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TAD-351a Généré par l'IA

Court convicts defendant of theft and fraud while dismissing civil claim for procedural costs due to retroactivity issues.

Numéro de cause TAD-351a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of domestic theft and fraud, imposing a fine and detention. While the civil claim for restitution was allowed, the request for reimbursement of security deposits and procedural indemnity was rejected. The court ruled that procedural costs are not compensable damages and that the relevant indemnity statute applied only to offenses occurring after January 1, 2010.

Regeste Legislator

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Articles 59 and 62 of the Code of Criminal Instruction; Article 194, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction: Security deposits are not compensable damages, and procedural indemnity applies only to offenses committed after the law's entry into force.

Mots-clés

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domestic theft conviction procedural costs reimbursement security deposit restitution procedural indemnity retroactivity civil claim admissibility Code of Criminal Instruction fine and detention copie de sécurité

Dispositions légales citées

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Article 59 of the Code of Criminal Instruction
L’article 59 du Code d’instruction criminelle prévoit que la partie civile doit consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure.
Article 62 of the Code of Criminal Instruction
L’article 62 du même code précise que la partie qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsqu’elle a mis en mouvement l’action publique.
Article 194, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction
Concernant la demande en indemnité de procédure présentée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, il y a lieu de constater que cette disposition n’a été insérée dans le Code que par la loi du
Articles 20, 28, 29, 30, 66, 461, 463 and 464 of the Penal Code
Au vu des bons antécédents judiciaires du prévenu et du trouble minime causé à l’ordre public, le tribunal décide par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal de se limiter à prononcer une peine d’amende.
Articles 179, 182, 189, 190, 190-1, 194 and 195 of the Code of Criminal Instruction
article 464 du Code pénal
Le vol domestique, prévu par l’article 464 du Code pénal, exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :
article 20 du Code pénal
Au vu des bons antécédents judiciaires du prévenu et du trouble minime causé à l’ordre public, le tribunal décide par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal de se limiter à prononcer une peine d’amende.
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Texte complet

No. 351/2012 Audience publique du jeudi, 19 avril 2012

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, dix-neuf avril deux mille douze, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24 janvier 2012,

E T

X.), né le (…) à (…), employé privé, demeurant à L-(…), (…),

prévenu du chef de vol domestique, vol, recel, cel frauduleux et abus de confiance,

défendeur au civil,

en présence de:

SOC1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

partie civile.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 16 févier 2012, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

Les témoins T1.), T2.), T3.) et T4.) après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Les témoins à décharge T5.) et T6.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, réitéra sa partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) contre X.).

Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.

Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.

Les moyens du prévenu et défendeur au civil X.) furent plus amplement développés par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le ministère Public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 19 avril 2012.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le procès-verbal n° 2008/100 du 10 novembre 2008 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Heiderscheid, circonscription régionale de Diekirch, à charge d’X.) du chef de vol domestique et d’abus de confiance.

Vu le rapport n° 2009/47926/324/HS du 11 novembre 2009 du centre d’intervention secondaire de la police grand-ducale d’Echternach, circonscription régionale de Grevenmacher.

Vu le dossier d’instruction.

Vu l’ordonnance du 7 mai 2010 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant X.) à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de vol domestique.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2012 (Not. 5384/08/XD).

Le parquet reproche à X.)

« Comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction, entre septembre 2005 et mars 2006, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le voleur est un homme de service à gages,

en l’espèce, en tant qu’employé de la société SOC1.) Sàrl, d’avoir soustrait au préjudice de son employeur des documents en les photocopiant à savoir :

1) les modalités d’exécution de la SOC2.) S.A. du 2 juillet 1999 2) le rapport de la société SOC2.) S.A : du 17 octobre 2005 et 3) fiche de fonction « assistant au contrôleur de gestion de 2 décembre 2004 »

I. Faits constants :

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T1.), T2.), T3.), T4.), T5.) et T6.) ainsi que les déclarations du prévenu au cours de l’enquête et à l’audience ont permis d’établir les faits suivants :

X.) a été salarié de la société SOC1.) Sàrl depuis l’année 1997. En date du

24 avril 2008 la société SOC1.) Sàrl a procédé à la mise à pied d’X.) pour faute grave et a déposé, le même jour, une requête en résolution du contrat de travail. Par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour d’Appel a prononcé la résolution du contrat de travail avec effet au 24 avril 2008.

