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CA-Chaco-252a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against investigation order refusing to add Estonian women's IDs or re-audit witnesses.

Numéro de cause CA-Chaco-252a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an investigation judge's order refusing to attach identity documents of Estonian women or re-audit witnesses. The appellant argued these steps were necessary to clarify facts and reduce the perceived gravity of the charges. The court rejected this, ruling that existing records sufficed and new testimony would unnecessarily prolong the investigation without adding truth.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure; Investigation Judge's Order: The court established that adding existing identity lists or re-auditing witnesses is unnecessary when the truth is already manifest and would only excessively delay proceedings.

Mots-clés

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investigation order appeal admissibility witness re-audition evidence sufficiency procedural delay identity documents truth manifestation procédure de contrôle des aides
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Texte complet

Arrêt n° 252/12 Ch.c.C. du 24 avril 2012. (Not. : 17268/10/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille douze l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (…) à (…) (…), demeurant à L-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig,

Vu l’ordonnance rendue le 12 mars 2012 par un juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 15 mars 2012 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 27 mars 2012 à l'inculpé et à son conseil pour la séance du mardi 17 avril 2012;

Entendus en cette séance:

Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.) a eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 15 mars 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel d’une décision rendue le 12 mars 2012 par un juge d’instruction près le tribunal du même arrondissement judiciaire.

L’ordonnance entreprise aux termes de laquelle ledit magistrat a décidé qu’il n’y a pas lieu de joindre au dossier les pièces d’identité de toutes les femmes de nationalité estonienne ayant travaillé au cabaret, qu’il n’y a pas lieu de procéder à d’autres devoirs en ce qui concerne les dons

faits par X.) à une organisation dénommée « (...)» et qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition des filles estoniennes par voie de commission rogatoire internationale en Estonie est jointe au présent arrêt.

En rejetant les demandes de l’inculpé, le juge d’instruction a rendu une décision à caractère juridictionnel susceptible d’être attaquée par la voie de l’appel de la part de la partie dont la prétention n’a pas été acceptée.

L’appel de X.) du 15 mars 2012 est partant recevable.

X.) demande d’abord de voir verser au dossier toutes les pièces d’identité des femmes estoniennes ayant transité au sein du cabaret CAB.1.), aux fins de rendre complet le dossier et de relativiser la gravité des faits poursuivis.

C’est à juste titre que le juge d’instruction n’a pas fait droit à cette demande au motif qu’une liste de toutes les femmes de nationalité estonienne ayant travaillé au sein du cabaret existe au dossier. La jonction de leurs cartes d’identité ne s’avère de ce fait pas utile à la manifestation de la vérité.

X.) demande encore de voir joindre au dossier les vérifications faites sur les dons aux organismes de charité, alors qu’il paraîtrait qu’il n’existe pas de rapport dans ce sens au dossier. Le juge d’instruction ayant relevé et spécifié dans son ordonnance les rapports en question, c’est à bon droit qu’il a décidé de ne pas procéder à d’autres vérifications.

X.) demande enfin de procéder par commission rogatoire à une nouvelle audition de toutes les filles entendues en Estonie. Il demande de réentendre les femmes sur un nombre de questions plus amplement spécifiées dans sa requête. Ces questions tendent à préciser le nombre de séjours effectués par les danseuses au cabaret, la période pendant laquelle elles y ont travaillé, leurs conditions de travail et de loisirs, leurs relations de travail avec X.). L’appelant fait valoir qu’une nouvelle audition des danseuses tendrait à éclairer son rôle dans l’affaire, à apprécier la crédibilité des déclarations de certaines danseuses ainsi qu’à nuancer et à relativiser la gravité des faits en cause.

C’est à juste titre que le juge d’instruction a décidé de ne pas faire droit à cette demande. Les danseuses de nationalité estonienne ont déjà été entendues et une nouvelle audition ne paraît pas utile à la manifestation de la vérité. Elle aurait encore pour effet de faire perdurer de manière excessive la durée de l’instruction.

Le recours n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.

P A R C E S M O T I F S ,

r e ç o i t l’appel,

le d i t non fondé ;

c o n f I r m e l’ordonnance entreprise, r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Etienne SCHMIT, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.