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37186_ARRET_a Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive and awards moral damages to employee in Luxembourg labor dispute.

Numéro de cause 37186_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to declare the employee's dismissal abusive and awarded 750€ in moral damages. While the employee argued the employer's justification lacked precision and new facts, the court found the dismissal valid regarding material prejudice but insufficient regarding moral harm. Consequently, the employer was ordered to pay the moral damages plus interest, while the claim for material compensation and the state's unemployment benefits claim were rejected.

Regeste Legislator

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Art. 110 et s. du Code du travail; Le licenciement est abusif lorsque l'employeur ne justifie pas une cause réelle et sérieuse, notamment par une lettre de motivation imprécise, et doit alors indemniser le salarié en dommages et intérêts.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor dismissal abusive termination moral damages material prejudice unemployment benefits procedural costs labor law appeal indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six avril deux mille douze.

Numéro 37186 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette du 25 mars 2011 et demandeur en intervention suivant exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 juillet 2011, comparant par Maître Benoît ARNAUNE-GUILLOT, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISÉ, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeur sur intervention aux fins du susdit exploit CALVO du 20 juillet 2011, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 5 août 2009, A a fait convoquer la société B sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer son licenciement avec préavis du 13 juin 2008 abusif et s’entendre condamner à lui payer 17 684,80 € à titre de préjudice matériel et 13 263,60 € à titre de préjudice moral.

A a été engagé par B sàrl. le 23 octobre 2003 en qualité d’ouvrier affecté au poste de chef de partie.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 22 février 2011 a reçu les demandes de A et de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , les a dit non fondées et en a débouté.

Par exploit du 25 mars 2011, A a régulièrement relevé appel du jugement du 22 février 2011 et demande de le réformer. Par exploit du 20 juillet 2011, A a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG .

Il y a lieu de joindre les deux appels et d’y statuer par un seul et même arrêt.

L’appelant fait valoir que la lettre de motivation du 23 juillet 2008 ne correspondrait pas aux exigences de précision requis par la loi.

Ne contestant pas les avertissements énoncés dans cette lettre, A soutient qu’à part les faits faisant l’objet de ces avertissements, il n’y aurait pas d’élément nouveau et les reproches formulés à son égard dans la lettre de motivation seraient tous couverts par ces avertissements. Il n’y aurait en l’espèce aucune cause réelle et sérieuse sur laquelle reposerait le licenciement qui devrait être déclaré abusif.

En ordre subsidiaire, les faits invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement seraient formellement contestés et ne seraient pas établis ni prouvés.

A demande de déclarer le licenciement abusif et réclame en instance d’appel les mêmes montants que ceux réclamés en première instance à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral. Il demande encore la majoration du taux légal.

B sàrl. demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

En ordre subsidiaire, l’intimée offre de prouver par témoins les faits à la base du licenciement libellés dans la lettre de motivation et dans les différents avertissements.

A demande le rejet de cette offre de preuve au motif que les faits y invoqués sous les points 1, 2 et 5 ont déjà fait l’objet d’avertissements adressés au salarié respectivement le 30 juin 2004, 6 mars 2007 et 6 juin 2008, et ne peuvent dès lors être sanctionnés une deuxième fois par le licenciement. Le fait du 8 juillet 2008 libellé sub 4 serait postérieur au licenciement du 13 juin 2009 et les points 3, 6 et 7 manqueraient de la précision requise par la loi, aucun jour ni aucun mois n’y étant explicitement spécifiés. Le seul fait qui n’aurait pas fait l’objet d’un avertissement ne serait pas suffisamment réel et sérieux pour justifier un licenciement.

Par ailleurs, les témoins cités, à savoir C, associé unique et seul gérant de B sàrl. et D, gérant administratif de la société depuis décembre 2010, ne pourraient déposer étant à considérer comme parties au litige.

En analysant les motifs du licenciement contenus dans la lettre de motivation du 23 juillet 2008, la Cour constate que les faits sous la rubrique « Arrivées tardives sur chantier », à savoir auprès du client E à Bertrange et F à Bascharage ont fait l’objet, suivant les termes mêmes de la lettre de motivation, d’avertissements respectivement oraux ou écrits. La Cour constate encore que la lettre de motivation fait état de trois avertissements écrits sans fournir de précision quant à la date ou quant au contenu de ces trois avertissements.