Au moment des faits, X.) revêtait la fonction de « contrôleur de gestion » qu’il assumait depuis la réorganisation de la structure de l’entreprise proposée par la société SOC2.) (SOC2.)) depuis la fin de l’année 2002. Cette tâche englobait comme missions principales la centralisation des éléments de gestion de l’entreprise ainsi que l’analyse de l’évolution budgétaire de la société tout comme l’établissement de divers documents et études présupposant un travail d’assimilation et d’analyse desdites données.

Il n’est pas contesté par le prévenu que, pendant le congé collectif allant du

20 décembre 2005 au 10 janvier 2006, il s’est introduit dans une armoire, non-fermée à clé, installée dans le bureau du gérant de l’entreprise, A.), en a sorti certains classeurs et a pris copie des documents suivants :

1) le document concernant les modalités d’exécution de la SOC2.) S.A. du 2 juillet 1999 2) le rapport de la société SOC2.) S.A. du 17 octobre 2005 3) la fiche de fonction « assistant au contrôleur de gestion du 2 décembre 2004 »,

pour les emmener à la maison.

Le prévenu admet ne pas avoir demandé l’autorisation préalable de son employeur pour confectionner lesdites copies.

Il n’est pas contesté que le prévenu a fait communiquer tous les documents en cause par l’intermédiaire de son mandataire au cours de l’affaire l’opposant à la société SOC1.) Sàrl devant le tribunal du travail.

II. Au pénal :

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir soustrait frauduleusement les trois documents précités au préjudice de la société SOC1.) Sàrl.

Le vol domestique, prévu par l’article 464 du Code pénal, exige, pour être donné, la réunion cumulative des éléments constitutifs suivants :

1. la soustraction d’une chose

2. une chose mobilière

3. une soustraction frauduleuse

4. une chose soustraite qui n’appartienne pas à celui qui la soustrait et

5. l’auteur du fait doit se trouver dans un cas de figure prévu par l’article

464 du Code pénal.

En l’espèce, les éléments constitutifs sub 4. et 5., à savoir le fait qu’X.) était, au moment des faits au service de la société SOC1.) Sàrl, et qu’il se trouva par conséquent dans un des cas de figure prévus par l’article 464 du Code pénal, de même que le fait que la société SOC1.) Sàrl fut propriétaire des documents qui ont été copiés par X.), sont établis en l’espèce et ne font par ailleurs pas l’objet de contestations de la part du prévenu.

Par contre, le prévenu conteste, d’une part, l’existence en l’espèce d’une quelconque soustraction et, d’autre part, l’élément intentionnel de l’infraction.

A. En droit : Quant à la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

X.) fait plaider en effet que la soustraction présupposerait l’intention frauduleuse, c’est à dire la volonté consciente de vouloir sortir la chose de la jouissance de son possesseur.

Or, le fait pour lui de confectionner des copies des documents en question n’aurait pas entrainé une perte de possession de la société SOC1.) Sàrl, les documents originaux n’ayant pas quitté les locaux de la société.

Par ailleurs, il aurait fabriqué les copies avec la seule intention, tout à fait légitime, de s’aménager des preuves susceptibles d’être produites en tant qu’éléments de défense, et exclusivement, dans le cadre du procès qui s’est tenu devant le tribunal de travail.

L’acte commis par lui ne saurait en outre être qualifié de frauduleux, étant donné qu’il aurait eu libre accès à l’intégralité des documents dont il est question en vue de l’exercice de sa nouvelle mission de contrôleur de gestion dans le cadre de laquelle il aurait été mandaté expressément par la direction générale d’examiner l’ensemble des documents concernant tous les niveaux de l’entreprise. Il fait référence au document « contrôleur de gestion : quelques précisions » du 18 octobre 2005 qui contiendrait ce mandat.

