Copyright infringement claim dismissed; damages rejected due to lack of bad faith or market dominance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, confirming the plaintiff's request to cease alleged copyright infringement while dismissing their counterclaim for damages. The plaintiff argued that the defendant's book cover design copied their protected graphic elements, but the court found no evidence of malicious intent or gross negligence. Consequently, the court ruled that exercising a copyright action does not constitute a fault warranting damages unless accompanied by bad faith or market dominance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur; Exercer une action en justice pour violation de droits d'auteur ne constitue pas une faute donnant lieu à dommages et intérêts sauf en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 25 avril deux mille douze
Numéro 38033 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée EDITIONS B), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 3 novembre 2011, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
e t :
1. la société à responsabilité limitée L), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 3 novembre 2011, comparant par Maître Katia MANHAEVE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis,
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 3 novembre 2011, comparant par Maître Eglantine FLORI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
En 2010, EDITIONS B) S.AR.L. publie un livre dont l’auteur est James JUNKER, intitulé "Sécurité et Santé en droit du travail luxembourgeois".
Faisant valoir que les première et quatrième de couverture de cet ouvrage reproduisent les éléments essentiels caractérisant ses propres couvertures et ligne graphique pour lesquelles elle a recouru aux services rémunérés d’un graphiste professionnel, consistant pour la première de couverture en la combinaison d’un bord de couleur encadrant un fond blanc, d’un coin biseauté, du titre de l’ouvrage centré verticalement et aligné à « droite », du nom de l’auteur au-dessus du titre et d’un sous-titre figurant sous le titre de l’ouvrage, L) S.AR.L. assigne par exploit d'huissier du 20 juin 2011 EDITIONS B) S.AR.L. et Maître James JUNKER à comparaître devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour se voir, sur la base de l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur) :
- « ordonner la cessation … des atteintes aux droits d’auteur de » L) S.AR.L. ;
- « par conséquent, interdire avec effet immédiat … de faire une quelconque utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la couverture et de l’identité graphique de (L) S.AR.L.) telle que décrite » aux motifs de l’assignation, « ou de toute autre présentation similaire, notamment mais non limitativement de reproduire ces créations, de les modifier, de les distribuer ou de les vendre » ;
- « plus particulièrement, s’agissant de l’ouvrage litigieux intitulé <Sécurité et Santé en droit du travail luxembourgeois>, interdire avec effet immédiat … de l’exploiter, de le promouvoir, de l’éditer, de le publier, de le distribuer et de le vendre sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de L) », sous peine d’astreinte ;
- « condamner … à procéder ou à faire procéder au retrait du livre litigieux, sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de L), de l’ensemble des points de vente », sous peine d’astreinte ;
- « condamner … à procéder à la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux luxembourgeois et à leurs frais ».
Par exploit d'huissier du 3 novembre 2011, EDITIONS B) S.AR.L. interjette appel contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2011 par le « premier juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la première chambre civile du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant au fond mais comme en matière de référé », se déclarant compétent pour connaître de la demande, mettant hors cause Maître James JUNKER, ordonnant à la cessation immédiate des atteintes portées aux droits d’auteur de L) S.AR.L., interdisant avec effet immédiat à EDITIONS B) S.AR.L. de faire une quelconque utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la couverture et de l’identité graphique des ouvrages de L) S.AR.L., interdisant, plus particulièrement, concernant l’ouvrage "Sécurité et Santé en droit du travail luxembourgeois" à EDITIONS B) S.AR.L., de l’exploiter, de le promouvoir, de l’éditer, de le publier, de le distribuer et de le vendre sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de L) S.AR.L., sous peine du paiement d'une astreinte de 2.000.- euros par point de vente et par jour de retard, plafonnée au montant de 50.000.- euros, rejetant la demande de publication de la décision, déclarant non fondée la demande reconventionnelle en cessation dirigée par EDITIONS B) S.AR.L. contre L) S.AR.L. sur la base de l’article 81 de la loi modifiée sur les droits d'auteur, et rejetant la demande de L) S.AR.L. visant à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.
L’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données dont sont déduits l’action de L) S.AR.L. et, par voie de conséquence, l’appel de EDITIONS B) S.AR.L., est libellé comme suit :
« Sans préjudice de la compétence du tribunal d'arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d'auteur, à un droit voisin ou à un droit sur une base de données sui generis, à la requête de tout intéressé, … ».
