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35500a Généré par l'IA

Court dismisses insurance claim for cleaning errors, ruling it is professional negligence, not a covered accident.

Numéro de cause 35500a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' claims against the cleaning company and its insurer, reforming the first-instance judgment to exclude the insurer from liability. While the court confirmed the cleaning company's liability for damages caused by poor workmanship, it held that the insurer's policy only covered sudden accidents, not gradual professional negligence. Consequently, the court ordered the cleaning company to pay the damages and the appellants to bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 23 et tableau des garanties de l'assurance; La responsabilité civile assurée ne couvre que les dommages résultant d'accidents soudains, excluant les préjudices causés par une mauvaise exécution professionnelle ou contractuelle.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional negligence insurance coverage cleaning contract sudden accident liability exclusion insuffisance des preuves faute professionnelle lien de causalité non prouvé

Dispositions légales citées

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Art. 240 du NCPC
Elle demande encore la condamnation des parties intimées à lui payer 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
article 1792 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-cinq avril deux mille douze.

Numéro 35500 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre ; Françoise MANGEOT, premier conseiller ; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 18 août 2009, comparant par Maître François Prum, avocat à Luxembourg, e t : 1) B, employé, et son épouse 2) C, sans état particulier, les deux demeurant ensemble à (…), intimés aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Steve Helminger, avocat à Luxembourg, 3) D société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître Jacques Wolter, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Saisi le 16 octobre 2008 par les époux B et C d’une demande dirigée contre la société à responsabilité limitée A et son assureur, la société anonyme D, et tendant au paiement de 70.000 € et de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral leur causés par la mauvaise exécution par A de travaux de nettoyage des surfaces vitrées de leur maison d’habitation nouvellement construite, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 24 juin 2009, déclaré la demande fondée en son principe, condamné les sociétés défenderesses in solidum à payer aux requérants 1.500 € avec les intérêts légaux à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et ordonné, quant au dommage matériel, avant tout autre progrès en cause, une expertise aux fins de déterminer les travaux nécessaires à la réparation des vitres abîmées et d’en chiffrer le prix.

Par exploit d’huissier du 18 août 2009, la société A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui avait pas été signifié.

Elle demande à la Cour, par réformation, de la décharger des condamnations prononcées contre elle en première instance, subsidiairement, de dire que son assureur est tenu de l’en tenir quitte et indemne et que la limitation de garantie invoquée par ce dernier et retenue dans la motivation du jugement entrepris est inapplicable en l’espèce. Elle demande encore la condamnation des parties intimées à lui payer 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Les intimés B et C concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que leur demande dirigée contre la société appelante A a été déclarée fondée et demandent de leur côté la condamnation de la partie appelante à leur payer 2.500 € sur base de l’article 240 précité.

La société intimée D relève appel incident et demande à voir dire, par réformation, que le sinistre litigieux n’est pas couvert par l’assurance, subsidiairement, de confirmer le jugement intervenu quant à la limitation de garantie au montant de 10.746,54 € retenue par le tribunal. Elle demande à son tour la condamnation de la partie appelante à lui payer 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.

Les intimés B et C relèvent à leur tour appel incident et concluent, par réformation, à voir dire que le contrat d’assurance couvre l’entièreté de leur préjudice.

La demande dirigée contre A.

La Cour renvoie à l’exposé exhaustif des faits et moyens contenu dans le jugement déféré, sauf à rappeler que les époux B-C avaient chargé la vitrerie X de la fourniture de l’ensemble des surfaces vitrées de leur nouvelle maison ainsi que d’un prélavage de celles-ci après leur mise en place et qu’ils en avaient confié le lavage final à l’appelante A qui y procéda le 18 décembre 2007, travaux au cours de l’exécution desquels il s’est avéré que la plupart des vitrages étaient gravement abîmés par de nombreuses griffes et rayures.

L’appelante ne critique pas le jugement entrepris en ce que les juges de première instance ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de louage d’ouvrage et que l’appelante était tenue à une obligation de résultat à l’égard des époux B-C, mais elle leur reproche d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits et des pièces en retenant que les intimés avaient réussi à prouver que les vices constatés lui étaient imputables.

Les critiques de subjectivité et de partialité formulées par l’appelante en première instance à l’encontre du rapport d’expertise Y et réitérées devant la Cour sont à rejeter par adoption des motifs exhaustifs des juges du premier degré, le rapport de l’expert YY, qui déclare ne pas pouvoir se prononcer sur l’imputabilité des dégâts constatés, n’étant par ailleurs, contrairement à l’opinion de l’appelante, pas de nature à énerver les conclusions de l’expert Y relatives à la responsabilité de celle-ci.