Même le document mentionné sub 3) dans l’ordonnance de renvoi, à savoir la fiche de fonction « assistant au contrôleur de gestion » aurait été librement accessible pour lui, en dépit du tampon « confidentiel » dont le document était pourvu. En effet, comme l’expression l’indiquerait, la fonction d’assistant au contrôleur de gestion aurait été une fonction subordonnée à celle du contrôleur de gestion. En tant que supérieur hiérarchique, ce dernier devrait raisonnablement avoir accès à la fiche de fonction concernant son assistant, si ce n’est pour se renseigner de l’envergure des tâches confiées à ce dernier.

Il ajoute que le gérant de l’entreprise, A.), n’aurait jamais attiré l’attention de ses collaborateurs sur le fait que certains documents seraient strictement confidentiels. Le fait que les classeurs contenant les documents copiés se trouvaient dans une armoire dans le bureau du chef ne l’aurait pas intrigué, étant donné que dans cette armoire d’autres documents de la société SOC2.), compilés également dans des classeurs bleus et se trouvant à sa disposition pour l’exécution de ses tâches, auraient été déposés.

A l’appui de son raisonnement, il fait état d’un arrêt du 11 mai 2004 de la Cour de Cassation française.

A défaut d’intention frauduleuse et de soustraction établies, il devrait être acquitté de l’infraction de vol domestique lui reprochée.

Par conséquent, le tribunal devrait se déclarer incompétent pour toiser la demande en dédommagement de la partie civile.

En l’espèce, il convient de se poser en premier lieu la question de l’existence de l’élément caractéristique de l’infraction, à savoir, de la soustraction frauduleuse d’une chose, tout en sachant que la caractérisation de l’infraction de vol requiert la présence d’un bien corporel mobilier dont son propriétaire est effectivement dépouillé à un moment donné.

Soustraction frauduleuse d’une chose corporelle

La jurisprudence luxembourgeoise en la matière remonte à un arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 1928 et n’a pas connu d’évolution depuis. Elle est restée fidèle à la conception classique qui requiert la nécessité de l’appréhension par l’auteur d’une chose corporelle ainsi qu’une véritable soustraction de cette chose dans le but de se l’approprier pour que l’infraction du vol soit constituée,

Dans le contexte de l’affaire de 1928, dans laquelle un salarié s’était emparé de copies de lettres, appartenant à l’employeur, qu’il était censé classer dans des archives, la Cour de Cassation a effectivement retenu ce qui suit :

« 1. L’élément caractéristique du vol est la soustraction frauduleuse ;

Ne peut donc être déclaré coupable de vol celui qui avait la possession véritable ou précaire de la chose qu’il s’est appropriée ;

Par contre, la simple détention matérielle d’un objet n’exclut pas l’appréhension, qui constitue un des éléments de vol ;

Par conséquent, la circonstance que le prévenu, qui s’est approprié frauduleusement une chose en avait le maniement ou la détention du consentement du propriétaire, qui cependant en avait gardé la possession, n’empêche pas qu’il y ait soustraction frauduleuse.

2. Seuls les meubles corporels sont susceptibles de vol ;

Par conséquent, s’il est établi que le prévenu qui s’est emparé d’un écrit appartenant à autrui, avait uniquement l’intention de se procurer le contenu de cet écrit, il n’est pas coupable de vol ; si, pourtant, il est convaincu d’avoir agi dans le but de s’approprier l’écrit lui-même, considéré sous son aspect matériel, il encourt les peines du vol. » (CASS. 12 juillet 1928, PAS.

L. 11, p.330)

Il résulte de l’économie générale de la motivation de cette décision, qui a d’ailleurs confirmé l’arrêt d’Appel sur ce point, que la Cour de Cassation entend sanctionner ici à titre de vol, non pas le « vol d’informations », mais bien la soustraction définitive de duplicatas de documents originaux, appartenant également à l’entreprise.

Contrairement à la jurisprudence luxembourgeoise, la jurisprudence française a connu une évolution considérable en la matière.

