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33748a Généré par l'IA

Joint account funds presumed owner's exclusive property absent proof of co-owner contributions.

Numéro de cause 33748a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against a judgment ordering the lifting of a seizure on a joint account. The appellants argued they had standing to claim half the funds due to their deceased father's share, but the court found no evidence that the account was funded by him. Since the funds originated from the intimée's sole account and the co-owners did not contest the transfer, the money belonged exclusively to the intimée.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 2600; Code de procédure civile, art. 240: In the absence of proof that co-owners contributed to a joint account, funds withdrawn belong exclusively to the withdrawing party.

Mots-clés

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joint account funds presumption of ownership seizure arrest lifting hereditary reserve procedural costs droits des héritiers biens de famille succession du de cujus

Dispositions légales citées

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article 240 du NCPC
L’intimée demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article 240 du NCPC.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 25 avril deux mille douze

Numéro 33748 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. C),

2. A H),

3. C H),

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 14 mai 2008, comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

G),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 14 mai 2008, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par jugement du 22 janvier 2008 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt, quant au fond, a dit non fondée la demande en paiement de la somme de 374.096,40 € représentant la moitié de la somme ayant figuré sur un compte-joint au nom de feu Claude H) et de G), la mère de ce dernier, dirigée par C), la veuve de Claude H), et A. et C. H), les enfants du défunt, contre G) et a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par les demandeurs le 11 octobre 2006 pour obtenir le paiement du montant réclamé.

Par exploit du 14 mai 2008, C), A. H) et C. H) ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Les appelants A. et C. H) demandent la réformation du jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont décidé qu’ils n’avaient pas qualité pour agir, en admettant qu’ils n’avaient à l’heure actuelle aucun droit dans la succession mobilière de leur défunt père, la pleine-propriété de la succession mobilière ayant fait l’objet d’une donation entre époux et que la qualité pour agir n’était pas une condition de recevabilité mais touchait au fond du litige. Les appelants A. et C. H) font valoir que du fait de l’accroissement éventuel de la catégorie des biens meubles donnés en pleine propriété à leur mère et co-appelante C), en raison du partage éventuel du montant ayant figuré sur le compte-joint litigieux, leur réserve héréditaire risquait d’être affectée, de sorte qu’ils ont qualité et intérêt pour agir contre leur grand-mère, la partie intimée G).

Les trois appelants font valoir que l’intimée n’avait pas le pouvoir pour clôturer seule le compte-joint dont elle était titulaire avec son fils, feu Claude H), et qu’en toute état de cause l’intimée est restée en défaut d’établir que l’intégralité des fonds ayant figuré sur ce compte lui appartiennent et qu’à défaut d’une telle preuve, ces fonds sont présumés appartenir par parts viriles à chacun des co-titulaires du compte-joint. Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à se voir allouer la moitié des sommes ayant figuré sur ce compte. Ils considèrent finalement que la loi belge serait applicable à la succession mobilière du défunt, son dernier domicile étant situé en Belgique et que dès lors la loi belge déterminerait en l’occurrence le rapport des donations, la réserve héréditaire et la quotité disponible.

Par conclusions du 27 octobre 2008, la partie intimée a interjeté appel incident contre le jugement entrepris pour autant que les premiers juges ont admis que la qualité pour agir n’était pas une condition de recevabilité. L’intimée considère plus particulièrement que l’action des appelants A. et

C. H) est irrecevable, la succession de leur défunt père n’étant pas ouverte à l’égard des enfants du fait de la donation mobilière entre époux.

Pour le surplus, l’intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle affirme que les sommes ayant figuré sur le compte-joint ouvert à son nom et au nom de son défunt fils provenaient d’un compte ouvert à son nom, qu’elle en est dès lors la seule propriétaire, alors que suivant contrat de mariage avec son défunt époux, les valeurs nominatives, créances et immeubles appartiennent à celui qui en est titulaire, de sorte que les valeurs au porteur et une partie des objets mobiliers sont réputés appartenir à l’épouse. L’intimée conclut également à l’applicabilité de la loi belge au présent litige.