« L’action est introduite et jugée comme en matière de référé, conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile ». « … ».
« Outre la cessation de l’acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu’il jugera appropriée, la publication et l’affichage de tout ou partie du jugement aux frais de la partie qui succombe ».
Les travaux parlementaires de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, introduisant dans la législation luxembourgeoise cette action civile en cessation d’atteintes aux droits d'auteur, la qualifient comme étant une « action rapide au fond, introduite et jugée comme en référé, qui permet de demander la cessation de toute violation d’un droit d'auteur ou d’un droit voisin. Le tribunal civil demeure compétent pour prononcer l’indemnisation du ou des titulaires de droits dont les droits ont été violés » (Documents Parlementaires n° 4431, Exposé des Motifs, sous 7. Renforcement des sanctions de la contrefaçon).
L’acte d'appel du 3 novembre 2011 assigne L) S.AR.L. et Maître James JUNKER à comparaître, à date fixe, devant la Cour Supérieure de Justice, à laquelle elle demande de statuer au fond.
Etant ainsi porté devant la juridiction compétente aux termes de l’article
81 de la loi modifiée sur les droits d'auteur, à savoir la Cour d’appel statuant au fond, mais « comme en matière de référé », et répondant aux autres formes et délai de la loi, l'appel de EDITIONS B) S.AR.L. est recevable.
EDITIONS B) S.AR.L. conclut à ce que, par voie de réformation, la demande de L) S.AR.L. soit rejetée et que sa demande reconventionnelle en cessation déduite de l’article 81 de la loi modifiée sur les droits d'auteur soit accueillie.
Les intimés sollicitent le rejet de l’appel, L) S.AR.L. relevant régulièrement appel incident aux fins de voir accueillir en tous ses chefs sa demande formée par exploit d'huissier du 20 juin 2011.
La Cour fait intégralement siens les motifs du premier juge tenant aux critères d’application de la protection des droits d'auteur et aux conditions de mise en oeuvre de l’action en cessation de l’article 81 de la loi modifiée sur les droits d'auteur, motifs par ailleurs, non autrement entrepris, si ce n’est que EDITIONS B) S.AR.L. réitère son argumentation selon laquelle l’antériorité constitue un critère essentiel en la matière, affirmation que la Cour dit non fondée par adoption pure et simple des développements afférents du premier juge.
Quant aux faits, le titre figurant à la première de couverture de EDITIONS B) S.AR.L. est, en ses premières parutions en 1996, centré verticalement, mais non aligné, le nom de l’auteur figure en haut de la première de couverture qui est intégralement colorée (de couleurs autres que la couleur blanche), sauf à être encadrée moyennant une fine ligne en couleur blanche.
En 2000, EDITIONS B) S.AR.L. adopte pour sa première de couverture une page colorée au milieu (couleur toujours autre que blanche), page entourée d’une bordure plus large, de la même couleur, en plus foncé.
En 2004, elle fait apparaître en bas à droite de la première de couverture ainsi conçue, une petite banderole.
Le livre litigieux de Maître James JUNKER, publié en 2010 par EDITIONS B) S.AR.L, présente en première de couverture une page blanche, apposée sur un fond d’une couleur différente, représentant une page rectangulaire dont les coins gauche en bas et droit en haut sont simplement découpés.
L) S.AR.L. utilise, dès sa création en 2006, pour ses première et quatrième de couverture une page de couleur blanche apposée sur un fond d’une autre couleur, variant selon les ouvrages.
A la première de couverture, la page rectangulaire de couleur blanche présente invariablement un coin biseauté en bas à droite.
Le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage sont alignés à gauche (non à droite tel qu’indiqué erronément par L) S.AR.L.), et centrés verticalement, sauf pour ce qui concerne le « Précis de droit fiscal » où, en première de couverture, le nom de l’auteur figure en haut de la page de couleur blanche.
A la quatrième de couverture, il y a à gauche le titre de l’ouvrage, un résumé, et à droite un photographie de l’auteur, son nom et une biographie, les deux colonnes également alignées à gauche.
L) S.AR.L. fait ainsi plusieurs choix intellectuels et esthétiques, qu’elle combine pour créer le lay-out qu’elle utilise pour toutes ses publications, sauf de légères variations, telle celle ci-avant (cf Précis de droit fiscal).
Elle marque ainsi la couverture de ses ouvrages, et surtout la première de couverture, de ses propres personnalité, individualité et savoir-faire.