En effet, depuis 1979, la jurisprudence française ne subordonne plus la qualification de vol à l'existence chez l'agent d'une volonté d'appropriation définitive ou même seulement temporaire de l'objet soustrait ( Jurisclasseur Pénal article 379, Fascicule 2, n° 108 ss ; Paul Corlay, " Réflexions sur les récentes controverses relatives au domaine et à la définition du vol ", Semaine Juridique 1984, doctrine, 3160 ; Cass. 8 janvier 1970, D. 1979, 509.)

D’autre part, la jurisprudence admet dorénavant de qualifier de vol, le fait pour l’auteur de détourner au préjudice de leur propriétaire des informations appartenant à ce dernier, par le biais du vol de leur support appartenant également au propriétaire de l’information.

Avec l’arrêt L. du 8 janvier 1979, invoqué par la partie civile en l’occurrence, la chambre criminelle de la Cour de Cassation française a définitivement consacré ce courant de jurisprudence en considérant qu’: « en prenant des photocopies des documents en cause, à des fins personnelles à l’insu et contre le gré du propriétaire de ces documents, le prévenu, qui n’en avait que la simple détention matérielle, les avait appréhendés frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction ». (voir également Cass. Crim., 30 novembre 1993, n° 92-81.960 ; Cass crim., 5 octobre 1999, n° 97-85.312.

Il y a lieu de noter que pour la Cour de Cassation, le fait que le salarié détient les documents de par ses fonctions est indifférent au regard de la qualification de vol, l’idée étant que l’employeur ne remet au salarié que la simple détention matérielle de ces documents, mais non la possession. (Sophie Bouretz, « Le salarié peut-il se constituer une preuve avec des documents appartenant à l’employeur ? », La semaine juridique édition générale n° 39, 29 septembre 1999, II 10166 ; Cass. crim., 29 avril 1986 : Bull. crim., n° 148 ; JCP G 1987, II, 20788, note H. Croze ; D. 1987, p. 131, note M.-P. Lucas de Leyssac ; Cass. crim 6 janvier 1989 : Dr. pénal 1990, comm. n° 86 ; Cass. crim 24 octobre 1990 : Bull. crim., n° 355 ; Dr. pénal 1991, comm. n° 11 ; Cass. crim 19 janvier 1994 : Dr. pénal 1994, comm. n° 109 ; Juris-Data n° 000784 ; Rev. sc. crim. 1994, p. 767, obs.

R. Ottenhoff.)

En l’occurrence, il est établi qu’X.) a pris copie, à des fins non professionnelles, de documents appartenant à la société SOC1.), ce à l’insu et contre le gré de son employeur, de sorte qu’il doit être retenu dans les liens de l’infraction de vol lui reprochée.

Il invoque le fait d’avoir fabriqué les copies dans le but exclusif de les produire comme éléments de preuve dans le cadre d’un litige du travail.

La question qui se pose donc en deuxième est celle de savoir si cette considération peut jouer comme fait justifiant l’infraction.

B. Fait justificatif

Pendant une longue période, la chambre criminelle a « systématiquement jugé que le salarié qui produit, en original ou en photocopie, des documents appartenant à son employeur dans le procès qui les oppose, commet une soustraction constitutive de vol ». (Michel Véron, « Production de documents appartenant à l’employeur », Revue Droit pénal n° 9, septembre 2004, commentaire 122).

Le mobile qui a inspiré l’auteur à confectionner des copies, notamment celui consistant dans le souci d’organiser sa défense en prévision d’un prochain litige l’opposant à son employeur n’a pas été considéré être de nature à exclure son intention frauduleuse, l’infraction étant effectivement consommée dès la réunion de ses éléments matériels et moral. (v. Sophie Bouretz, « Le salarié peut-il se constituer une preuve avec des documents appartenant à l’employeur ? », La semaine juridique édition générale n° 39,

29 septembre 1999, II 10166 ; v. également Carole GIRAULT, « Soustractions de documents d’entreprise parles salariés en vue de se défendre en justice », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 38, 16 septembre 2004, 1345, n° 4).