L’appelante conteste sa responsabilité en affirmant avoir exécuté ses travaux conformément aux règles de l’art et entend s’exonérer en invoquant l’intervention de la vitrerie X qui aurait soit livré des vitrages non exempts de vices, soit effectué un prélavage non conforme aux règles de l’art.

L’obligation de résultat incombant à l’entrepreneur du fait que son travail ne comporte aucun aléa particulier – comme en l’espèce celle de l’appelante de restituer les vitrages lui confiés aux fins de nettoyage dans un état propre et non abîmé, tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance – crée à son encontre une présomption de faute et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué dont il peut s’exonérer en démontrant qu’il a exécuté son travail conformément aux règles de l’art et qu’il n’a pas commis de faute, la preuve d’un cas de force majeure, telle qu’elle est nécessaire pour l’exonération de la garantie des vices cachés prévue à l’article 1792 du code civil, n’étant pas requise par l’article 1789 du même code qui fait peser sur l’entrepreneur travaillant sur la chose lui confiée par le maître de l’ouvrage et dont la garde lui est ainsi transférée, une obligation de résultat allégée (Juriscl. civil, T. 26, Louage d’ouvrage et d’industrie, Art. 1787, fasc. 10, p. 18 et 19, nos. 59 et 61; Art. 1788 à 1794, fasc. 11, p. 8 à 12, nos. 42, 44, 47-50, 53, 54, 59-61 ; T. 14, Contrats et obligations, Art. 1136 à 1145, fasc. 40, p. 23, nos. 85 et 86).

Dès lors qu’en l’espèce les dégâts incriminés sont apparus lors de l’intervention de l’appelante sur les vitrages dont elle avait la garde en vue de l’exécution de ses prestations contractuelles, il appartient à celleci d’établir que ces derniers ne sont pas imputables à sa faute.

L’appelante offre à cet égard de prouver par témoins que lors du nettoyage, ses ouvriers ont procédé selon les règles de l’art en n’utilisant des lames spéciales qu’à des endroits très précis pour enlever de petites taches de colle ou de silicone et qu’ils n’ont pas rayé les vitres, mais que celles-ci présentaient déjà des rayures avant même le commencement des travaux de nettoyage.

Etant donné que l’expert Y constate expressément dans son rapport d’expertise que les trois représentants de l’appelante qui ont assisté aux opérations d’expertise n’ont nullement contesté que les ouvriers de celleci avaient causé les dégâts incriminés, ces derniers ayant admis avoir nettoyé les vitres, entre autres, moyennant des lames de rasoir, que l’appelante n’avait donc pas soutenu devant l’expert chargé de déterminer l’origine des dégâts que les rayures aux vitres avaient existé dès avant son intervention, tel qu’elle l’affirme actuellement, que les constatations et déclarations de l’expert assermenté chargé d’un commun accord des parties font foi jusqu’à preuve du contraire, que le caractère inexact ou erroné de celles-ci n’est en l’espèce ni prouvé ni offert en preuve, que la conclusion de l’expert qu’en l’absence de contestation des représentants de l’appelante, l’imputabilité des dégâts à cette dernière ne fait pas de doute est corroborée non seulement par les attestations testimoniales produites par les intimés aux termes desquelles les vitrages étaient dans un état impeccable avant l’intervention de l’appelante, mais encore par la considération que si l’appelante avait effectivement constaté avant le début de ses travaux, tel qu’elle le soutient maintenant, l’existence des dégâts incriminés qui, du fait de leur ampleur, telle que décrite par l’expert, n’auraient pu lui échapper en tant que professionnel en la matière, il lui eût incombé et elle n’aurait sans doute pas manqué de les signaler aux intimés en vue d’un constat contradictoire avant toute manipulation des vitres abîmées, voire de s’abstenir de toute intervention afin d’éviter sa mise en cause quant aux dégâts en question, ce qu’elle n’a cependant pas fait, il convient de rejeter son offre de preuve parce que les faits en faisant l’objet ne sont pas crédibles et d’ores et déjà contredits par les éléments acquis en cause.

La demande subsidiaire de l’appelante tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties est également à rejeter, étant donné qu’au vu des positions diamétralement opposées des parties, cette mesure d’instruction serait d’ores et déjà vouée à l’échec.

Il s’ensuit que l’appelante ne s’est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle et que le jugement déféré est partant à confirmer, bien qu’en partie pour d’autres motifs, en ce que la demande dirigée contre l’appelante par les époux B-C a été déclarée fondée en principe.

Ni le montant de 1.500 € alloué aux intimés au titre de dommage moral, ni l’expertise ordonnée en cause quant au dommage matériel n’étant critiqués en tant que tels par les parties, il convient de confirmer la décision afférente des juges de première instance.

Les demandes dirigées contre D S.A.

