Court partially allowed appeal finding immediate dismissal abusive and awarding two months' notice pay plus moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to find the immediate dismissal of July 28, 2009, abusive. While confirming the employer's justification for the subsequent dismissal, the court awarded the employee two months' notice pay and moral damages. The employer was also ordered to reimburse unemployment benefits paid to the employee during the period of the abusive dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 et L.521-5 du code du travail; When a dismissal is declared abusive, the employer must pay the statutory notice period as damages and reimburse unemployment benefits paid to the employee during the relevant period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 20 avril 2012
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six avril deux mille douze.
Numéro 37173 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 mars 2011,
comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 31 janvier 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée le 4 décembre 2009 A réclama à son ancien employeur, B, différents montants suite à ses deux licenciements qu’il qualifia d’abusifs.
Au service de B en qualité d’ouvrier depuis le 31 octobre 2008 sur base d’un contrat à durée déterminée, A fut licencié une première fois avec effet immédiat en date du 28 juillet 2009, licenciement qui fut rétracté par l’employeur le 5 août 2009 alors qu’il était intervenu en période de maladie du salarié ; par lettre recommandée du 1er octobre 2009, le salarié fut licencié une seconde fois avec effet immédiat pour absence injustifiée du 20 au 28 août et pour avoir travaillé pour un concurrent.
Le salarié fit protester contre ces deux licenciements dans les formes et délai de la loi.
Le tribunal du travail a, par jugement rendu contradictoirement le 10 janvier 2011, reçu la demande en la forme, l’a déclaré partiellement fondée, a déclaré justifié le licenciement de A par B suivant lettre recommandée du 28 juillet 2009 ; a dit que le licenciement de A par B suivant lettre recommandée du 1er octobre 2009 est sans objet ; a condamné B à payer à A, à titre d’indemnité pour congés non pris, la somme de 1.089,03 € et à titre de retenue illégale sur le salaire de juillet 2009, la somme de 331,13 € ; a débouté A pour le surplus ; a reçu la demande de l’ETAT et l’a déclarée fondée à l’égard de A et a condamné A à payer à l’ETAT la somme de 9.989,07 € avec les intérêts légaux tels que de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que la lettre de licenciement du 28 juillet 2009 avait rompu les relations de travail et que la lettre du 5 août 2009 par laquelle l’employeur avait déclaré le licenciement nul et réintégré le salarié était non avenue du fait qu’elle ne pouvait pas revenir sur la rupture du contrat de travail.
Il a ensuite analysé la régularité du licenciement du 28 juillet 2009 pour décider que le salarié n’avait pas prouvé avoir dûment déclaré sa maladie à son employeur, de sorte qu’il n’était pas protégé contre le licenciement ; il a ensuite considéré qu’une absence injustifiée de 7 jours constituait une faute grave de nature à justifier un licenciement sans préavis et a déclaré les demandes du salarié en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et en dommages et intérêts non fondées.
A a régulièrement relevé appel du prédit jugement par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL du 14 mars 2011.
Il demande de le déclarer fondé et par réformation de dire que le premier licenciement intervenu par courrier recommandé du 28 juillet 2009 est irrégulier et abusif ; de dire le deuxième licenciement pour faute grave du 1er octobre 2009 nul et non avenu et plus subsidiairement, si le premier licenciement est à considérer comme n’en étant pas un, de dire que le second licenciement est abusif ; de donner acte à l’appelant que pour autant que de besoin, il offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par voie d’audition de témoins les faits suivants :
« que B a envoyé à A en date du vendredi 17 juillet 2009 chez le médecin alors que ce dernier ne pouvait plus marcher ni rester debout, qu’en date du mardi 21 juillet 2009 B a téléphoné à l’épouse de A, à savoir C, pour s’enquérir de l’état de santé de ce dernier, qu’au cours de cette même conversation téléphonique, l’épouse de B s’est entretenue directement avec A et la conversation tournait autour du véhicule de société dont l’épouse de B exigeait qu’il soit retourné devant le domicile B pour pouvoir être utilisé durant l’absence de A, qu’à plusieurs reprises pendant la semaine B, voire son épouse, se sont entretenus avec l’épouse de A pour s’enquérir de la maladie pour le moins grave dont était atteint A ». Finalement il demande de condamner B à payer à l’appelant les montants de 3.365,52 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis de deux mois, de 1.000 € illégalement retenu sur le salaire du mois d’août 2009, de 67,67 € illégalement retenu sur le salaire du mois de septembre 2009, de 7.317,28 € à titre de dommage matériel pour les mois d’octobre 2009 à juillet 2010, 5.000 € à titre de dommage moral, 1.080,03 € à titre d’indemnité pour congé non pris, 331,13 € à titre de remboursement d’une retenue sur le salaire de juillet 2009.
Pour l’appelant, l’employeur, du fait qu’il a écrit la lettre du 5 août 2009 déclarant le premier licenciement nul et l’ayant réintégré, a fait l’aveu extra-judiciaire d’avoir été au courant de la maladie du salarié et d’avoir été non seulement informé de cette maladie, mais d’avoir également reçu les certificats médicaux afférents, de sorte que c’est à tort que le tribunal du travail a déclaré le premier licenciement justifié.
L’appelant précise encore qu’il résulterait d’une attestation judiciaire émanant de son épouse que l’employeur a lui même envoyé le salarié chez un médecin tout en s’informant sur son état de santé; l’appelant formule à ce titre l’offre de preuve ci avant reprise.
Il réclame en instance d’appel les mêmes montants que ceux réclamés en première instance.
Pour l’intimé, le jugement est à confirmer ; il avance les mêmes contestations qu’en première instance et conteste tous les montants réclamés par le salarié.
