Court dismisses bank's appeal for lack of proof of active client poaching by former employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the bank's appeal against a labor tribunal ruling that a former employee did not breach his duty of loyalty. The bank alleged the employee actively poached clients for a competitor, but the tribunal found the submitted evidence insufficient to prove active solicitation. The appellate court confirmed this decision, holding that indirect testimonies and pre-printed letters failed to establish the necessary causal link between the employee's actions and the bank's losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-9 du code du travail; Article 1134 du code civil: A breach of the employee's duty of loyalty requires proof of active client solicitation and direct causal damage; mere indirect evidence or pre-printed forms are insufficient to establish fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-neuf avril deux mille douze.
Numéro 37254 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Ria LUTZ, conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BANQUE A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Eschsur-Alzette, du 11 avril 2011,
comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER, comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 24 novembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe en date du 17 septembre 2010, la société anonyme BANQUE A S.A. a fait convoquer son ancien employé, B devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer un montant de 1.000.000 €, sous réserve de majoration, sur base de l’article L.121-9 du code du travail, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
A l’appui de sa demande, la société requérante exposa que le 5 mai 2010, B a démissionné de son poste avec effet au 15 août 2010, à la suite de la révélation d’évènements de nature à justifier son licenciement pour faute grave ; après sa démission, il était en contact avec des représentants de la maison-mère de la BANQUE A en vue de trouver une solution quant au maintien, pendant quelques années, d’un minimum de collaboration dans le cadre des contacts avec les clients de la BANQUE A dont il était en charge ; le 16 juillet 2010, il a cependant rompu toute discussion et notifié à son employeur un certificat de maladie relatif à la période s’étendant jusqu’à la fin de son préavis ; vers la mi-août, il avait, au moment de sa démission, pris contact avec la BANQUE C S.A. et proposé ses services à celle-ci ; dès le 20 août 2010, la BANQUE A a reçu des demandes de clients sollicitant la fermeture de leurs comptes et le transfert de leurs avoirs à la BANQUE C ; les ordres de transfert des différents clients constituaient des lettres stéréotypées et identiques ; la société requérante avait appris par la suite que B avait également contacté des partenaires de la BANQUE A, en l’occurrence des compagnies d’assurance, en vue d’une collaboration tendant au transfert d’avoirs de clients de la BANQUE A à la BANQUE C.
B fit plaider que les pièces versées en cause par la requérante ne sauraient constituer des indices d’un manquement à ses devoirs de confidentialité et de loyauté. Il ne se serait, à aucun moment, livré à un démarchage de la clientèle de son ancien employeur.
Il fit valoir que les lettres types pré-imprimées de transfert de compte sont mis à la disposition de clients ayant exprimé leur volonté de changer de banque. A aucun moment, il n’aurait pris l’initiative de soumettre de telles lettres types à des clients de la BANQUE A pour les inciter à transférer leurs comptes vers la BANQUE C.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 mars 2011, le tribunal du travail s’est déclaré compétent pour connaître de la demande, il l’a déclarée recevable mais non fondée et en a débouté la société demanderesse.
Par exploit d’huissier du 11 avril 2011, la société anonyme BANQUE A S.A. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demanda à la Cour de le réformer, de dire que les faits décrits dans la requête introductive constituent des fautes graves au sens de l’article L.121-9 du code du travail et de condamner B à lui payer la somme de 1.500.000 € à titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire, elle demande le même montant sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’appelante fait exposer que c’est à tort que le tribunal a estimé que les éléments en sa possession seraient insuffisants pour prouver les manœuvres qu’elle reproche à son ancien salarié.
D’après elle, c’est notamment à tort que le tribunal n’a pas tenu compte des éléments de fait, qui montrent que dans les premiers mois qui ont suivi le départ de B de son employeur, un grand nombre de ses clients, s’agissant exclusivement de ceux dont les comptes étaient traités par B, ont transféré leurs avoirs auprès de la BANQUE C, nouvel employeur de l’intimé ; que pendant cette période, à partir du départ de ce dernier, la partie appelante a enregistré des départs importants de fonds (environ 105 millions €), s’agissant toujours seulement de ceux de ses clients dont les comptes étaient traités par B, vers la BANQUE C.
Elle ajoute que les témoignages de ses employés confirment qu’ils ont reçu des coups de téléphone de clients qui leur ont confirmé que B les avait contactés en vue du transfert de leurs avoirs vers la BANQUE C ; que de même, ces employés ont reçu des coups de téléphone de la part de compagnies d’assurances luxembourgeoises, qui ont confirmé avoir été l’objet de pressions de la part de B pour qu’elles se mettent en rapport avec les assurés dans le but de faire gérer leurs comptes auprès de BANQUE C et non plus, auprès de BANQUE A ; que ces éléments sont à apprécier ensemble avec les témoignages de l’employé de la partie appelante, qui a rapporté que B s’est fait imprimer un relevé de tous les portefeuilles de comptes qu’il suivait, le jour qui précédait son départ de BANQUE A, de sorte qu’il avait en sa possession toutes les informations sur tous les comptes, fait qui est à considérer comme un vol domestique, puisque B a enlevé ces documents sans y être autorisé.
B demande la confirmation du jugement entrepris. Il conteste toute faute dans son chef.
