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TAL14_141103 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for child support from adult son, citing lack of valid 'other reason' and unproven residence.

Numéro de cause TAL14_141103
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding child support for their adult son, confirming the lower court's decision. The appellant argued the son's legal immaturity and conflict with the justice system constituted a valid 'other reason' for support, but the court found this insufficient without proof of disability or justified studies. Additionally, the appellant failed to prove the son resided with them during university studies in Belgium, as the father paid all tuition fees. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 150, § 1, al. 2 du Code civil; Art. 150, § 1, al. 3 du Code civil: An adult child is entitled to alimony only if they are unable to work due to infirmity or pursuing justified studies; mere immaturity or family disputes do not constitute a valid 'other reason' for support.

Mots-clés

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child support adult child alimony immaturity justified studies requirement proof of residence burden family law Luxembourg rente des père et mère pension d'assistance entretien de l'enfant majeur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 87/2012

Audience publique du mardi, vingt-quatre avril deux mille douze

Numéro 141103 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 28 septembre 2011,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 17 avril 2012.

Entendu PERSONNE1.)’PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître

Natacha STELLA, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie KELLER,

avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux

demeurant à ADRESSE3.).

Faits et rétroactes

PERSONNE1.)’PERSONNE3.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 30

septembre 1986 à ADRESSE4.) (ex-URSS) et leur divorce a été prononcé par décision

du tribunal du peuple de ADRESSE4.) en date du 10 juin 1992.

Le jugement de divorce a été déclaré exécutoire au ADRESSE3.) suivant jugement

rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement le 26 janvier 2004, l’appel

interjeté par PERSONNE1.)’PERSONNE3.) ayant été déclaré irrecevable, faute

d’intérêt à agir, suivant arrêt du 14 avril 2005.

Les parties sont parents de deux enfants, PERSONNE4.), né le DATE1.) à

ADRESSE4.) et ADRESSE5.), née, hors mariage, le DATE2.) à ADRESSE3.).

Suite à un arrêt de la Cour rendu en matière de référé, du 23 janvier 2002,

PERSONNE2.) a été condamné au paiement d’un secours alimentaire de 371,84

euros pour PERSONNE4.) et de 247,89 euros pour PERSONNE5.).

Faisant valoir que PERSONNE2.) a toujours payé ces pensions alimentaires jusqu’en

septembre 2008 où il fit un dernier versement de 684,06 euros et invoquant le fait qu’il

continuait même à payer la pension alimentaire indexée malgré le fait que son fils

habitait avec lui de juin 2007 à février 2010, PERSONNE1.)’PERSONNE3.) a, par

exploit d’huissier du 9 juillet 2010, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer à partir du 1er février 2010,

sinon à partir du 1er juillet 2010, sinon à partir de la demande en justice, une pension

alimentaire mensuelle indexée de 400,- euros à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE4.).

La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,- euros et à l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement du 5 mai 2011, le juge de paix, après avoir donné acte à

PERSONNE1.)’PERSONNE3.) qu’elle renonce à l’allocation d’un secours alimentaire

pour PERSONNE4.) pendant la période du 15 novembre 2010 au 25 mars 2011, a

rejeté la demande tant pour la période du 1er février 2010 au 15 novembre 2010 (où

PERSONNE4.) résidait chez sa mère) au motif que la mère n’avait pas établi que

l’enfant majeur poursuivait encore des études justifiées et que l’immaturité de l’enfant

majeur invoquée par la demanderesse ne serait pas suffisante au regard des

dispositions de l’article 303-1 du code civil; que pour la période postérieure au 25 mars

2011 au motif que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve que PERSONNE4.)

vivait à nouveau chez elle depuis cette date.

Le juge, qui a encore rejeté la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, n’a pas pris position quant à la demande en exécution provisoire.

De ce jugement, lui signifié le 22 août 2011, PERSONNE1.)’PERSONNE3.) a

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28 septembre 2011.

Prétentions et moyens des parties

L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que PERSONNE4.) ne

pouvait pas subvenir seul à ses besoins durant la période du 1er février 2010 au 15

novembre 2010. Elle demande partant la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer

la somme de 4.000,- euros pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) pendant

cette période. Elle soutient encore que, depuis le 25 mars 2011, PERSONNE4.)

poursuit des études justifiées et elle demande la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 400,- euros à partir du 1er avril 2011.