L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, déclare vouloir procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées au salarié d’un montant de 9.989,07 euros pour la période de décembre 2009 à août 2010 contre la partie mal fondée.
La Cour renvoie à la relation exhaustive et correcte des faits et circonstances de la cause faite par le tribunal du travail.
Quant au licenciement avec effet immédiat du 28 juillet 2009, le salarié prétend, comme en première instance, avoir été protégé contre ce dernier alors qu’il aurait dûment informé son employeur de son incapacité de travailler ; il réitère à cet effet son offre de preuve de première instance et verse une attestation judiciaire émanant de son épouse ; il soutient encore que son absence ne pourrait pas, compte tenu des circonstances de la cause, être considérée comme une faute grave justifiant une rupture immédiate des relations de travail, de sorte qu’il conclut à la réformation du jugement entrepris.
L’intimé au contraire persiste à affirmer ne pas avoir été informé de la maladie de son salarié ; il est encore d’avis qu’une absence injustifiée de 7 jours justifierait un licenciement avec effet immédiat.
La Cour constate que c’est à bon escient que le tribunal du travail a rappelé les dispositions et les principes de l’article L.121-6 du code du travail pour en conclure à bon droit, sur base de l’attestation testimoniale versée en cause par l’appelant, que le salarié n’était pas protégé contre le licenciement le 28 juillet 2009.
Le jugement est partant à confirmer à cet égard.
C’est cependant à tort que le tribunal du travail a retenu que l’absence du salarié était suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis.
En effet, il résulte des renseignements et des pièces versées, que l’appelant était déjà en incapacité de travailler du 16 juillet au 19 juillet 2009, soit avant son licenciement, ce qui n’est pas contesté par l’intimé, de sorte que l’absence subséquente de A n’était pas imprévisible ou subite pour l’intimé, qui par ailleurs était bien au courant de la maladie de son salarié puisqu’il résulte de l’attestation judiciaire du témoin C qui est capable de déposer et dont l’attestation est conforme aux exigences légales, que c’est bien l’employeur qui a envoyé son salarié, qui ne tenait plus débout, chez le médecin et qui s’est enquis par la suite à plusieurs reprises de son état de santé et l’a sommé de lui restituer son véhicule.
En effet, si l’attestation testimoniale de l’épouse de l’appelant, C, n’est pas suffisamment précise quant aux dates auxquelles l’employeur aurait été informé de la maladie de son salarié, force est de constater qu’elle est très précise et pertinente sur la connaissance de l’employeur de l’état de maladie et de l’incapacité de travailler de son salarié.
Finalement, l’absence de A était bel et bien justifiée par la maladie et couverte par un certificat médical, de sorte qu’elle ne pouvait en tant que fait isolé et unique justifier un licenciement aussi brusque que celui prononcé contre lui le 28 juillet 2009.
Il découle des considérations qui précèdent que le licenciement du 28 juillet 2009, est à déclarer abusif et le jugement est à réformer en ce sens.
Etant donné que le prédit congédiement a mis un terme définitif et irrévocable à la relation de travail issue du contrat de travail à durée déterminée du 1er août 2008 et des renouvellements successifs, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré le licenciement postérieur intervenu le 1er octobre 2009 sans objet.
La Cour rappelle que la résiliation par l’employeur du contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme ouvre droit pour le salarié, si cette résiliation est contraire à la loi et donc abusive comme en l’espèce, à des dommages et intérêts ; il s’agit cependant, comme il a été décidé à d’itératives reprises, d’un régime d’indemnisation forfaitaire, le montant de l’indemnité étant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme, indépendamment du fait qu’il a touché pendant cette période les indemnités de la caisse nationale de santé ainsi que plus tard les allocations de chômage.
Il en découle que l’appelant, qui était au service de l’intimé depuis le 1er août 2008 sur base d’un contrat à durée déterminée, lequel a été renouvelé à deux reprise et qui devait arriver à son terme le 31 décembre 2009, a droit, d’après l’article précité, à une indemnité forfaitaire équivalente à deux mois de salaire, soit au montant de 3.365,52 euros suivant les fiches de salaires versées aux débats.
L’appel de A est partant fondé à cet égard et le jugement à réformer.
Au vu des circonstances de la cause, la Cour estime que le salarié a également subi un préjudice moral qui peut être évalué ex aequo et bono à 500 euros.
Par adoption des motifs des juges de première instance, qui ont fait une analyse correcte tant en fait qu’en droit, le jugement est à confirmer concernant les demandes de A relatives au congé non pris et aux retenues sur salaire.
Les autres montants réclamés par A ne sont cependant pas justifiés et sont à rejeter.
En application de l’article L.521-4.(5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur, condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi, les indemnités de chômage lui versées par provision pour les période couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Il résulte des pièces communiquées par l’ETAT, que le salarié a touché de la part du Fonds pour l’emploi, la somme de 9.989,07 euros à titre d’indemnités de chômage entre le 30 décembre 2009 et el 31 août 2010.
Il y a dès lors lieu de condamner l’employeur à rembourser ces sommes à l’ETAT.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant cependant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais avancés par elles et non compris dans les dépens, les demandes respectives des parties sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Déclare l’appel recevable,
Le dit partiellement fondé,
Réformant :
Dit que le licenciement avec effet immédiat du 28 juillet 2009 est abusif,
Dit les demandes de A en paiement de deux mois de préavis à titre de dommages et intérêts forfaitaires de 3.365,52 euros et de 500 euros pour le préjudice moral subi fondées,
Partant condamne B à payer à A la somme de 3.365,52 + 500 = 3.865,52 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne B à rembourser à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 9.989,07 euros avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’à solde,
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Claude CLEMES qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.