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35949_ARRET_a Généré par l'IA

Court allows appeal finding employee qualified saleswoman based on diploma and effective work status.

Numéro de cause 35949_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court allowed the employee's appeal against a first-instance dismissal, ruling she was a qualified saleswoman from her engagement date due to her recognized diploma and lack of contrary evidence. While the court rejected the employer's admissibility objection regarding new claims, it deferred the calculation of back pay and overtime to a mandatory expert appraisal. Consequently, the appeal was accepted in principle, but the financial award remains pending the expert's report.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: The employer's contractual designation of an employee's status is legally void if it contradicts the actual qualification; the court must determine the effective status based on the diploma and work performed, placing the burden of accurate information on the employer.

Mots-clés

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labor law appeal employee qualification diploma recognition back pay calculation expert appraisal mandate employer information duty dismissal appeal qualification du rapport de travail

Dispositions légales citées

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-six avril deux mille douze.

Numéro 35949 du rôle

Présents:

Charles NEU, premier conseiller, président, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 18 février 2010,

comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société en commandite simple B, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 mars 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 12 décembre 2008, A a fait convoquer la société B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir dire qu’au moment de son engagement auprès de la partie défenderesse elle avait le statut d’employée privée et qu’elle était, en raison de sa qualification professionnelle de vendeuse diplômée reconnue par la « Industrie-und-Handelskammer Trier » le 2 juin 1986, formation homologuée au Luxembourg le 8 février 2008 par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, à considérer comme travailleuse qualifiée et s’entendre condamner à lui payer le montant de 11 250,92 € à titre d’arriérés de salaire, d’heures supplémentaires, d’heures de travail les dimanches et jours fériés et du chef de congé non pris pour les années 2005 à 2008.

A a été engagée le 14 décembre 1996 par B en qualité d’aide-vendeuse.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 11 janvier 2010 a dit que A n’a pas rapporté la preuve qu’elle était à considérer comme travailleuse qualifiée et l’a déboutée de sa demande en paiement d’arriérés de différents éléments de salaire. Ce même jugement a admis B à prouver un certain nombre de faits par témoins relatifs au licenciement de A.

Par exploit du 18 février 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 11 janvier 2010 et limite son appel à la question de sa qualification professionnelle.

Elle estime que c’est à tort que les juges de première instance ont dit qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle était à considérer comme travailleuse qualifiée.

Engagée le 14 décembre 1994 comme aide-vendeuse, A aurait disposé d’un diplôme allemand de vendeuse lui délivré le 2 juin 1986 par la « Industrie und Handelskammer Trier ».

Contrairement à l’opinion des juges de première instance, elle aurait effectivement exercé la tâche de vendeuse qualifiée au sein de B et avait le statut d’employée privée.

Elle demande de réformer le jugement entrepris et de condamner B à lui payer le montant réclamé dans sa requête introductive d’instance. Subsidiairement, elle demande la nomination d’un expert comptable afin de chiffrer le montant lui redu.

B demande la confirmation du jugement entrepris et conteste formellement que A ait exercé un emploi de vendeuse qualifiée, mais fait valoir qu’elle a seulement exécuté, comme il est documenté dans le contrat de travail, des tâches subordonnées d’aide-vendeuse.

La Cour retient qu’il résulte des pièces versées en cause que A disposait d’un « Prüfungszeugnis » établi par la « Industrie-und-Handelskammer Trier » le 2 juin 1986 suivant lequel elle a « die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf VERKAEUFERIN bestanden ».

Il est incontestable que ce « Prüfunsgzeugnis » allemand correspond à une qualification professionnelle reconnue au Luxembourg et que A est à considérer comme vendeuse qualifiée.

Ceci résulte d’une « Bestätigung » du Ministre de l’Education nationale luxembourgeois du 8 février 2008.

La Cour retient que la qualification de la salarié retenue dans le contrat de travail est sans valeur juridique, mais que les juridictions doivent se reporter à la qualification effective du salarié au moment de l’engagement par l’employeur, ce dernier ayant l’obligation de s’enquérir auprès du salarié de sa qualification effective et de l’engager en tenant compte de cette qualification. Une obligation de renseignement repose en cette matière sur l’employeur qui ne peut, par après, s’exonérer en invoquant de faux renseignements fournis par le salarié.

En l’espèce, A a travaillé auprès de B depuis le 14 décembre 1996.

La Cour ne peut déceler dans le cas d’espèce particulière la différence essentielle à faire entre le travail de A comme aide-vendeuse et celui de vendeuse qualifiée.

La Cour doit dès lors se reporter sur la qualification de A documentée par son diplôme de vendeuse qualifiée reconnue au Luxembourg et dire qu’elle a travaillé depuis son engagement le 14 décembre 1996, faute de preuve contraire plausible, comme vendeuse qualifiée.

Quant aux montants réclamés par A, il y lieu de nommer un expert avec la mission de déterminer le montant des arriérés de salaire, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de jours fériés et du chef de congés non pris pendant les années 2005 à 2008.

Le moyen d’irrecevabilité, comme étant des demandes nouvelles en instance d’appel, soulevé par B concernant les demandes en paiement de congés non pris et d’heures supplémentaires doit être rejeté, étant donné que ces demandes figurent déjà dans la requête introductive d’instance du 12 décembre 2008.

A réclame une indemnité de procédure de 1 000 € pour chacune des deux instances. B réclame une indemnité de procédure de 1 500 €.

Il y a lieu de surseoir quant à ces deux demandes jusqu’à l’exécution de la mesure d’expertise ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

dit que A est à considérer comme vendeuse qualifiée depuis son engagement le 14 décembre 1996 par B ;

rejette les moyens d’irrecevabilité opposés par B comme non fondés ;

avant tout autre progrès en cause, nomme expert Maître Cathy ARENDT, demeurant à L-2449 Luxembourg, 49, bd. Royal, avec la mission de : « déterminer et de chiffrer la différence entre les montants des arriérés de salaire, d’heures supplémentaires, de travail le dimanche, de jours fériés et du chef de congés non pris touchés par A pendant les années 2005 à 2008 et les montants lui redus en sa qualité de vendeuse qualifiée » ;

ordonne à A de payer à l’expert la somme de 1.000 € au plus tard le 30 juin 2012 à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe de la Cour,

dit que l’expert devra déposer son rapport pour le 1er octobre 2012, charge Monsieur le premier conseiller Charles NEU du contrôle de l’expertise ordonnée,

sursoit quant aux demandes en paiement d’indemnités de procédure et quant aux frais ;

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état.