Quant à la rubrique « Lenteur dans les prestations de travail », les faits y décrits en ce qui concerne le chantier G à Bridel et celui du bâtiment des pompiers à Keispelt manquent de la précision élémentaire requise par la loi étant donné qu’il ne peut être décelé dans cette description la nature exacte des travaux effectués ou à effectuer. En ce qui concerne le chantier Résidence H il est marqué « pose d’un déversoir » sans autre précision quant à la nature exacte et l’envergure de ce travail.

Ces faits doivent dès lors être écartés.

Il en est de même dans la rubrique « Non respect des horaires de travail » du fait, concernant le chantier rue de Muehlenweg, où l’appelant aurait apparemment été vu dans un café en état d’ébriété, sans qu’il a été indiqué de date, même approximative, (la lettre de motivation mentionne « Luxembourg 2007 »), et sans que le lieu où se trouvait ce café ou éventuellement son nom ont été précisés, ce qui rend une éventuelle contre-preuve impossible.

Il reste finalement le fait du 8 juillet 2008, où A aurait été vu avec le véhicule de la société à 11.50 heures à Reckenthal où il se serait apprêté à aller manger.

Le contrat de travail du 21 octobre 2003 prévoit un horaire de travail normal de huit heures par jour.

A supposer que A ait dépassé le temps de pause de plus ou moins dix minutes, ce qui ne résulte pas du libellé de la lettre de motivation, ce fait n’est pas suffisant, même en tenant compte des avertissements sous la rubrique « Arrivées tardives sur chantier », dont le libellé manque également de précision quant à la durée des éventuels retards, pour justifier un licenciement.

La Cour constate que c’est à tort que les juges de première instance ont admis comme avérés les faits faisant l’objet de la motivation du licenciement, étant donné qu’ils sont formellement contestés par le salarié dans la requête introductive d’instance.

L’offre de preuve présentée en instance d’appel par B sàrl. est à déclarer irrecevable.

Il convient dès lors de réformer le jugement entrepris et de déclarer le licenciement avec préavis de A du 13 juin 2008 abusif.

A réclame en instance d’appel à la société B sàrl. les montants de 17 684,80 € à titre de préjudice matériel et 13 263,60 € à titre de préjudice moral.

A a été au service de B sàrl. du 15 novembre 2003 au 13 juin 2008 et, né le 1er septembre 1980, était âgé de 27 ans au moment du licenciement. Il n’a versé aucune pièce selon laquelle il ait activement recherché un emploi.

Ayant bénéficié d’un préavis de deux mois, il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts pour préjudice matériel.

Eu égard aux éléments de la cause, il y a lieu d’allouer à A le montant de 750 € à titre de dommage moral.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris et de condamner B sàrl. à payer à A le montant de 750 € à titre de dommage moral, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 5 août 2009, jusqu’à solde.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande principalement la condamnation de B sàrl. au montant de 21 067,68 € avancé à A à titre d’indemnités de chômage, subsidiairement il demande le remboursement de ce montant de la part de A.

Etant donné que la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel a été déclarée non fondée, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG doit être débouté de sa demande à l’égard de B sàrl. Il doit encore être débouté de sa demande à l’encontre de A, le paiement des indemnités de chômage n’étant pas intervenu par provision.

A réclame une indemnité de procédure de 2 000 €. Bsàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le déclare fondé ;

réformant :

déclare abusif le licenciement avec préavis de A du 13 juin 2008 ;

dit que A a droit au montant de 750 € à titre de dommage moral et condamne B sàrl. à payer à A le montant de 750 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 5 août 2009, jusqu’à solde ;

dit la demande de A en paiement de dommages et intérêts pour préjudice matériel non fondée et en déboute ;

dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG tant à l’égard de B sàrl. que de Anon fondée et en déboute ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit la demande en majoration du taux légal et en exécution provisoire de l’arrêt non fondée et en déboute ;

condamne Bsàrl. aux frais et dépens des deux instance.