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38284Tut MIN_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal for joint parental authority, upholding first instance ruling on child custody and visitation rights.

Numéro de cause 38284Tut MIN_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the first-instance judgment establishing joint parental authority and visitation rights for her child. The mother argued she should have sole authority and supervised visits, while the father contested the immediate joint arrangement. The court confirmed the lower court's decision because no evidence showed the father was unfit, and joint authority aligns with the principle of parental equality.

Regeste Legislator

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Articles 579 du NCPC; L'autorité parentale conjointe est établie par défaut lorsque l'indignité d'un parent n'est pas prouvée et que l'exercice commun ne porte pas atteinte à l'intérêt de l'enfant.

Mots-clés

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joint parental authority child custody dispute visitation rights best interests of child parental equality principle immediate appeal admissibility supervised visitation droit de visite

Dispositions légales citées

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Article 579 du NCPC

Jurisprudence citée

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CA 10-7-2009 NR 34339
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Texte complet

Numéro 38284 du rôle A r r ê t T u t e l l e du vingt cinq avril deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 28/02/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Romain LANCIA, en remplacement de Maître Rhett SINNER, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 08/02/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre elle-même et B.), demeurant à L-(…), comparant en personne et assisté par Maître Joëlle NICLOU en remplacement de Maître Pierre FELTGEN, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Saisi de la part de B.) d’une demande en institution de l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant mineur C.), né le (…), avec octroi d’un droit de visite et d’hébergement, le juge de la jeunesse près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 8 février 2012, rendu entre B.) et A.), institué l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de sa mère, ordonné avant tout autre progrès en cause une médiation familiale entre B.) et A.), dit que jusqu’au 3 juin 2012 inclus et sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant chaque semaine alternativement le samedi et le dimanche de 14.00 heures à

18.00 heures, et ce pour la première fois le samedi 18 février 2012, dit qu’à partir du 9 juin 2012 et sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera un droit de visite chaque semaine alternativement le samedi et le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures, réservé les frais et la demande de B.) en obtention d’un droit d’hébergement et fixé l’affaire pour continuation des débats à l’audience du 19 septembre 2012.

Ce jugement a été entrepris par A.) qui demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur C.), né le (…), sera exercée exclusivement par la mère et de dire également que B.) exercera son droit de visite au sein du service

Treff-Punkt suivant les modalités à fixer par la Cour. A.) fait valoir à l’appui de son appel que l’autorité parentale devra être exercée exclusivement par elle alors que l’intimé devra tout d’abord faire la connaissance de son enfant pour qu’il puisse apprendre les besoins de son enfant, besoins dont il devra impérativement avoir connaissance pour pouvoir exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère. Elle estime en ce qui concerne l’exercice du droit de visite que l’intervention du service Treff- Punkt est nécessaire pour permettre au père d’apprendre à s’occuper de son enfant en présence d’une tierce personne qui pourra guider les parents et pour que les visites puissent se dérouler dans de bonnes conditions.

B.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que dans l’acte d’appel A.) déclare erronément que l’appel a été interjeté sur base de l’article 10 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 déterminant la procédure à suivre devant le tribunal de la jeunesse lorsqu’il est saisi en application de l’article 302 alinéa 2 du code civil. Il demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le disposition du jugement de première instance accordant un droit de visite au père et de confirmer le jugement entrepris quant à l’institution d’une autorité parentale conjointe.

La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel se rapportant au droit de visite du père et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Si A.) a à tort déclarer interjeter appel sur base de l’article 10 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1979 déterminant la procédure à suivre devant le tribunal de la jeunesse lorsqu’il est saisi en application de l’article 302, alinéa 2 du code civil, la mention erronée de cette disposition légale dans le mémoire d’appel n’a cependant aucune incidence sur la régularité de l’appel qui a été formé dans les formes de la loi par ministère d’avocat.

Aux termes de l’article 579 du NCPC peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Le jugement déféré à la Cour, en disant que B.) et A.) exerceront dorénavant ensemble l’autorité parentale conjointe à l’égard de l’enfant naturel mineur C.), né le (…), en fixant la résidence habituelle de l’enfant commun auprès de sa mère, A.), et en ordonnant avant tout autre progrès en cause une médiation familiale, tout en accordant un droit de visite au père, a statué définitivement sur une partie du principal, à savoir l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant, et provisoirement quant au droit de visite du père. Une telle décision est par application de l’article

579 du NCPC susceptible d'un appel immédiat à condition que l’appel porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive (CA

10-7-2009 NR 34339. Le recours de A.) qui a été introduit dans les formes et délai de la loi est partant recevable.

Le juge de première instance a dit à bon droit que A.) ne fait pas état d’éléments permettant de retenir que B.) est indigne d’exercer l’autorité parentale envers l’enfant commun et qu’il n’est pas établi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale qui est régi par le principe d’égalité des père et mère soit contraire à l’intérêt de l’enfant commun.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a institué une autorité parentale conjointe.

Le juge des tutelles a encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte dit que B.) exercera jusqu’au 3 juin 2012 inclus et sauf arrangement contraire entre parties un droit de visite à l’égard de l’enfant chaque semaine alternativement le samedi et le dimanche de 14.00 heures à 18.00 heures, et ce pour la première fois le samedi 18 février 2012, et dit qu’à partir du 9 juin 2012 et sauf arrangement contraire entre parties, B.) exercera un droit de visite chaque semaine alternativement le samedi et le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures, l’intervention du service Treff-punkt n’étant en l’espèce pas nécessaire dès lors que l’exercice du droit de visite peut se dérouler dans de bonnes conditions au domicile du père.

L’appel de A.) est partant à déclarer non fondé.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en chambre du conseil, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris;

condamne A.) aux dépens.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général,

Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.