C’est à juste titre que le premier juge en conclut à une identité visuelle propre des publications de L) S.AR.L., caractérisée en ce qui concerne la première de couverture, par la page de couleur blanche, présentant un coin biseauté en bas à droite, le tout apposé sur un fond d’une couleur foncée.
Il n’en reste pas moins que l’ouvrage incriminé de EDITIONS B) S.AR.L., intitulé « Sécurité et Santé en droit du travail luxembourgeois », porte pareillement ses originalité et identité visuelle propres.
En effet, et à s’attacher à la caractéristique de la première de couverture de L) S.AR.L. consistant dans l’existence d’un « coin biseauté » en bas à droite de la page de couleur blanche, la première de couverture de l’ouvrage litigieux de EDITIONS B) S.AR.L. présente un aspect tout à fait différent en ce que les coins, gauche en bas et droit en haut de cette page de couleur blanche, font simplement défaut.
La première de couverture L), par contre comporte, concernant la page de couleur blanche, un seul coin biseauté, celui-ci lui conférant l’aspect non d’une page de couleur blanche dont deux coins sont découpés, mais celui d’une page de couleur blanche dont un coin est replié ou retourné, le coin biseauté ainsi configuré de L) S.AR.L. se caractérisant par le fait qu’il est, d'une part, d’une teinte ou d’une couleur (autre que blanche) qui diffèrent de celle de la bordure, et par le fait qu’il a, d'autre part, en sa partie repliée sur la page de couleur blanche, une bordure de la même couleur que celle du fond, sur lequel est placée la page de couleur blanche, la première de couverture de L) S.AR.L. comportant ainsi trois couleurs.
Il découle de l’ensemble de ces considérations que la première de couverture litigieuse de EDITIONS B) S.AR.L. et celles de L) S.AR.L., sont d’un aspect fondamentalement distinct, ceci, et quant à la forme de la page de couleur blanche, et quant à la forme en découlant nécessairement pour le fond en couleur sur lequel elle est posée, et quant au point, particulièrement, litigieux tenant au « coin biseauté », la différence afférente portant non seulement sur le nombre de coins (1 seul pour L) S.AR.L., 2 pour EDITIONS B) S.AR.L.), mais également sur leur aspect, essentiellement distinct, l’un formant un coin replié de la page qui est au recto de couleur blanche et, au verso de deux couleurs, l’autre présentant une page de couleur blanche dont les coins rectangulaires se trouvent à deux endroits simplement découpés, la première de couverture y présentant ainsi uniquement deux couleurs, celle de la page du milieu (blanche), et celle foncée du fond sur lequel elle est placée.
Il est finalement vrai -tel que le fait valoir EDITIONS B) S.AR.L. à l’appui de sa demande reconventionnelleque lors de la publication de l’ouvrage de Fernand SCHOCKWEILER sur « La procédure administrative non contentieuse et le contrôle de l’administration en droit luxembourgeois » en 2004, partant avant les premières publications de L) S.AR.L. en 2006, EDITIONS B) S.AR.L. opère un changement graphique en sa première de couverture, en y faisant apparaître un « coin biseauté » en bas à droite.
Il reste que ce « coin biseauté » de EDITIONS B) S.AR.L. est, également, d’une caractéristique fondamentalement différente de celui qu’adoptera L) S.AR.L. en 2006, puisque laissant entière la page colorée -à l’époque d’une couleur autre que blancheplacée en milieu de la première de couverture, entourée d’une bordure plus foncée, sauf à y représenter en bas à droite une petite banderole, par ailleurs non sur la seule page du milieu, mais sur l’ensemble de la surface de la première de couverture, cette banderole véhiculant, en outre, une information sur le contenu du livre : « y inclus le commentaire de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur ».
Il découle de l’ensemble de ces considérations que, tant les publications de L) S.AR.L., que l’ouvrage litigieux de EDITIONS B) S.AR.L., ont pour leur première de couverture chacune sa ligne graphique caractéristique propre.
Par ailleurs, la quatrième de couverture de l’ouvrage JUNKER est, sauf à comporter également une page de couleur blanche rectangulaire entourée d’une bordure d’une autre couleur, d’une identité visuelle différente de celle présentée par les ouvrages de L) S.AR.L., ce, notamment, en ce qu’elle ne comporte pas de configuration par colonnes.
