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36286a Généré par l'IA

Court of Appeal declares labor courts incompetent for independent contractor dispute due to lack of subordination.

Numéro de cause 36286a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the labor courts incompetent to hear the case, reforming the lower court's judgment on jurisdiction. The employee argued for an abusive dismissal under a labor contract, while the employer contended the relationship was merely an independent contractor arrangement based on a collaboration agreement. The court ruled that the absence of a subordination link and the employee's direct payment from clients proved the relationship was not one of employment.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile; Art. 100 Nouveau code du travail: Labor courts lack jurisdiction over disputes between parties where no subordination exists, confirming the relationship is that of independent contractors rather than employer and employee.

Mots-clés

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labor court jurisdiction independent contractor status subordination test collaboration agreement dismissal claim inadmissible indemnité pour personne de condition indépendante contrat d'entraîneur collaborateur libre

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau code de procédure civile
dit non fondées les demandes de S.) basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
Art. 100 Nouveau code du travail
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-six avril deux mille douze

Numéro 36286 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 18 juin 2010,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

S.), demeurant à B-(…),

intimé aux fins du prédit exploit CALVO, comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 22 mai 2006, S.) a fait convoquer la société SOC.1.) s.a. devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 95.000 euros + p.m. du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 12 juillet 2007, le tribunal a ordonné une comparution personnelle des parties qui a eu lieu le 22 novembre 2007.

Par jugement du 21 février 2008, le tribunal a retenu qu’il existe un contrat de travail entre parties et il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.

Par jugement du 30 octobre 2008, S.) a été admis à prouver qu’il a fait l’objet d’un licenciement oral.

Suite aux enquête et contre-enquête, le tribunal a, dans un jugement du 6 mai 2010, déclaré le licenciement abusif et l’employeur a été condamné au paiement de la somme de 4.912 euros.

La société SOC.1.) s.a. a relevé appel contre les quatre jugements.

L’appel interjeté contre le jugement du 12 juillet 2007 n’étant pas motivé, il y a lieu de le déclarer non fondé.

En ce qui concerne l’appel dirigé contre le jugement du 21 février 2008, il est fait grief aux premiers juges de s’être déclarés compétents pour connaître de la demande.

L’appelante soutient que selon les termes du contrat de collaboration conclu entre parties le 19 janvier 2005, S.) exerçait son activité au sein de la structure SOC.1.) s.a. en tant qu’indépendant. D’après l’appelante, il était « Personal Trainer » et elle lui louait ses locaux.

Elle se réfère au contrat de collaboration et notamment à l’article 3 du prédit contrat qui stipule que le personal trainer se déclare expressément d’accord sur le fait qu’il fournira ses prestations aux clients de la société Soc.1.) s.a. exclusivement en tant qu’indépendant, qu’il établira son propre entraînement et en discutera avec le client et qu’il respectera toutes les obligations de nature fiscale et parafiscale, imposées à un indépendant, même quand il s’agit d’une activité complémentaire.

Il est encore précisé que le contrat n’est pas un contrat de travail, mais un contrat d’indépendant, de sorte que le personal trainer ne peut se prévaloir d’une quelconque prestation juridique accordé à un employé.

Le personal trainer a un contrat de prestation de services avec le client, également membre de la société SOC.1.) s.a. avec lequel il discutera l’entraînement proposé et les obligations financières du client.

Le contrat indique que la société SOC.1.) s.a. se limite à mettre la salle, les installations qui en font partie et le D.) à la disposition du personal trainer, moyennant le paiement d’une indemnité d’utilisation.

La compétence des juridictions du travail n’est donnée que si la demande prend son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, ni par ailleurs quels termes ont été employés pour mettre fin aux relations existantes entre elles, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du contrat de travail qu’il invoque et plus spécialement d’en établir l’élément essentiel à savoir l’existence d’un rapport de subordination juridique plaçant le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.

Ainsi la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. (Cour, 4 janvier 2001, numéro 24644 du rôle, O. c/ O. ; c Cour, 15 mai 2003, Numéro 26834 du rôle).

Les premiers juges ont retenu que trois éléments caractérisent le contrat de travail, à savoir la prestation d’un travail, la rémunération de ce travail et la subordination juridique du salarié placé sous l’autorité de son employeur.

Ils ont constaté que S.) s’était engagé à exercer son activité exclusivement pour la société SOC.1.) s.a., qu’il ne pouvait amener ses propres clients que s’ils étaient devenus membres de la société SOC.1.) s.a. et qu’il exerçait suivant un horaire convenu. Les premiers juges ont encore relevé que toute absence devait être signalée au plus tard 24 heures avant le début de la séance sous peine d’une amende de 250 euros.

S.) percevait sa rémunération directement des clients, mais il devait verser 350 euros à la société Soc.1.) s.a. pour l’utilisation du matériel. Il devait cependant respecter les tarifications de la société SOC.1.) s.a..

Sur base de ces éléments, les premiers juges ont dit que si S.) avait une certaine liberté dans la manière dont il exerçait ses séances d’entraînement, il était cependant soumis aux méthodes et moyens prescrits par la société SOC.1.) s.a. qui de surcroit en contrôlait le respect et ils en ont conclu qu’il existe un ensemble d’indices laissant conclure à l’existence d’un contrat de travail.

En l’espèce, S.) est en défaut d’établir que le contrat conclu entre parties remplit les conditions d’un contrat de travail. Ainsi il peut exercer son activité en accord avec son client sans que la société SOC.1.) s.a. ne s’en mêle. Il est rémunéré directement par le client et se borne à verser une indemnité à la société SOC.1.) s.a. pour l’usage des locaux et du matériel mis à disposition. Il est affilié à la Sécurité Sociale en tant qu’un indépendant et il est redevable à titre personnel de la TVA sur ses prestations.

Il peut déterminer ses heures de travail en fonction de ces clients. Sa seule obligation consiste à respecter les heures d’ouverture de la société SOC.1.) s.a. entre 7 heures du matin et 22 heures.

Le fait qu’il doit annoncer son absence et ces congés n’est pas anormal dans un contrat de collaboration indépendante, étant donné qu’il s’agit d’une question d’organisation, la société Soc.1.) s.a. devant connaître les horaires pour gérer la disponibilité des salles et du matériel.

Il se dégage de ces développements que le contrat conclu entre parties n’est pas un contrat de travail en l’absence de lien de subordination et de rémunération. C’est partant à tort que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître de la demande et le jugement du 21 février 2008 doit être réformé.

Il en est de même des jugements rendus le 30 octobre 2008 et le 6 mai 2010 qui ont statué sur base du contrat de travail. Par conséquent, la société SOC.1.) s.a. doit être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

La société SOC.1.) s.a. conclut encore à voir supprimer l’’indemnité de procédure allouée par les premiers juges à S.). Eu égard à la décision à intervenir, cette demande est fondée. La demande de S.) a se voir allouer une indemnité de procédure en instance d’appel doit être rejetée, eu égard à la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel ;

dit l’appel fondé ;

réformant:

dit que les juridictions du travail sont incompétentes pour connaître du litige ;

décharge la société SOC.1.) s.a. de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

dit non fondées les demandes de S.) basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne S.) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Pascal Peuvrel sur ses affirmations de droit.