Finalement, elle requiert l’exécution provisoire du jugement.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.), qui base sa demande sur les dispositions de

l’article 303-1 du code civil, rappelle que sa demande portait sur deux périodes, à

savoir :

- du 1er février 2010 au 15 novembre 2010,

- à partir du 25 mars 2011.

Durant la première période, l’appelante fait plaider que même si PERSONNE4.) n’était

pas en cours d’études justifiées, celui-ci ne disposait d’aucune autonomie financière

et était sans emploi de sorte qu’il ne pouvait subvenir seul à ses besoins. Comme

l’impossibilité pour l’enfant majeur de subvenir seul à ses besoins suffirait pour justifier

le maintien de l’obligation d’entretien par ses parents, il y aurait lieu de réformer le

jugement a quo en ce que celui-ci a rejeté la demande en condamnation de pension

alimentaires pour cette période.

Pour la deuxième période, l’appelante soutient que, depuis le 25 mars 2011, son fils

est revenu vivre auprès d’elle et qu’il a repris ces études de sorte qu’il y aurait là encore

lieu à réformer le jugement entrepris.

Elle reconnait que PERSONNE4.) poursuit des études en Belgique, et que son père

prend en charge les frais liés à la « vie belge de son fils » mais elle demande à ce que

l’intimé prenne également en charge ou participe du moins aux frais engendrés par

son fils lorsqu’il se trouve auprès de sa mère au ADRESSE3.).

PERSONNE4.) ne résiderait en effet pas de façon continue à ADRESSE6.) mais

rentrerait le jeudi après–midi à ADRESSE3.) où il resterait jusqu’au lundi matin, de

sorte qu’il vivrait auprès de sa mère plus de la moitié de la semaine.

Finalement, elle fait valoir que les versements du père au fils seraient à qualifier de

versements volontaires ne pouvant s’apparenter à un versement d’une quelconque

pension.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a rejeté la

demande en condamnation au paiement de la pension alimentaire. Il rappelle quant à

la période du 1er février 2010 au 15 novembre 2010 que l’article 303-1 du code civil ne

prévoit que deux cas dans lesquels l’époux, auprès duquel l’enfant commun majeur

continue à cohabiter, peut demander que lui soit versé, par l’autre parent, un secours

alimentaire :

-

si l’enfant se trouve en cours d’études justifiées, et

-

si l’enfant est atteint d’infirmité ou est à charge du parent pour un autre motif.

PERSONNE4.) ne se trouvait dans aucune des deux situations pendant la période

visée et la simple absence d’autonomie financière de l’enfant majeur ne suffit pas si

elle n’est pas justifiée par un motif légitime.

Pour la période prenant cours le 25 mars 2011, l’intimé conteste formellement que son

fils vivait de manière continue chez sa mère. Il conteste encore sur base du certificat

de composition de ménage daté au 22 septembre 2011 que (i) PERSONNE4.) ait vécu

auprès de sa mère avant cette date et que (ii) ce certificat ne refléterait pas la réalité

alors que PERSONNE4.), bien qu’étant inscrit comme vivant auprès de sa mère,

étudierait et vivrait à ADRESSE6.) depuis octobre 2011.

La demande concernant cette période serait donc également à déclarer non fondée.

L’intimé relève ensuite qu’il subvient d’ores et déjà aux besoins de son fils majeur ;

qu’il paie ses frais de logement (il a réglé un dépôt de garantie de 240,- euros et il paie

le loyer mensuel de 232,- euros). Il aurait encore financé les frais de sa scolarité tels

que les frais d’inscription à l’Université de ADRESSE3.) pour le 2ième semestre de

l’année 2011. Le 21 janvier 2011, il aurait effectué un virement de 3.050,- euros sur le

compte de PERSONNE4.), destiné à couvrir les dépenses scolaires tels que livres,

logiciels etc.. PERSONNE4.) aurait bénéficié encore de la part de son père d’un ordre

permanent de 150,- euros par mois du 1er mars au 1er août 2011. Depuis septembre

2011, ce virement aurait porté sur 200,- euros et, depuis qu’il vit à ADRESSE6.)

(octobre 2011), il bénéficierait d’un virement supplémentaire de 200,- euros par mois.

Le père affirme régler encore les frais exceptionnels qui pourraient survenir.

