer sur la cessation des relations de travail.

Le reproche d’avoir statué « ultra petita » doit par conséquent être rejeté.

Quant au fond, l’appelante soutient qu’elle n’a jamais été contactée par le cessionnaire que celui-ci la reprenait dans ses effectifs. Elle conteste toute convocation à une réunion. Elle soutient qu’à l’expiration de sa période de maladie au mois d’avril 2007, elle s’est présentée sur le site CH.1.), mais les représentants de la société SOC.2.) S.A. lui ont demandé de s’adresser à la société SOC.1.).

D‘après l’appelante, en l’absence de preuve de l’effectivité du transfert du contrat de travail, la société SOC.1.) reste tenue au paiement de son salaire à raison de 2,5 heures par jour pour un montant de 6.190,79 euros.

Pour le surplus, elle conclut à ce qu’il soit sursis à statuer.

Il résulte des pièces du dossier que l’intimée a informé l’appelante du transfert du contrat sur le site CH.1.) par courrier du 11 décembre 2006. La société cessionnaire indique dans une lettre du 16 novembre 2009 que l’appelante a été convoquée à une réunion pour la reprise du personnel avant janvier 2007, mais qu’elle ne s’est pas présentée. L’appelante ne conteste pas la réception de la lettre de l’intimée du 11 décembre 2006, mais elle soutient qu’elle n’a jamais été contactée par la société SOC.2.) S.A..

L’intimée s’est conformée aux dispositions de l’article 5.2. a) de la convention collective de travail du 14 décembre 1999 pour les entreprises de nettoyage de bâtiments en avertissant la salariée du transfert. Par conséquent, c’est à juste titre et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que le paiement des salaires prestés sur le site CH.1.), postérieurement au transfert du contrat d’entretien, n’est pas à charge de l’intimée, en tant que cédant, mais à charge du cessionnaire.

L’offre de preuve par témoin de l’appelante tendant à établir qu’elle s’est rendue sur le site CH.1.) et que le représentant de la société SOC.2.) S.A. a refusé de la laisser travailler est sans pertinence, étant donné que ce fait n’est pas imputable à l’intimée contre laquelle la demande est dirigée. Il en est de même de la décision de la Commission mixte de reclassement qui est sans incidence sur le présent litige. Par conséquent, l’offre de preuve doit être rejetée.

La demande de sursis à statuer en attendant la décision sur le recours dirigé contre la décision de la Commission mixte de reclassement doit également être rejetée, étant donné que l’issue de ce recours est sans incidence sur le litige dont l’objet est le paiement d’arriérés de salaire suite au transfert du contrat.

Il est superfétatoire de se prononcer sur la cessation de plein droit du contrat de travail par suite des périodes de maladie de l’intimée, vu que par le fait du transfert du contrat sur le site CH.1.) à partir du 1er janvier 2007, l’intimée n’est plus tenue au paiement desdites prestations.

Il s’en suit que la demande de l’appelante, en tant que dirigée contre l’intimée, n’est pas fondée.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelante doit être rejetée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée n’est pas non plus fondée, vu qu’elle n’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

rejette l’offre de preuve de l’appelante ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Evelyne KORN, sur ses affirmations de droit.