Il soutient que les premiers juges ont à juste titre retenu que l’avenant 1 de son contrat de travail ne constitue pas une clause de non-concurrence, mais qu’elle a trait à l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié résultant également de l’article 1134 du code civil.
Il ajoute que la relation dans la banque privée surtout, est avant tout basée sur la confiance que le client a envers son gestionnaire, de sorte qu’il est tout à fait habituel que des clients changent la banque lorsque leur gestionnaire change de banque ; qu’un grand nombre de clients sont des membres de sa famille qui lui font confiance depuis de nombreuses années et qui n’avaient ouvert leurs comptes auprès de BANQUE A S.A. qu’en raison de sa relation de travail avec cette dernière ; que même les clients qui ne sont pas des membres de sa famille expliquent dans leurs courriers de demandes de transfert de leurs comptes auprès du nouvel employeur de l’intimé qu’ils le connaissent depuis longtemps et qu’une relation de confiance s’est nouée entre eux.
Il ajoute encore que le fait que de nombreuses demandes de transfert étaient conçues en termes stéréotypes et écrites sur la même machine est normal puisque les clients qui voulaient le suivre et qui sont entrés en relation avec lui et avec la BANQUE C en y ouvrant un compte pour pouvoir par la suite faire transférer leurs avoirs sur leur nouveau compte, ont suite à leur demande, reçu de la part de la BANQUE C un formulaire qu’ils devaient remplir pour demander le transfert de leurs avoirs sur ce compte ; que cela s’inscrit dans une relation normale d’assistance du nouveau banquier choisi par le client; qu’il est de ce fait logique que ce soit toujours le même formulaire qui était utilisé alors que la BANQUE C n’allait pas inventer un formulaire différent pour chaque client.
Quant au montant réclamé, l’intimé fait plaider que la partie appelante a augmenté sa demande dans son acte d’appel, portant le montant des dommagesintérêts réclamé à 1.500.000 €, tandis que dans sa requête introductive d’instance le montant réclamé était de 1.000.000 € ; que cette augmentation de la demande constituerait une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel, conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
Finalement, l’intimé expose encore que la demande subsidiaire de la partie appelante tendant à le voir condamner au montant de 1,5 millions d’euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est irrecevable, sinon non fondée, alors que les parties étaient en relation contractuelles.
L’avenant N° 1 du 18 juin 1997 au contrat de travail entre parties est libellé comme suit :
« Le salarié s’engage à garder secrets tous faits, informations, ou données dont il prendra connaissance dans ou en relation avec l’exécution du présent contrat de travail. Cette obligation de confidentialité vaut tant pendant la durée du contrat de travail qu’après sa résiliation. De même, l’employé s’engage à ne pas utiliser les informations ou données en sa propre faveur ou à son propre profit, ni au profit de tiers. »
L’article L.125-8.(1) du code du travail prévoit que la clause de nonconcurrence inscrite dans un contrat de travail est celle par laquelle le salarié s’interdit, pour le temps qui suit son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle.
Le tribunal du travail a correctement retenu que l’annexe 1 du contrat de travail, prémentionnée, ne s’analyse pas en une clause de non-concurrence au sens de l’article L.125-8, mais a trait à l’obligation de loyauté et de fidélité du salarié qui résulte également de l’article 1134 du code civil selon lequel les contrats s’exécutent de bonne foi.
Afin d’établir la violation de cette obligation de loyauté par son ancien salarié, la société appelante verse huit attestations testimoniales.
Ces attestations, émanant toutes d’employés de la BANQUE A, relatent les propos tenus par les anciens clients de la banque qui ont voulu transférer leurs avoirs vers la BANQUE C.
Ces attestations constituent par conséquent des témoignages indirects, ne mentionnant en outre pas les noms des personnes qui auraient affirmé avoir été contactées par B en vue d’un transfert de leurs avoirs, mais uniquement des numéros de comptes bancaires.
La banque appelante ne présente pas par ailleurs d’offre de preuve en bonne et due forme indiquant les noms d’éventuels témoins à entendre.
Il échet de relever que l’intimé a versé 25 lettres rédigées par des clients qui, tous pour des raisons différentes et qui leurs sont propres, expliquent pourquoi ils souhaitaient suivre B, alors que la BANQUE A ne produit aucune lettre d’un client qui confirmerait ses dires, à savoir que B aurait contacté un client pour le démarcher.
Le tribunal du travail a retenu que les courriers-types de demandes de transfert de comptes d’anciens clients de la BANQUE A ne prouvent pas que B a pris l’initiative de contacter les clients concernés et de les convaincre de tranférer leurs avoirs auprès de son nouvel employeur, la BANQUE C, et que les attestations testimoniales d’employés de la BANQUE A qui ne relatent que de manière indirecte les déclarations de clients ou de responsables d’agences d’assurance sans pour autant indiquer les noms des personnes concernées ne constituent pas non plus une preuve tangible d’un démarchage actif de la part de B.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a décidé que la partie appelante reste en défaut de prouver un comportement fautif ayant consisté dans des actes de démarchage de clientèle positifs de la part de B, d’un côté, et un préjudice certain subi par elle en relation causale avec de telles pratiques déloyales, de l’autre.
B sollicite une indemnité de procédure de 2.500 €.
Cette demande est à rejeter, l’intimé n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette la demande de B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la S.A. BANQUE A aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Romain ADAM, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.