Court declares dismissal regular due to employee's negligent double payments, dismissing her damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a first-instance judgment declaring the employee's dismissal regular despite the lower court's finding of abuse. The employee argued her double payments were not her fault, but the court found them to be clear evidence of professional negligence and poor organization. Consequently, the court rejected her claims for damages and procedural fees while awarding costs to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-5 et L.521-4 du Code du travail; When an employee's repeated double payments of invoices demonstrate clear professional negligence, the employer's subsequent dismissal with notice is regular, and the employee cannot claim damages for the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-neuf avril deux mille douze
Numéro 36940 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
C.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 24 décembre 2010, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 4 novembre 2008 de la salariée C.) prononcé par son employeur, la société anonyme SOC.1.), mais rejeté la demande en indemnisation de la requérante de même que celle de l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, qui, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, avait réclamé la somme de 4.171,26 € du chef d’indemnités de chômage versées à la salariée.
Le tribunal du travail a retenu que la demande de communication des motifs a été réceptionnée par la société le 7 novembre 2008, de sorte qu’elle aurait dû, par application de l’article L.124-5. du Code du travail répondre au plus tard le 7 décembre 2008.Il en a conclu que l’envoi de la lettre de motivation du 8 décembre 2008 a été effectué hors délai et le licenciement a en conséquence été déclaré abusif. Le tribunal a rejeté la demande en indemnisation de la salariée au motif qu’il lui appartenait de tenir compte du comportement de cette dernière ayant conduit « de manière plus ou moins directe au licenciement » et il a estimé que le fait pour la salariée d’avoir durant la période de février à juillet 2008 à quatre reprises effectué un double paiement de factures d’un import de 35.720 € justifiait la résiliation avec préavis du contrat de travail.
Par exploit d’huissier du 24 décembre 2010, C.) a régulièrement relevé appel du jugement et elle conclut, par réformation, à se voir allouer à titre de réparation des préjudices matériel et moral les sommes de 1.581,76 € et 5.000 € de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour la première instance et de 2.000 € pour l’instance d’appel.
Elle fait valoir qu’il n’appartenait pas au tribunal d’analyser les motifs du licenciement étant donné que le fait de communiquer des motifs hors délai équivaut à une absence de communication de motifs.
L’Etat réitère sa demande en remboursement déjà présentée en première instance et conclut à la condamnation principalement de l’employeur et subsidiairement de la salariée.
La société interjette appel incident et fait valoir que c’est à tort que le tribunal du travail a estimé tardif l’envoi de la lettre de communication des motifs. Elle formule à titre subsidiaire une offre de preuve par témoins relativement aux faits à la base du licenciement et sollicite une indemnité de procédure de 2.000 €.
Discussion
Dès lors que l’employeur a réceptionné le 7 novembre 2008 la demande de la salariée en communication des motifs gisant à la base du licenciement, il lui appartenait d’envoyer la réponse dans le délai d’un mois tel que prévu à l’article L. 124-5. (2) du Code du travail.
Le délai a expiré le dimanche 7 décembre 2008 à minuit.
L’envoi a été effectué le lundi 8 décembre 2008.
Le moyen de l’employeur, rejeté par le tribunal du travail, tiré de l’article 1260 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant est fondé en ce que ladite disposition n’est que l’expression, en matière procédurale, d’une règle générale applicable, quelle que soit la qualification des délais, à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires (Cass. 3e civ. : Bull. civ. III, n° 215 et 216 ; JCP G 1988, IV, 85 ; Cass. 3e civ., 18 févr. 2004, n° 02-17.976 : JurisData n° 2004-022388 ; Bull. civ. 2004, III, n° 29).
Il en découle que le délai de réponse accordé à l’employeur a été prorogé jusqu’au lundi 8 décembre 2008. Il a partant satisfait à l’obligation lui imposée par l’article L.124-5.(2) du Code du travail de sorte qu’il convient, par réformation, de ne pas d’ores et déjà déclarer abusif le licenciement pour violation de ladite disposition légale.
La lettre de motivation du 8 décembre 2008 énonce de façon précise une série de griefs adressés à la salariée qui, en charge de la préparation, l’émission et le paiement des factures de tiers, aurait systématiquement soit omis de régler des factures de sous-traitants avec plusieurs semaines voire mois de retard par rapport à leur date d’échéance, soit payé les mêmes factures à deux voire trois reprises, soit anticipé de plusieurs semaines les paiements de factures en dépit des délais de paiement négociés avec les tiers dans les conditions particulières.
L’intimée qui ne conteste pas avoir été préposée notamment au paiement des factures admet que plusieurs doubles paiements de factures ont été effectués, qu’il ne ressortirait cependant pas des pièces en cause que ces doubles paiements résulteraient d’une faute de sa part et qu’il n’y aurait pas lieu de se prononcer sur la régularité du licenciement au vu des seules pièces versées. (conclusions du 9 juin 2011, page 6) .
Il ressort des pièces versées (farde de 7 pièces de l’appelante, 3-7) que la facture FA 123 portant sur la somme de 1.200 € a été payée à deux reprises, à savoir le 30 mai et le 10 juin 2008, que plusieurs factures émises par le créancier H.) ont été payées moyennant un virement bancaire de 35.720 € effectué le 21 juillet 2008, suivi le 29 juillet 2008 d’un virement bancaire portant sur la somme de 38.120 € (la différence provient de la prise en compte lors du premier paiement de 16 factures auxquelles est venue s’ajouter lors du deuxième paiement une facture supplémentaire), que la facture FA 1664 émise par le créancier SOC.2.) portant sur la somme de 980 € a été payée les 22 janvier et 12 février 2008. Il en est encore ainsi du paiement de la facture FA 08978 au bénéfice du créancier SOC.3.) qui s’est vu créditer les 23 septembre et 22 octobre 2008 de la somme de 1.250 €.
Ces doubles paiements dénotent à eux seuls l’insuffisance professionnelle de la salariée qui, en charge du paiement des factures, a fait preuve d’une négligence blâmable et d’un manque d’organisation flagrant préjudiciable à l’employeur. Ces fautes sont à tel point flagrantes - la Cour ne décèle aucun élément qui conforterait la thèse de l’intimée qui se contente laconiquement de soutenir que ces doubles paiements ne lui seraient pas imputables - que l’employeur pouvait légitimement mettre fin avec préavis à la relation de travail entre parties.
Il convient partant, par réformation du jugement entrepris, de déclarer régulier le licenciement du 4 novembre 2008 et de débouter la salariée de ses demandes en dommages-intérêts.
L’appel principal de la salariée n’est pas fondé tandis que l’appel incident de la société est à accueillir.
La demande de l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, qui réclame sur base de l’article L.521-4.(5) du Code du travail principalement à l’employeur et subsidiairement à la salariée le remboursement des indemnités de chômage versées à cette dernière est à rejeter dès lors que le licenciement avec préavis a été déclaré régulier.
L’appel de la salariée porte encore sur le rejet de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Elle réclame de ce chef la somme de 1.000 €.
Cet appel n’est pas fondé au vu de l’issue finale du litige.
La demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter étant donné qu’en tant que partie succombante, elle n’y a pas droit.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en instance d’appel et qu’elle ne pourra pas récupérer. La Cour lui alloue 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal de C.) non fondé, dit fondé l’appel incident de la société anonyme SOC.1.), réformant:
dit régulier le licenciement avec préavis du 4 novembre 2008, déboute C.) de ses demandes,
rejette sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
la condamne à payer à la société anonyme SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Elisabeth Machado, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.