Ainsi, dans un arrêt du 8 décembre 1998, la chambre criminelle à retenu que : « le préposé qui, détenant matériellement des documents appartenant à son employeur, fait, à des fins personnelles, des photocopies de ces documents sans l’autorisation de ce dernier, se rend coupable de vol, quels que soient le mobile qui l’a inspiré, la valeur marchande des informations appréhendées et leur utilisation ultérieure. » (Cass. Crim. 8 décembre

1998 : Bull. crim n° 336; voir également, Cass. Crim. 24 octobre 1990 : Bull. crim., n°335 ; Cass.crim., 24 avril 2001 : Bull. crim. n° 98).

Ce courant de jurisprudence était cependant diamétralement opposé à celui consacré par la chambre sociale de la Cour de Cassation française depuis un

arrêt du 2 décembre 1998 qui a considéré qu’un salarié pouvait légitimement photocopier et produire en justice des documents appartenant à son employeur dans le procès qui les oppose : « le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. »

Ce n’est qu’en mai 2004, que, par deux arrêts rendus le même jour, que la chambre criminelle a modifié sa jurisprudence pour la rapprocher de celle établie par la chambre sociale. C’est le deuxième de ces arrêts qui, « dans une formule qui vaut énoncé d’un principe » (Michel VERON, op.cit.) a retenu que :

« en l’état des motifs, dont il se déduit que les documents de l’entreprise dont la prévenue avait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et qu’elle a appréhendés ou reproduits sans l’autorisation de son employeur étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à son employeur. » (Cass Crim. 11 mai 2004, n° 03-85521)

Dans cette affaire la Cour de Cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d’Appel qui avait relaxé une salariée poursuivie pour vol au motif qu’en produisant les documents contestés, elle n’avait été animée par aucune intention de porter atteinte à la propriété de son employeur, mais seulement par celle de préserver légitimement des preuves et de les faire valoir dans le cadre de l’instance prud’homale. (Michel VERON, op.cit.)

Il apparait donc que désormais, le mobile qui a inspiré l’auteur à subtiliser le contenu de documents appartenant à son employeur en les copiant, à savoir la préservation de ses droits de la défense, est érigé en quelque sorte en fait justificatif supprimant le caractère répréhensible de l’infraction, ce cependant sans que l’élément intentionnel du vol ne soit mis en question.

La doctrine s’accorde pour dire que les conditions dans lesquelles le vol ne sera pas caractérisé ont été circonscrites par la Cour de Cassation.

La première condition tient aux circonstances dans lesquelles le salarié a eu accès aux documents en question et la seconde condition met l’accent sur le caractère « strictement nécessaire » des documents à l’organisation de la défense du salarié. (v. Radé Christoph, « Le salarié qui emporte des documents pour se défendre en justice n’est pas un voleur », www.lexbase.fr; n° LXB : N1973ABP ; Marie Christine SORDINO, « Précisions sur le domaine du fait justificatif fondé sur les droits de la défense au profit du salarié », Revue Droit pénal n°4, avril 2010, étude 6, n° 6)

a. Documents strictement nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense

La jurisprudence s’accorde pour dire que le caractère « strictement nécessaire » à l’exercice des droits de la défense est une question qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. (Marie Christine SORDINO, op.cit, note de bas de page n° 15 ; Cass. crim., 4 janvier 2005, n° 04-82.337, F-D : JurisData n° 2005-026710 ; Bull. crim. 2005, n° 5.; Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-81.923, F-D : JurisData n° 2005- 027536 ; Dr. pén. 2005, comm. 72, obs. M. Véron.)

En l’espèce les trois documents concernés ont été versés dans le litige qui s’est mu entre la société SOC1.) Sàrl et le prévenu suite à la mise à pied de ce dernier, ce qui rentre clairement dans la catégorie de litiges opposant le salarié à son employeur.

Si le prévenu manque de fournir des informations quant à l’effet probatoire des documents et quant à leur efficacité, il n’est pas contesté en cause que les documents ont été utilisés exclusivement comme éléments de preuve dans le litige social qui s’est tenu entre les parties, de sorte que cette condition est censée être établie en l’occurrence. Le fait que le procès devant le tribunal du travail a eu lieu deux ans après les faits ne saurait ébranler cette constatation.

b. Accès du salarié aux documents à l’occasion de ses fonctions

La considération, « à l’occasion de ses fonctions » qui apparaît dès les arrêts fondateurs de 2004 et que l’on retrouve aussi dans la jurisprudence sociale française relative à la recevabilité des preuves (voir Cass. soc., 30 juin 2004, n° 02- 41.720, n° 02-41.771, Cass. soc., 2 décembre 1998, n° 96-44.258 ), indique que le salarié ne peut appréhender des documents qu’il n’aurait pas détenus légitimement grâce à ses fonctions.

