Employer appeal dismissed; employee awarded procedural costs for abusive appeal despite partial dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employer's appeal inadmissible regarding the March 2010 judgment but found it receivable yet unfounded concerning the January 2011 judgment. The employee argued the appeal was abusive and vexatious, while the employer contested the procedural costs allocation. The court ruled that while the appeal lacked malicious intent, it was inequitable to burden the employee exclusively with costs for an inadmissible appeal, thus awarding the employee 1,000 euros in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de travail, art. 1000; Code de procédure civile, art. 1000: An appeal deemed inadmissible or unfounded does not automatically constitute an abusive exercise of rights, but procedural costs may be shifted to the appellant if the outcome is inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf avril deux mille douze
Numéro 37444 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 18 février 2011, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et:
S.), demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 2 août 2007, S.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOC.1.) devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 19 avril 2007 et condamner à lui payer de ce chef un dommage moral de 5.000 € et un dommage matériel non autrement chiffré ainsi qu’une indemnité compensatoire pour congés non pris de 2.739,92 € et des arriérés de salaire pour un total de 27.723,79 € de même que la délivrance des fiches de salaire des mois de mars à décembre 2003, du mois d’octobre 2004, des mois de janvier 2005 à juin 2005, des mois d’avril 2006 et juin 2007 ainsi que la carte d’impôt, le certificat de travail, le formulaire E301 et une indemnité de procédure de 750 €.
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement, l’employeur ayant admis qu’il n’avait réservé aucune suite à la demande en communication des motifs du licenciement et la société SOC.1.) a été condamnée au paiement d’un dommage moral de 1.000 € et d’un dommage matériel de 4.086,26 €. La demande en délivrance de documents et en communication de pièces a été déclarée sans objet. L’employeur a été condamné à payer 18.686,59 € du chef d’arriérés de salaire, celui-ci ayant procédé à partir du mois de janvier 2003 à une réduction du salaire brut horaire convenu entre parties et n’ayant plus procédé aux adaptations indiciaires.
Les demandes en paiement des majorations à 100% pour jours fériés travaillés, des heures supplémentaires, de nuit, de dimanche ont été déclarées non fondées, les demandes en paiement des frais de route et de 13ième mois ont été déclarées irrecevables et la demande en paiement du solde de la prime de qualification a été déclarée fondée jusqu’à concurrence de 34,19 € et la demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris a été déclarée fondée jusqu’à concurrence de 1.140,58 €.
En ce qui concerne les arriérés de salaire réclamés pour la période allant du 13 avril au 1ier mai 2007, le tribunal a sursis à statuer pour permettre aux parties de prendre position par rapport à la compétence matérielle du tribunal du travail dans la mesure où il se dégageait des pièces versées en cause que S.) était en période d’incapacité de travail durant la période concernée. Dans cette attente, il a aussi été sursis à statuer sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Par jugement subséquent du 6 janvier 2011, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période du 13 avril au 1ier mai 2007, s’agissant en réalité d’indemnités pécuniaires de maladie pour lesquelles seules les juridictions sociales ont compétence. La société Soc.1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 750 €.
Par exploit du 18 février 2011, la société SOC.,1.) a interjeté appel tant contre le jugement du 25 mars 2010 que contre le jugement du 6 janvier 2011, demandant, par réformation, à la Cour de rejeter les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral, en paiement d’arriérés de salaire du chef de prétendue modification illicite du contrat de travail, d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et de la prime de qualification et de la décharger en conséquence du paiement des sommes de 4.086,26 € et 18.686,50 € et 1.140,58 € et 34,19 € ainsi que de l’indemnité de procédure de
750 €.
S.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il concerne le jugement du
25 mars 2010 et à son rejet en ce qu’il vise le jugement du 6 janvier 2011.
Il formule une demande reconventionnelle pour procédure abusive et vexatoire et réclame 7.000 € de ce chef ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 2.000 €.
La recevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du 25 mars 2010
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
S.) a d’une part demandé au tribunal du travail de déclarer le licenciement abusif et de l’indemniser de ses préjudices subis et il a d’autre part réclamé le paiement d’arriérés de salaire dus pour partie à une réduction illicite de son salaire et pour partie au non paiement de son salaire pendant la période du 13 avril au 30 juin 2007. Il a encore réclamé le paiement de majorations de salaire pour la prestation d’heures supplémentaires, de dimanche, de nuit et pendant les jours fériés ainsi que le paiement de frais de route, du 13ième mois et de la prime de qualification et il a finalement réclamé une indemnité compensatoire pour congé non pris ainsi que la délivrance de certains documents.
La Cour retient que les différents volets de la demande sont indépendants les uns des autres.
Par jugement du 25 mars 2010, le tribunal du travail a toisé l’ensemble des demandes sauf celle relative au paiement des arriérés de salaire pour la période allant du 13 avril 2007 au 1ier mai 2007 pour laquelle un sursis à statuer a été ordonné et sur laquelle il a été statué par jugement du 6 janvier 2011.
Le jugement du 25 mars 2010 a ainsi tranché dans son dispositif une partie du principal et a ordonné un sursis à statuer par rapport à un seul volet de la demande pour permettre aux parties de prendre position contradictoirement sur la compétence d’attribution matérielle du tribunal du travail. Il s’agit d’un jugement mixte au sens de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.
Dès lors que l’appel est immédiatement possible contre un jugement mixte, il doit être formé sous peine de forclusion dans le délai légal à compter de la notification de cette décision et il ne peut être formé que dans ce délai. L’appel interjeté seulement une fois que le jugement définitif a été rendu est irrecevable. (Cour, 5 janvier 1995, 29, 404, Cass. 16 décembre 1999, 31, 339).
Le jugement du 25 mars 2010 ayant été régulièrement notifié à la société SOC.1.) en date du 29 mars 2010, le délai d’appel a commencé à courir le 30 mars 2010 pour expirer le 8 mai 2010.
Il suit de ce qui précède que l’appel du 18 février 2011 est irrecevable pour autant qu’il vise les dispositions du jugement du 25 mars 2010 par lesquelles la société SOC.1.) a été condamnée au paiement d’un dommage matériel de 4.086,26 € et d’un dommage moral de 1.000 €, d’un montant de 18.686,59 € du chef d’arrières de salaire et adaptations à l’échelle mobile des salaires, d’une indemnité compensatoire pour congés non pris de 1.140,58 € et de la prime de 34,19 €.
L’appel interjeté contre le jugement du 6 janvier 2011
La société SOC.1.) limite son appel à la disposition qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 750 €.
S’il est bien vrai que dans le jugement du 6 janvier 2011, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période du 13 avril 2007 au 1ier mai 2007, il n’en demeure pas moins que le mérite de la demande de S.) en paiement d’une indemnité de procédure doit s’apprécier au vu de l’ensemble des demandes qu’il avait formulées et comme il a obtenu gain de cause sur la majorité des points, il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour rentrer dans ses droits.
Le montant alloué par les premiers juges paraissant juste et équitable, il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu’ils ont fixé l’indemnité de procédure à 750 €.
La demande reconventionnelle de S.)
S.) réclame 7.000 € du chef de préjudice subi par la procédure d’appel qu’il qualifie d’abusive et vexatoire, l’appel étant purement dilatoire.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou du moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Une telle intention n’ayant pas été établie dans le chef de la société SOC.1.), la demande reconventionnelle est à rejeter.
Il serait par contre inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour se défendre contre un appel irrecevable de sorte que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance est fondée et il convient de lui allouer de ce chef un montant de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
vu l’exploit d’appel du 18 février 2011 de la société à responsabilité limitée SOC.1.)
déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il vise le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 25 mars 2010 ;
le déclare recevable mais non fondé en ce qu’il vise le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2011 ;
confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2011 ;
déclare non fondée la demande reconventionnelle de S.) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à S.) une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTIN, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.