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38039a Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming employee's resignation due to refusal of contract modification.

Numéro de cause 38039a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal, confirming the first instance order for unpaid wages. The employee refused a contract modification and a work suspension, citing Article L.121-7 of the Labor Code, while the employer argued the employee's equivocal letter implied immediate resignation. The court ruled that the employee's refusal necessitated resignation, validating the provisional wage claim.

Regeste Legislator

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Articles L.121-7 and L.124-11 of the Labor Code; An employee who refuses a contract modification must resign, and such refusal constitutes a resignation with immediate effect.

Mots-clés

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Labor Code Article L.121-7 Contract Modification Refusal Resignation with Immediate Effect Provisional Wage Claim Labor Dispute Appeal Work Suspension Dispensation Employer Appeal Dismissed renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé travail

Audience publique du 25 avril deux mille douze

Numéro 38039 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme G),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 7 novembre 2011, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

L),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 7 novembre 2011, comparant par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 13 octobre 2011, le président du tribunal de travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a condamné la société anonyme G) SA à payer à L) à titre de provision non sérieusement contestable la somme de 22.390,40 € bruts du chef d’arriérés de salaire et a réservé la demande de L) pour le surplus.

Par exploit d’huissier du 7 novembre 2011, la société anonyme G) SA a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Elle considère, d’une part, que c’est à tort que le premier juge a admis qu’il ressortait clairement du courrier du mandataire de la partie intimée, portant la date du 25 mars 2011, que L) n’avait pas l’intention de démissionner avec effet immédiat, alors qu’au vu des termes équivoques de ce courrier le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent et, d’autre part, que si L) avait eu l’intention de ne pas accepter la modification de son contrat de travail, il aurait été suffisant qu’il quitte son travail sans démissionner, de sorte que la partie appelante pouvait légitimement admettre que l’intimé avait démissionné avec effet immédiat. La partie appelante demande dès lors, par réformation de l’ordonnance entreprise, à être déchargée de toute condamnation du chef d’arriérés de salaire.

L’intimé demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, en se référant à une jurisprudence constante en la matière suivant laquelle le salarié qui persiste dans son refus d’accepter les nouvelles conditions de travail, doit tirer les conséquences de son refus et démissionner, la seule concession que le législateur a introduite par l’article L.121-7 alinéa 3 du code du travail étant celle de ne pas considérer la résiliation découlant du refus comme une démission mais comme un licenciement ouvrant au salarié le recours prévu par l’article L. 124-11 du code du travail, c.à d. de lui donner les mêmes droits et moyens qu’au salarié licencié.

Par lettres recommandées du 23 novembre 2010 la partie appelante a notifié à l’intimé dans les formes et délais prévus à l’article L.121-7 du code du travail la modification de son contrat de travail avec effet au 1er juin 2011, ainsi qu’une dispense de travail jusqu’au 31 mai 2011.

Par courrier recommandé du 25 mars 2011, le mandataire de l’intimé a fait savoir à la partie appelante que son client refusait d’accepter la modification de son contrat de travail et qu’il n’allait dès lors pas reprendre le travail à compter du 1er juin 2011. Les termes de ce courrier ne prêtent pas à confusion ; l’intimé y manifeste son refus d’accepter la modification de son contrat de travail et démissionne avec effet au 1er juin 2011, date à laquelle expire la dispense de travail accordée par l’appelante et à laquelle devait commencer la nouvelle affectation de l’intimé. Il est en effet de jurisprudence qu’il appartient au salarié qui n’accepte pas la modification de son contrat de travail, de tirer les conséquences de ce refus et de démissionner, alors que le fait de continuer à travailler après l’entrée en vigueur de la modification, même sous réserves et malgré protestations, équivaut à une acceptation de la modification intervenue.

C’est dès lors à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la demande en paiement à titre de provision des arriérés de salaires jusqu’au 1er juin 2011 n’était pas sérieusement contestable

L’appel est partant à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé travail, statuant contradictoirement, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

partant,

confirme l’ordonnance entreprise ;

condamne la société anonyme G) SA aux frais et dépens de l’instance.