Une décision ultérieure de la chambre criminelle s’oriente encore plus clairement dans cette direction en retenant que la justification aurait pu opérer à supposer « que la prévenue en eût pris régulièrement connaissance ». (Cass.crim., 26 avril 2006, n° 05-83.564) (voir Stéphane DETRAZ, « Vol justifié de documents par un salarié », La Semaine Juridique Social n° 41, 11 octobre 2011, 1450).

Il incombe au prévenu qui invoque le fait justificatif à son profit d’en établir la réalité.

En l’espèce, la société SOC1.) conteste formellement qu’X.) aurait eu accès, dans le cadre de ses fonctions, aux trois documents dont il est question en l’espèce, il s’agirait au contraire de documents strictement confidentiels à son égard.

Concernant le document « fiche de fonction assistant au contrôleur de gestion du 2 décembre 2004 », X.) affirme en avoir eu légitimement accès en raison de sa qualité de contrôleur à la gestion et donc de supérieur hiérarchique de l’assistant au contrôleur de gestion.

Or, il y a lieu de constater que ledit document arbore sur chaque page le tampon « confidentiel ». De même, le document renseigne qu’il a été réceptionné et paraphé, non pas par X.), mais par B.), directeur technique de l’entreprise, en date du 16 décembre 2004.

X.) affirme que B.) lui aurait fait parvenir le document. Il reste cependant en défaut de rapporter la preuve de ce fait.

Il résulte pour le surplus d’un document émanant de la société SOC2.) et intitulé « contrôleur de gestion : quelques précisions », daté au 18 octobre 2005, que le titulaire de ce poste « dépend [..] directement de la Direction Générale et n’a aucune autorité hiérarchique sur le personnel de l’entreprise ».

Il n’est donc point établi que le document ait été destiné aux mains d’X.). Il apparaît plutôt que, au moins à partir du 18 octobre 2005 et donc par conséquent en décembre 2005, époque à laquelle X.) a confectionné les copies, il n’avait pas valablement accès à la fiche de fonction.

Par ailleurs, le fait qu’X.) a attendu la période du congé collectif, au cours de laquelle il pouvait être sûr de ne rencontrer personne sur les lieux, pour s’introduire dans le bureau de son supérieur hiérarchique pour copier les documents en question n’est pas de nature à rendre crédible son affirmation qu’il se croyait autorisé à en prendre connaissance.

Concernant les deux autres documents, il y a lieu de constater qu’il s’agit de documents contenant un descriptif des mesures de restructuration internes visant à améliorer l’organisation et la coordination des différentes unités fonctionnelles de l’entreprise SOC1.) Sàrl à mettre en œuvre par l’entreprise en vue de remédier à certaines défaillances en termes de performance constatées au préalable. Etant donné que le document contient entre autres le conseil donné à l’entreprise de veiller au « recentrage des personnes sur leurs fonctions, tâches et responsabilités premières » et qu’il fait référence nommément aux fonctions de B.), de T1.) et d’X.), le tribunal se doit de tirer la conclusion qu’il s’agit d’une documentation adressée au chef de l’entreprise exclusivement.

Le « mandat » de l’entreprise qu’X.) invoque à son profit n’est pas formulé de manière à lui procurer un accès généralisé à tous les documents de l’entreprise. Il appert plutôt qu’il a été autorisé de se procurer, sur tous les niveaux de l’entreprise, les documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions:

« Il a une autorité fonctionnelle sur l’ensemble de l’entreprise car son besoin d’informations l’amène à examiner tous les niveaux de l’entreprise et pour cela il est mandaté par la Direction Générale »

Or, en l’occurrence, X.) manque de prouver dans quelle mesure il aurait eu besoin, pour effectuer sa mission de contrôleur à la gestion, de se procurer les documents contenant les décisions fonctionnelles décrites ci-dessus.