Quant à la loi applicable :

Il est de principe que la succession mobilière est régie par la loi du dernier domicile du de cujus. Le rapport des donations faites à un héritier, la réserve et la quotité disponible sont régis par la loi successorale (Le droit international privé au Grand-Duché de Luxembourg, par Georges Wiwinius, n° 537, 556 et 557).

En matière de compte bancaire, dans les relations entre les titulaires du compte et le banquier, en l’absence de désignation de la loi applicable, la loi applicable est celle de la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, c.à d. la loi du lieu de l’établissement de la banque.

En revanche, dans les relations entre co-titulaires, le contrat entre parties présente les liens les plus étroits avec la Belgique comme étant le lieu de domicile des parties.

Les parties sont cependant restées en défaut d’établir dans quelle mesure la loi belge serait différente dans ces matières de la loi luxembourgeoise ou française.

Quant à la qualité pour agir des appelants A. H) et C. H) :

C’est à juste titre que les premiers juges ont admis que la qualité pour agir n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais relève du fond (cf. Cours de Thierry Hoscheit concernant l’organisation

juridictionnelle et procédures judiciaires, Titre préliminaire page 6, version 2010).

L’appel principal et l’appel incident ne sont partant pas fondés sur ce point.

Il résulte de la déclaration d’hérédité du 28 mars 2006 établissant la dévolution de la succession de Claude H), que les époux H)-C) étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que par acte de donation entre époux du 19 décembre 1983, Claude H) a fait donation à son conjoint, en cas d’existence de descendants, de la pleine propriété de la succession mobilière et de l’usufruit des biens immeubles appartenant à la partie donatrice.

Il en résulte qu’à l’heure actuelle les appelants A. et C. H) n’ont pas vocation à recueillir la succession mobilière de leur défunt père.

Les appelants A. et C. H) affirment avoir néanmoins qualité et intérêt pour agir au motif que si le montant réclamé est alloué à leur mère et coappelante C) leur réserve héréditaire risque d’être entamée, sans cependant donner une quelconque indication concernant l’importance ou la constitution de l’héritage de leur défunt père.

Cependant, et même à supposer que la réserve héréditaire des appelants

A. et C. soit entamée si la moitié des sommes ayant figuré sur le comptejoint ayant existé entre Claude H) et la partie intimée doit revenir à leur mère, les appelants pourront, le cas échéant, agir de ce chef contre cette dernière, mais ils n’ont et n’auront pas de ce chef qualité pour agir contre la partie intimée.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande de A. et C. H) pour défaut de qualité pour agir de sorte que l’appel de A. et de C. est à déclarer non fondé.

Quant à la demande de C) :

Les premiers juges ont admis qu’à défaut d’établissement des droits de propriété respectifs des co-titulaires d’un compte-joint, le solde créditeur du compte revient à tous les titulaires par parts viriles et ils ont constaté à la lecture des relevés bancaires que l’intégralité des avoirs figurant sur le compte-joint à la date de la clôture figurait déjà sur le compte ouvert au nom de l’intimée seule. Ils ont encore retenu qu’en tout état de cause la moitié des avoirs sur le compte ouvert au nom de l’intimée ne revenait pas à son mari feu Pierre H), décédé en 1980, et par voie de conséquence aux héritiers de son héritier, feu Claude H), alors que suivant contrat de mariage entre les époux H)-G), cette dernière est propriétaire des avoirs en banque inscrits à son nom.

La partie appelante C) soutient que l’intimée a commis un abus de droit en clôturant unilatéralement le compte-joint et que l’intimée n’a pas rapporté la preuve de l’origine des avoirs qui se sont trouvés sur le comptejoint au moment de la clôture de sorte que ces avoirs sont présumés appartenir par part virile à chacun des co-titulaires du compte.

Etant donné que la partie appelante C) ne formule aucune demande en relation avec le prétendu abus de droit commis par l’intimée en clôturant unilatéralement le compte-joint, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses observations à ce sujet.

Il résulte des pièces versées en cause que le 20 mars 1995 feu Claude H), C) et la partie intimée ont signé auprès de la banque BGL une convention d’ouverture de compte et de dépôts-titres avec solidarité dont la racine était « 171107 ».