Au vu des développements qui précèdent, l’intimé fait valoir qu’il paie actuellement

d’ores et déjà la somme mensuelle de (400+232=) 632,- euros à son fils, y non compris

les frais exceptionnels qu’il a payé (200,- euros pour l’inscription et le virement de

3.050,- euros sur le compte de PERSONNE4.) pour les autres frais de scolarité), de

sorte que la demande adverse serait superflue et infondée. Au vu de toutes ces

dépenses, le père affirme qu’il a donc payé la somme mensuelle de 902,- euros, qui

serait largement suffisante pour couvrir les besoins de son fils.

PERSONNE2.) admet que PERSONNE4.) rentre généralement au ADRESSE3.)

pendant les week-ends mais il conteste formellement que PERSONNE4.) séjourne

alors exclusivement chez sa mère.

Motifs de la décision

C’est à bon droit que le premier juge a décidé que la loi luxembourgeoise est applicable

en l’espèce.

Le tribunal tient néanmoins à relever que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge,

la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires envers les enfants n’est pas applicable en l’espèce alors que (i) elle n’a

pas été signée par la Moldavie (ex-USSR), que (ii) elle a été remplacée par la

Convention de La Haye du 2 octobre 1973 (de sorte qu’elle ne subsiste que dans les

relations avec des Etats contractants qui n’ont pas ratifié la deuxième convention) et

que (iii) elle ne réglait que les seules obligations alimentaires à l’égard des enfants

mineurs.

Comme la Moldavie (ex-USSR) n’a pas signé la Convention de 1973, il y a lieu de

déterminer la loi applicable en l’espèce d’après les règles ordinaires de conflit de loi.

En vertu de ceux-ci, il y a lieu donc d’appliquer la loi de la résidence habituelle de

l’enfant, à savoir la loi luxembourgeoise.

C’est néanmoins à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier

juge a dit que la jurisprudence française, invoquée par l’appelante, n’est pas applicable

en l’espèce, en raison de la divergence des textes législatifs.

L’article 303-1 du code civil dispose comme suit : « L’époux auprès duquel les enfants

majeurs continuent de vivre pourra demander que lui soit versée une contribution de

son conjoint à leur entretien et à leur éducation, s'ils se trouvent encore, soit en cours

d'études justifiées, soit à la charge des parents pour infirmité ou autre motif ».

La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par « autre motif ». Cependant une

prétendue « immaturité » ne saurait suffire pour justifier l’allocation d’une pension

alimentaire à un enfant majeur qui ne souffre pas d’infirmités, respectivement qui ne

poursuit pas d’études justifiées.

L’immaturité de PERSONNE4.), tirée des démêlés de PERSONNE4.) avec la justice

pénale, et invoquée à l’appui de sa demande par PERSONNE1.)’PERSONNE3.), n’est

d’une part pas établie et ne constitue pour le surplus pas un « autre motif » légitime et

sérieux justifiant le versement d’une pension alimentaire à un enfant majeur.

Le jugement entrepris est donc à confirmer et l’appel n’est pas fondé.

Concernant la période postérieure au 25 mars 2011, c’est à bon droit que le premier

juge a décidé que la demanderesse devait rapporter la preuve que son fils est domicilié

auprès d’elle. Les parties s’accordent pour dire que leur enfant poursuit des études

universitaires en Belgique et qu’il ne rentre que les week-ends au ADRESSE3.). Le

père conteste formellement que PERSONNE4.) séjourne alors auprès de sa mère et

fait valoir qu’il partage ses week-ends entre ses deux parents.

Au vu des développements qui précèdent, l’appelante ne conteste pas que l’intimé

prend en charge tous les frais de PERSONNE4.) pour ses études en Belgique. Elle ne

demande en sorte qu’un supplément de secours alimentaire pour son séjour à

ADRESSE3.).

Le tribunal note que le certificat de composition de ménage du 22 septembre 2001,

antérieur au début des études à ADRESSE6.), ne suffit pas, au vu des circonstances

particulières de l’espèce, pour établir la preuve que PERSONNE4.) rentre tous les

week-ends au domicile de sa mère.

Il s’ensuit que la demanderesse reste en défaut de justifier sa demande.

Au vu des développements qui précèdent le jugement entrepris est à confirmer et

l’appel n’est pas fondé.

L’appelante a conclu à l’exécution provisoire du présent jugement.

Il y a lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours,

il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant

un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière

civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.) tendant à

voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-

Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

rejette la demande de l’appelante tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.)’PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait l’avance.