X.) reste donc en défaut d’établir qu’il a eu légitimement accès aux documents en question, de sorte que le fait justificatif ne saurait jouer en sa faveur.

Il est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

X.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre septembre 2005 et mars 2006, à (…), (…), d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que le voleur est une personne à gages, et que le vol a été commis dans le magasin de son maître, en l’espèce, en tant qu’employé de la société SOC1.) Sàrl, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de son employeur des documents en les photocopiant dans les locaux de l’entreprise, à savoir :

1) les modalités d’exécution de la société SOC2.) S.A. du 2 juillet 1999, 2) le rapport de la société SOC2.) S.A. du 17 octobre 2005, 3) la fiche de fonction « assistant au contrôleur de gestion du 2 décembre 2004 ».

Aux termes des articles 463 et 464 du Code pénal le vol domestique est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Au vu des bons antécédents judiciaires du prévenu et du trouble minime causé à l’ordre public, le tribunal décide par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal de se limiter à prononcer une peine d’amende. Une peine d’emprisonnement serait en l’espèce une peine inadéquate.

III. Au civil : Partie civile de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl :

Par lettre du 26 août 2008 Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a écrit à Monsieur le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, qu’il forme plainte pour vol domestique avec constitution de partie civile à l’encontre de X.) d’ordre et pour compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl. et verse la somme de 500 euros à titre de consignation exigée par le juge d’instruction.

Par la suite, Maître Jean-Luc GONNER est informé tant de la procédure de renvoi, que de la citation à l’audience de la présente affaire.

A l’audience du 16 février 2012, Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, réitère la constitution de partie civile au nom et pour le compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Diekirch est conçue dans les termes suivants:

Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard d’X.).

La société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl sollicite la condamnation d’X.) de restituer le montant de 500 euros réglés par la société demanderesse à titre de consignation suite à l’ordonnance du juge d’instruction du 29 septembre 2008.

Elle demande par ailleurs la condamnation d’X.) à l’euro symbolique du chef de préjudice moral et matériel.

Cette dernière demande est justifiée, le dommage allégué étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Quant à la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl tendant à voir condamner X.) à lui restituer la somme consignée, il y a lieu de constater que les frais de consignation de la plainte avec constitution de partie civile ne sont pas à qualifier de préjudice indemnisable, alors que la somme consignée sera restituée à la plaignante à l’issue de la procédure à condition qu’elle ait obtenu gain de cause. L’article 59 du Code d’instruction criminelle prévoit que la partie civile doit consigner la somme présumée nécessaire pour les frais de procédure. L’article 62 du même code précise que la partie qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsqu’elle a mis en mouvement l’action publique.

Concernant la demande en indemnité de procédure présentée sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle, il y a lieu de constater que cette disposition n’a été insérée dans le Code que par la loi du

19 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.

Ledit article n’est cependant applicable qu’aux faits qui se sont produits après l’entrée en vigueur de ladite loi, soit pour des faits qui se sont passées après le 1er janvier 2010.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est partant à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.), entendu en ses explications et moyens de défense, la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl, demanderesse au civil, entendue en ses conclusions au civil et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, au pénal

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de DEUX CENT CINQUANTE ET UN (251) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 228,22 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à CINQ (5) jours.

au civil :

d o n n e acte à la société à responsabilité limitée SOC1.) Sàrl de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme, la d é c l a r e fondée,

partant, condamne X.) à payer à la société SOC1.) Sàrl. la somme d’UN (1) euro,

d é b o u t e la société SOC1.) Sàrl de sa demande en remboursement des frais de consignation,

d i t irrecevable la demande en obtention d’une indemnité de procédure, c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 20, 28, 29, 30, 66, 461, 463 et 464, du Code pénal, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Paul KONSBRUCK, président, Lexie BREUSKIN, juge, et Maria FARIA ALVES, attachée de justice déléguée et prononcé en audience publique le jeudi, 19 avril 2012, au Palais de Justice à Diekirch par Paul KONSBRUCK, président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Paulette STEIL, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.