Le 22 juillet 1999 l’intimée a signé auprès de la banque BGL une demande d’entrée en relation pour un compte avec racine « 012014 ». Le

23 novembre 1999 la valeur du portefeuille figurant sur ce compte a été évalué à 710.656,80 €. Le 30 août 2000 ce compte a été transformé en compte-joint avec comme co-titulaires la partie intimée et son fils Claude H). Le 30 août 2000 la valeur du portefeuille du compte-joint a été évalué à 754.888,36 €. Le 4 juillet 2005, date de la demande de clôture du compte par l’intimée et de la demande de transfert de tous les avoirs vers un nouveau compte, la valeur du portefeuille était de 748.192,79 €.

L’article 5, alinéas 3 à 5 du contrat de mariage entre Pierre H) et G) stipule que « le futur époux sera de plein droit présumé propriétaire des objets mobiliers, de la bibliothèque et des instruments à l’exercice de sa profession. Quant aux autres objets mobiliers, ils seront de plein droit présumés appartenir à la future épouse, sauf justification contraire. Les valeurs mobilières, les créances et immeubles appartiendront à celui des époux qui en sera titulaire. …. ».

Il est incontestable comme l’ont retenu les premiers juges que les avoirs sur le compte-joint racine « 012014 » ouvert le 30 août 2000 après changement d’intitulé, proviennent du compte portant la même racine ouvert le 22 juillet 1999 au nom de l’intimée seule. Par ailleurs c’est encore à juste titre que les premiers juges ont retenu que la moitié des avoirs de l’intimée sur un compte à son nom, n’a pas pu tomber dans la succession de feu Pierre H) décédé en 1980 au vu du contrat de mariage entre époux.

Les co-titulaires d'un compte-joint se présentent à l'égard de la banque comme des créanciers solidaires, chacun ayant le pouvoir de retirer la totalité des avoirs en compte, sans le concours des autres. Le pouvoir de chacun de disposer de l'intégralité des avoirs n'affecte cependant pas la propriété des sommes déposées, les droits de chacun restant définis par la convention qui unit les co-titulaires.

Il est cependant de principe en matière de compte-joint qu’en l’absence de convention il y a lieu de rechercher l’origine des fonds ayant alimenté le compte. C’est seulement à défaut de données de fait concluantes que l’on appliquera la présomption d’indivision par moitié (cf. Droit Bancaire, Gavalda et Soufflet, 8e édition, n° 503).

La partie appelante C) affirme, sans cependant le prouver, que les avoirs ayant figuré sur le compte-joint ouvert le 20 mars 1995 racine « 171107 » a servi à alimenter le compte racine « 012014 » ouvert d’abord au nom de la seule intimée le 22 juillet 1999. Mais même à supposer que tel fut le cas, il y aurait lieu d’admettre, en rappelant que la convention de compte-joint n’établit en rien la propriété des avoirs figurant sur le compte, que le comportement des co-titulaires qui n’ont pas protesté contre le transfert allégué de ces avoirs sur le nouveau compte ouvert le 22 juillet 1999 au nom de l’intimée seule, permet d’admettre que ces avoirs étaient déjà à cette époque la propriété exclusive de l’intimée.

Au vu de ce qui précède et en l’absence de toute preuve par la partie appelante C) que feu Claude H) a alimenté un de ses comptes, il faut admettre que les avoirs prélevés par l’intimée sur le compte-joint au moment de sa clôture proviennent intégralement du compte précédemment ouvert à son seul nom, de sorte qu’ils lui appartiennent.

Il découle de ce qui précède que l’appel de C) n’est pas fondé non plus.

La partie appelante a demandé la condamnation de la partie intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

L’intimée demande la condamnation de la partie appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.- € sur base de l’article 240 du NCPC.

En l’absence de toute preuve qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie intimée l’intégralité des frais non compris dans les dépens, cette demande est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables ;

les déclare non fondés ;

confirme le jugement entrepris;

dit non fondée les demandes basées sur l’article 240 du NCPC;

condamne C), A. H) et C. H) aux frais et dépens de l’instance d’appel.