Insurance contract termination notice sent less than three months before due date is invalid, making premiums payable.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering Company A to pay Company B unpaid insurance premiums totaling €14,061.88. While Company A argued it had validly terminated its contracts in November 2008, the court found this notice arrived less than three months before the respective due dates, violating statutory requirements. Consequently, the contracts remained in force, and the court awarded procedural costs to the insurer but rejected the appellant's request for its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 38 of the Law of 27 July 1997 on insurance contracts; A notice of termination sent by an insurer or insured less than three months before the due date or anniversary is invalid, rendering the contract binding and premiums payable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille douze.
Numéro 37267 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 16 février 2011, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à Diekirch ;
e t :
la société anonyme d’assurances B S.A., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 21 juin 2010 la société anonyme B a fait comparaître la société anonyme A devant le tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH , siégeant ne matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 14.061,88 € avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2009 sinon à partir du 7 juin 2010, sinon à partir de la demande en justice, du chef de primes d’assurance échues et non payées, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Le tribunal, dans son jugement du 15 décembre 2010, a reçu la demande, l’a déclarée partiellement fondée et a condamné la société A S.A. à payer à la société B S.A. la somme de 14.061,88 € avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2009 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande de B S.A. en paiement d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, signifié le 14 janvier 2011, la société A S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 16 février 2011.
A l’appui de son appel, la société A S.A. fait valoir qu’elle aurait, antérieurement à la résiliation des contrats d’assurance litigieux par la compagnie d’assurance, elle-même résilié le contrat par lettre recommandée du
24 novembre 2008 et aurait dans la suite assuré ses camions auprès de la société C à partir de l’année 2009. Elle affirme ne pas redevoir les primes d’assurance mises en compte suivant les divers avis d’échéance allant du 3 décembre 2008 au 3 juin 2009. Elle conclut partant à se voir décharger de toutes les condamnations prononcées et elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
La société B S.A. interjette appel incident en ce que les juges de première instance ont rejeté sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €. ; elle demande également l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel. Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en soutenant que la résiliation des différents contrats par la société A S.A. aurait été faite au mépris du délai de résiliation de trois mois stipulé à l’article 38 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, les contrats ayant été dénoncés moins de trois mois avant les dates d’échéance respectives des polices d’assurance. Elle demande l’application de l’article 109 du Code de commerce s’agissant de factures acceptées, respectivement de correspondances commerciales acceptées.
La société A S.A. demande la production du document contenant les conditions générales signé entre parties, soutenant qu’aux termes de ces conditions générales les contrats n’auraient pas été reconduits d’année en année.
La Cour note d’emblée que le document dénommé « assurances de véhicules, dispositions générales, conditions administratives » figure parmi les pièces versées à la Cour par la société B S.A.. Les conditions générales pour l’assurance des véhicules terrestres et automoteurs et remorques ont été enregistrées et sont donc accessibles et ont d’ailleurs été reçues par l’assuré, de sorte que sa demande en production est à rejeter.
Il ressort des pièces versées au dossier que la société A S.A. a souscrit auprès de B S.A. différentes polices d’assurance pour véhicules automoteurs.
Les primes d’assurance litigieuses sont venues à échéance les 3 décembre 2008 et 3 juin 2009 (avec échéance anniversaire le 3 décembre, les primes étant payables semestriellement), 20 décembre 2008, 2 janvier 2009, 6 janvier 2009 et 10 janvier 2009. La mise en demeure de payer date du 15 juillet 2009 et la B S.A. a résilié les contrats d’assurance en date du 30 septembre 2009 avec effet au 31 octobre 2009.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance relatif à la durée des obligations, auquel les conditions générales et particulières des assurances n’ont pas dérogé, cette disposition étant reprise aux termes des conditions administratives, qui prévoient également la tacite reconduction des contrats d’année en année, « …le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à l’échéance de la prime annuelle, ou, à défaut à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l’assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat. Le contrat doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ».
Si la société A S.A. a effectivement résilié les contrats le 24 novembre 2008, cette résiliation a été effectuée moins de trois mois avant les dates d’échéance respectives au mépris des dispositions légales et conventionnelles précitées, de sorte que le contrat a continué à produire ses effets et que c’est à bon droit que B S.A. réclame les primes d’assurance pour le montant total de 14.061,88 €, le montant en tant que tel n’étant pas contesté.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer à cet égard.
C’est cependant à tort que la juridiction de première instance n’a pas alloué à B S.A. une indemnité de procédure, étant donné qu’il est inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à sa charge. L’indemnité de ce chef est fixée à 1.000 € pour la première instance et à 1.000 € pour l’instance d’appel.
Au vu du sort de l’appel, il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie appelante. Sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est dès lors à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme ;
déclare non fondé l’appel principal ;
déclare fondé l’appel incident ;
condamne la société A S.A. à payer à la société B S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne la société A S.A. à payer à la société B S.A. une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
rejette la demande de la société A S.A. en paiement d’une indemnité de procédure ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre FELTGEN sur ses affirmations de droit.