Dès lors qu’en condamnant la société D, sur base du contrat d’assurance, in solidum avec son assurée A, au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral aux époux B-C, tout en ordonnant une expertise quant au préjudice matériel, le jugement entrepris a tranché dans son dispositif une partie du principal de la demande dirigée contre l’assureur et ordonné pour le surplus une mesure d’instruction au sens de l’article 579, alinéa 1 du NCPC, l’appel incident de l’assureur tendant à voir dire que le sinistre litigieux n’est pas couvert par l’assurance et à se voir en conséquence, par réformation, décharger de la condamnation intervenue, est recevable, de même que l’appel incident des époux B-C tendant à voir décider au contraire que le contrat d’assurance couvre l’entièreté de leur préjudice.

La société D conclut au rejet de la demande dirigée contre elle en opposant une exclusion contractuelle de garantie quant au sinistre litigieux.

A l’article 1 du contrat d’assurance conclu avec A, intitulé « Responsabilité civile et défense-recours », l’assureur stipule sub « 1.1.1. Objet de la garantie » que « Nous garantissons, sous réserve des exclusions générales du présent article, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré à l’occasion de l’exercice de ses activités professionnelles telles que déclarées dans les conditions particulières, en raison des dommages corporels, des dommages matériels, et des dommages immatériels consécutifs subis par un tiers. »

L’assureur invoque l’article 1.7. intitulé « Exclusions générales » qui stipule que « Si le sinistre survient en cours d’exploitation, sont de plus exclus de la garantie responsabilité civile les dommages causés aux biens meubles loués, empruntés ou détenus à quelque titre que ce soit par l’assuré, à l’exception de ceux causés aux objets confiés et uniquement dans la mesure où ces dommages résultent d’une cause accidentelle extérieure à l’objet endommagé. »

Dans la rubrique « Les définitions » figurant au sommaire des conditions spéciales du contrat d’assurance il est stipulé que « Pour tous les termes en italique de chaque article, consulter le lexique des conditions générales » et dans les conditions générales « Z » l’article 23 intitulé « Lexique » définit le terme « objet confié », imprimé en italique à l’article 1.7. précité, comme étant un « bien meuble ou immeuble, confié à l’assuré et destiné, en tout ou en partie, à être réparé, transformé ou installé. Toutefois, lorsque le dit objet est démontable en plusieurs parties interchangeables, celle directement travaillée par l’assuré, et constituant l’objet du contrat avec son client, est exclue de notre garantie responsabilité civile. » et le terme « accident » comme étant un « événement soudain, fortuit, imprévisible, parfaitement identifiable dans le temps et dans l’espace, ayant causé un dommage corporel, matériel ou immatériel. »

Il résulte clairement des stipulations contractuelles précitées que la société D n’assure que la responsabilité civile de la société A du chef de dommages accrus par un accident aux objets lui confiés par son client dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, soit les vitrages dont elle effectue le nettoyage (cette garantie étant même exclue dans l’hypothèse spéciale visée à l’article 23 précité et limitée pour le surplus par le tableau des franchises et le tableau de garanties sub « vos responsabilités »), mais non sa responsabilité professionnelle, contractuelle, du chef de dommages causés aux vitrages par une mauvaise exécution de son travail.

Il s’ensuit que, les dommages incriminés n’étant, suivant l’expert Y, pas le résultat d’un accident tel que défini au contrat d’assurance, tant la demande des époux B-C que la demande en garantie de la société A dirigées contre la société D ne sont pas fondées, de sorte qu’il convient de mettre cette dernière hors de cause.

Les indemnités de procédure.

La société A succombant dans son appel et devant en supporter les frais et dépens, elle ne saurait prétendre au bénéfice de l’article 240 du NCPC.

Les demandes des époux B-C et de la société D basées sur l’article

240 précité sont également à rejeter, à défaut par les requérants de justifier de l’iniquité requise par ce texte.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incidents ;

dit l’appel principal de la société à responsabilité limitée A et l’appel incident des époux B et C non fondés ;

dit l’appel incident de la société anonyme D fondé ;

réformant :

dit la demande des époux B et C ainsi que la demande en garantie de la société à responsabilité limitée A dirigées contre la société anonyme D non fondées et en déboute ;

met la société anonyme D hors de cause ;

condamne B et C ainsi que la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de leurs demandes respectives dirigées en première instance contre la société anonyme D ;

confirme pour le surplus le jugement déféré ;

déboute toutes les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;

condamne B et C ainsi que la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de leurs demandes respectives dirigées en instance d’appel contre la société anonyme D ;

condamne la société à responsabilité limitée A à tous les autres frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Steve HELMINGER, avocat constitué, sur son affirmation de droit ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance, autrement composée.