36321_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3
Synthèse Legislator
Généré par l'IACharles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
Regeste Legislator
Généré par l'IA36321_ARRET_a · Cour supérieure de justice - Chambre 3: La demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-six avril deux mille douze.
Numéro 36321 du rôle
Présents:
Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 13 juillet 2010,
comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 9 décembre 2009, B a fait convoquer la société A sàrl. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer le licenciement avec effet immédiat du 16 juillet 2009 abusif et s’entendre condamner à lui payer 3 857,90 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et 2 000 € à titre de dommage moral, ainsi que le montant de 1 070,40 € à titre d’indemnité de congé.
Ba été engagé par A sàrl. le 1er octobre 2007 en qualité d’aide-monteur et a été licencié avec effet immédiat le 16 juillet 2009 pour absences injustifiées depuis le
13 juillet 2009.
Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 21 mai 2010 a déclaré le licenciement de Babusif et condamné A sàrl. à lui payer les montants de 3 857,90 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 500 € à titre de préjudice moral et
1 070,40 € à titre d’indemnité pour 12 jours de congé non pris. Ce même jugement a donné acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qu’il n’a pas de revendications à formuler.
Par exploit du 13 juillet 2010, A sàrl. a régulièrement relevé appel du jugement du
21 mai 2010 et demande de le réformer.
A sàrl. fait valoir que B l’aurait averti le 13 juillet 2009 pour la prévenir de son absence pour cause de maladie pour la seule journée du 13 juillet. L’appelante n’aurait par la suite jamais reçu de certificat médical.
Baurait dès lors été absent pendant les journées des 13, 14, 15 et 16 juillet sans justification, ce qui serait d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
L’appelante relève encore que suite aux nombreuses absences pour cause de maladie, la caisse de maladie aurait demandé à l’employeur de ne plus faire les avances de l’indemnité pécuniaire pour le compte de la CMO.
A sàrl. demande de déclarer le licenciement du 16 juillet 2009 régulier.
En ordre subsidiaire, A sàrl. offre de prouver par témoins les faits invoqués à la base du licenciement de B.
B fait valoir que son absence n’a pas été injustifiée, parce que couverte par trois certificats médicaux, qui auraient été envoyés par recommandé à l’employeur le 18 juillet 2009.
L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où il a déclaré le licenciement abusif.
La Cour retient qu’il n’est pas contesté que B a averti A sàrl. le 13 juillet 2009 de son absence pour cause de maladie, mais que le salarié n’a pas envoyé le certificat médical dans les trois jours requis par la loi.
Les juges de première instance, se sont référés à la lettre de licenciement du 16 juillet 2009 qui est rédigée comme suit : « Ayant omis de présenter à votre employeur un certificat d'incapacité de travail valable jusqu'au troisième jour d'absence consécutive au plus tard et s'agissant d'un acte d'omission ... de mécomportement répétitif.... Etant donc resté jusqu'à ce jour sans vrai et valable certificat d'incapacité de travail de votre part nous informant sur votre état de maladie et la durée d'absence ... », et ont dit à juste titre, après avoir constaté que le licenciement n’a pas été opéré en violation des dispositions de l’article L.121-6. du code du travail, que :
« Il y a lieu de retenir que l'absence au lieu de travail pendant les journées des 13,
14 et 15 juillet 2009 seulement, (la lettre de licenciement ayant été envoyée le matin tôt du 16 juillet à 8.42 heures), sans que l’employeur ait disposé d'un certificat, ne constitue pas en l'absence d'un autre reproche avancé à l'égard du requérant, une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement avec effet immédiat de ce dernier. En effet, il y a lieu de tenir compte que le salarié a une ancienneté de service de plus de deux années au moment de son licenciement, que pour la période du 13 au 16 juillet 2009 un médecin a certifié une interruption d'activité pour cause de maladie et surtout que la défenderesse a été informée dès le lundi 13 juillet 2009 de l'incapacité de travail.
Dès lors, en présence de l'ensemble de ces éléments, le tribunal du travail ne peut que constater que l'absence du 13 jusqu'au 16 juillet inclus pour cause de maladie dûment certifiée par un médecin, sans référence à un autre reproche, constitue un fait unique qui n'est pas d'une gravité telle qu'il rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail entre parties. »
La Cour estime que c’est à bon escient, pour les motifs ci-avant qu’elle adopte, que les juges de première instance ont déclaré le licenciement avec effet immédiat abusif et que le premier jugement est à confirmer sur ce point.
L’offre de preuve présentée en instance d’appel par A sàrl. ainsi que les attestations testimoniales versées en cause sont à écarter comme n’étant ni pertinentes ni concluantes.
B interjette appel incident et réclame en instance d’appel le montant de 2 000 € à titre de préjudice moral.
A sàrl. demande de se voir décharger des condamnations intervenues à son encontre en première instance.
C’est à juste titre, eu égard aux éléments de la cause, à l’âge du salarié et à son ancienneté de services au sein de l’entreprise, que les juges de première instance ont fixé le dommage moral accru à Bau montant de 500 €.
C’est encore à bon droit, en déclarant le licenciement abusif, qu’ils ont condamné A sàrl. à payer à B une indemnité compensatoire de préavis de 3 857,90 €.
L’intimé doit dès lors être débouté de son appel incident et le jugement entrepris est à confirmer quant au dommage moral et quant à l’indemnité compensatoire de préavis.
Il n’a pas été relevé appel quant à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ni conclu en instance d’appel sur ce chef de la demande originaire.
A sàrl. réclame une indemnité de procédure de 1 500 € pour la première instance et de 1 500 € pour l’instance d’appel.
La demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée, étant donné que la partie déboutée de son action et devant assumer tous les dépens ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
les déclare non fondés et en déboute ;
confirme le jugement du 21 mai 2010 dans la mesure où il a été entrepris ;
rejette la demande de A sàrl. basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne A sàrl. aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Mathias PONCIN sur son affirmation de droit.