De manière plus précise, la quatrième de couverture du livre JUNKER comporte sa disposition originale et propre, la photographie de l’auteur étant placée en bas de page, le titre et le résumé prenant toute la largeur de la page au-dessus de la photographie, et la présentation de l’auteur se faisant à gauche de sa photographie.
Par ailleurs, si concernant la quatrième de couverture, l’ouvrage EDITIONS B) S.AR.L. adopte en 2010 le concept de la photographie de l’auteur, jusque-là absent chez EDITIONS B) S.AR.L., cette présentation est cependant tellement commune à nombre de maisons d’édition de livres qu’elle ne saurait révéler un élément de nature à constituer une caractéristique ou originalité d’une œuvre par rapport à une autre.
Il résulte de ces éléments que, malgré les quelques aspects communs entre l’ouvrage incriminé de EDITIONS B) S.AR.L. et les ouvrages de L) S.AR.L., à savoir, première de couverture d’un fond coloré, au milieu duquel est apposée une page de couleur blanche, dont l’aspect rectangulaire est modifié, ainsi que l’existence de la photographie de l’auteur en quatrième de couverture, les première et quatrième de couverture tant de EDITIONS B) S.AR.L. que de L) S.AR.L. ont leurs identités visuelles et caractéristiques propres, qui font de chacune d’elles des publications ou des œuvres originales.
Par conséquent, tant l’ouvrage litigieux de 2010 de EDITIONS B) S.AR.L., que les publications de L) S.AR.L., remplissent les conditions d’œuvres protégeables au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, lesdits ouvrages étant empreints de la personnalité de leurs auteurs respectifs.
Aucun élément au dossier ne permet, dès lors, de retenir l’existence d’une atteinte aux droits d'auteur ou d’une contrefaçon de l’une par rapport à l’autre.
Au vu de l’ensemble de ces développements, l’appel principal est à accueillir partiellement en ce que la demande en cessation de L) S.AR.L. est, par voie de réformation à dire non fondée, l’ordonnance du 30 septembre 2011 étant, cependant, à confirmer en ce qu’elle déboute EDITIONS B) S.AR.L. de sa demande reconventionnelle en cessation.
La demande en cessation de L) S.AR.L. étant non fondée, l’appel incident de celle-ci visant, entre autres, à la publication de la condamnation sollicitée à l’encontre de EDITIONS B) S.AR.L. est par, voie de conséquence, à rejeter, sauf à retenir avec L) S.AR.L. que les condamnations prononcées sur la base de l’article 81 de la loi modifiée du
18 avril 2001 sur les droits d'auteur, intervenant selon la procédure des référés sont, contrairement à l’appréciation du premier juge, exécutoires à titre provisoire et sans caution, le seul pouvoir d’appréciation conféré sur ce point à la juridiction de fond ayant trait à la question de savoir si l’exécution provisoire est ordonnée, le cas échéant, avec caution.
L’ordonnance n’est pas entreprise pour ce qui concerne la mise hors cause de Maître James JUNKER y prononcée, L) S.AR.L. ne faisant, par ailleurs, pas valoir de moyen de fait ou de droit permettant d’y revenir.
Finalement, l’exercice d’une action basée sur l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, comme toute autre action en justice, ne dégénère en faute, pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts, que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Or, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que l’action de L) S.AR.L. réponde à l’un quelconque de ces critères, ni, surtout, qu’elle tende à lui faire acquérir « une position dominante sur le marché » luxembourgeois concerné, la demande de EDITIONS B) S.AR.L., visant à se voir sur la base de l’article 6-1 du code civil des dommages et intérêts est à rejeter.
L) S.AR.L. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est de même à dire non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant comme en matière de référé, sur la base de l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et sur les bases de données, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé, par voie de réformation de l’ordonnance du 30 septembre 2011, dit la demande de L) S.AR.L. non fondée, fait masse des frais et dépens de première instance, sauf ceux inhérents à la demande dirigée contre Maître James JUNKER, et les impose pour moitié à EDITIONS B) S.AR.L. et pour moitié à L) S.AR.L., confirme l’ordonnance numéro 675/11 du 30 septembre 2011 pour le surplus,
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée en instance d'appel,
déclare le présent arrêt commun à Maître James JUNKER, fait masse des frais et dépens de l’instance d'appel, et les impose pour moitié à EDITIONS B) S.AR.L. et pour moitié à L) S.AR.L..