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36668_2a Généré par l'IA

Appeal dismissed due to nullity of service process because the appellant lacked a validly constituted board of directors and authorized representative.

Numéro de cause 36668_2a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the service of process was null due to the absence of a validly constituted board of directors and authorized representative. The appellant failed to prove that its administrative body existed or had the capacity to act on September 6, 2010, when the appeal was filed. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Article 53 of the Commercial Companies Law of August 10, 1915; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: The service of process against a company is null if the company lacks a validly constituted organ authorized to represent it in court, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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nullity of service of process validly constituted board of directors authorized representative capacity inadmissible appeal commercial company representation pourvoi en nullité nullité absolue du jugement défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Article 53 of the Commercial Companies Law of August 10, 1915
Le fait que les exploits sont valablement faits pour ou contre la société seule (article 53 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales)
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de M.) l’intégralité des frais qu’il a dû engager non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile une indemnité de 1.000 €.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du dix-neuf avril deux mille douze

Numéro 36668 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 septembre 2010,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M.), employé privé, demeurant à B-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par jugement du 29 juillet 2010, le tribunal du travail de Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOC.1.), a condamné celle-ci à payer à M.) la somme de 79.780,28 € du chef de salaires mensuels bruts couvrant la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 ( 19.316,16 €) et de bonus couvrant la période du 31 juillet 2007 au 31 décembre 2009 ( 60.463,92 € ). Le tribunal du travail a rejeté la demande du requérant en exécution provisoire du jugement. La défenderesse a encore été condamnée à payer une indemnité de procédure de 500 €.

Par exploit d’huissier du 6 septembre 2010, la société SOC.1.) a relevé appel du jugement et conclut par réformation à voir débouter l’intimé de ses demandes. Elle réclame du chef d’action abusive et vexatoire des dommagesintérêts de 1.000 € de même qu’une indemnité de procédure du même montant.

L’intimé soulève la nullité de l’acte d’appel pour défaut d’indication exacte du siège social de la société appelante. Il fait valoir qu’au moment où la société a relevé appel, le siège social indiqué dans l’exploit d’appel, à savoir L-(…), était inexistant dès lors que ce siège avait été dénoncé le 18 juin 2010. Le fait que suite à sa mise en liquidation, la société a établi son siège social à la même adresse ne saurait a posteriori régulariser l’acte d’appel dont la régularité serait à apprécier au jour de sa rédaction. Il soutient que ce vice qu’il qualifie de forme lui a causé un grief dès lors qu’en l’absence d’un siège social connu, il n’a pas pu faire exécuter le jugement dont appel et que dans le cadre d’une saisie - arrêt diligentée, l’acte de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité n’a pas été remis à la société, raison pour laquelle l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches à l’égard de cette dernière.

L’exploit serait encore nul, selon l’intimé, pour défaut de pouvoir et de capacité à agir dans le chef de l’appelante qui ne disposait ni d’un organe représentatif valablement constitué, ni d’un représentant ayant le pouvoir et la capacité d’agir en son nom et pour son compte, notamment devant les tribunaux. Il fait valoir que deux administrateurs, dont l’administrateurdélégué, avaient démissionné de leur poste le 16 juin 2010 et n’avaient pas été remplacés de sorte qu’au 6 septembre 2010, la société ne disposait ni d’un conseil d’administration régulièrement composé de trois membres, ni d’un administrateur-délégué.

L’appelante fait valoir que le siège actuel de la société en liquidation est le même que celui de la société avant qu’il ne fût dénoncé et qu’il s’agissait en tous les cas du dernier siège social connu. Elle soutient qu’il s’agirait tout au plus d’une nullité de forme qui n’a pas causé grief dès lors que la procédure de saisie-arrêt a été valablement diligentée contre la société à son dernier siège social connu. Elle fait valoir que les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule de sorte qu’elle conclut encore au rejet de l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’agir.

Discussion

La Cour inverse l’ordre des moyens de nullité proposés par l’intimé.

L’exploit d’huissier indique que la société est représentée par son conseil d’administration.

Il ressort des statuts de la société qu’elle est administrée par un conseil composé de trois membres au moins (article 4). Selon l’article 7, les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le conseil d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

L’assemblée générale de la société du 12 novembre 2009 prend acte des démissions des deux administrateurs P.) et B.), ce dernier ayant également occupé la fonction d’administrateur-délégué. Deux nouveaux administrateurs sont nommés en les personnes de N.) et L.). Monsieur C.) est nommé administrateur-délégué.

A défaut pour les parties d’avoir plus amplement développé ce point, la Cour retient que le conseil d’administration était partant composé des administrateurs N.), L.) et C.), ce dernier cumulant les fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué.

Tant l’administrateur N.) que l’administrateur - délégué C.) ont démissionné le 16 juin 2010 de leurs fonctions avec effet immédiat, le dépôt au RCS ayant été effectué le 17 juin 2010.

L’appelante n’établit et ne soutient d’ailleurs même pas avoir procédé au remplacement des administrateurs démissionnaires jusqu’au 6 septembre 2010.

Il en découle qu’au moment de la signification de l’exploit d’appel, soit le 6 septembre 2010, la société ne disposait plus du nombre statutaire de trois administrateurs composant le conseil d’administration, ni d’un administrateur-délégué qui au nom dudit conseil d’administration avait le pouvoir d’agir judiciairement au nom et pour le compte de la société et notamment de donner mandat de relever appel du jugement du 29 juillet 2010.

Le fait que les exploits sont valablement faits pour ou contre la société seule (article 53 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales)

n’affranchit cependant pas cette dernière de devoir disposer des organes ayant pouvoir de la représenter valablement en justice.

Eu égard au fait qu’au 6 septembre 2010, le conseil d’administration n’était plus régulièrement composé et que l’administrateur-délégué qui avait reçu pouvoir de la part dudit conseil d’administration de poursuivre les actions en justice avait démissionné de ses fonctions le 16 juin 2010, l’exploit d’appel est nul pour défaut d’un organe statutairement habilité à poursuivre au nom de la société l’action en justice introduite par l’exploit d’huissier du 6 septembre 2010.

Cette nullité constitue une nullité de fond.

L’appel de la société est partant irrecevable.

Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter étant donné qu’elle succombe dans l’instance.

Il serait par contre inéquitable de laisser à charge de M.) l’intégralité des frais qu’il a dû engager non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que la Cour lui alloue sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile une indemnité de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

dit nul l’exploit d’huissier du 6 septembre 2010 ;

dit l’appel irrecevable ;

rejette la demande de la société anonyme SOC.1.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

la condamne à payer à M.) une indemnité de procédure de 1.000 € et à supporter les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas Thieltgen, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.