Legislator Jurisprudence & Législation
TAL17_137698 Généré par l'IA

Medical doctor ordered to pay 2,500 euros for unauthorized HIV test and positive result disclosure.

Numéro de cause TAL17_137698
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sued a medical doctor for damages regarding an unauthorized HIV test and the subsequent disclosure of a positive result. The court found that the doctor violated deontological rules by performing the test without consent and announcing the result, causing psychological harm. Consequently, the doctor was ordered to pay 2,500 euros for moral damages and 750 euros for procedural costs, while rejecting claims for abusive procedure.

Regeste Legislator

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Articles 37 du code de déontologie médical luxembourgeois; Le dépistage du VIH sans consentement préalable et l'annonce du résultat positif constituent une atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'honneur, donnant lieu à une indemnisation du préjudice moral.

Mots-clés

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unauthorized HIV testing medical deontology informed consent moral damages psychological harm patient privacy medical liability consentement éclairé

Dispositions légales citées

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Article 37 du code de déontologie médical luxembourgeois
baser sur les dispositions de l’article 37 du code de déontologie médical luxembourgeois pour
Article 226 du nouveau code de procédure civile
Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

_________________________________

Jugement civil no 105 / 2012 ( XVIIe chambre)

Audience publique du mercredi, dix-huit avril deux mille douze.

Numéro 137698 du rôle

Composition:

Marianne HARLES, vice-président,

Marie-Anne MEYERS, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Marc KAYL, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-(...)

demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de

(...) du 5 avril 2011,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (...),

e t :

Docteur PERSONNE2.), médecin, demeurant à L-(...),

défenderesse aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...),

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2012.

Entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de

Maître AVOCAT1.), avocat constitué.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de

Maître AVOCAT2.), avocat constitué.

Par exploit d’huissier de justice du 5 avril 2011, PERSONNE1.) a fait donner assignation à

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant

en matière civile, pour voir dire que la responsabilité de la défenderesse est engagée sur

base du contrat médical conclu entre parties et pour voir condamner la défenderesse à payer

au demandeur la somme de 25.000 euros au titre du dommage moral qui lui est accru, cette

somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le

demandeur a requis une indemnité de procédure de 1.500 euros.

A l’appui de sa demande, le requérant a exposé qu’il a été admis à l’hôpital HÔPITAL1.) en

date du 22 mai 2010 pour un diabète déséquilibré et une hypertension artérielle. Il aurait été

pris en charge par la défenderesse. Au cours de son hospitalisation, il aurait fait l’objet d’un

bilan viral au cours duquel un dépistage du SIDA aurait été pratiqué. Il ne lui aurait à aucun

moment été demandé de donner son consentement à ce test, ce qui serait contraire à toutes

les règles de déontologie nationales et internationales régissant la matière. Le test d’infection

du virus VIH aurait été sans aucun lien avec la pathologie dont il souffrait. Il n’aurait existé

aucune urgence médicale à le pratiquer. A l’issue de ce test, le demandeur aurait été informé

de façon brutale et sans aucun ménagement que le résultat du test était positif. Le fait que

ce test ait été pratiqué sur lui, dans les conditions pré décrites et sans son consentement,

constituerait une atteinte grave et injustifiée à la vie privée et à l’honneur du demandeur.

Celui-ci a soutenu être épicurien et avoir préféré ne pas avoir connaissance des éventuelles

affections dont il souffre. Il a affirmé avoir subi un choc psychologique grave en raison de la

révélation du résultat positif au test VIH. Il a soutenu que le montant de 25.000 euros qu’il

réclame dans son assignation doit lui être alloué en réparation du préjudice moral qu’il a subi

en relation avec les agissements de la défenderesse.

Au titre des textes nationaux et internationaux qui appuient son argumentation, le demandeur

a invoqué le code de déontologie médical luxembourgeois, la charte du malade usager de

l’hôpital adopté par le Comité hospitalier de l’Union européenne le 9 mai 1979, la déclaration

de Lisbonne sur les droits du patient de septembre-octobre 1981 de l’Association médicale

mondiale et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

La défenderesse a contesté que le demandeur n’ait pas donné son consentement à l’examen

viral et au test VIH qui a été pratiqué sur lui. Elle a affirmé qu’au vu de ce que le demandeur

a déclaré rentrer d’un séjour en Afrique et y avoir subi un test VIH négatif, il aurait été jugé

préférable d’effectuer un nouveau test au Luxembourg, après avoir recueilli le consentement

du demandeur. La défenderesse a ajouté que même à supposer que le consentement du

demandeur n’ait pas été recueilli, il faudrait constater que le bilan viral, y compris le test VIH,

a été pratiqué dans le cadre du diagnostic à établir en présence des symptômes dont souffrait

le demandeur à son admission à l’hôpital. Le demandeur aurait présenté, outre des

problèmes de diabète et d’hypertension, une forte fièvre qui n’aurait pas pu être maîtrisée et

qui aurait justifié le bilan viral et le test VIH. Il ne correspondrait pas à la vérité, comme

voudrait le faire croire le demandeur, que le test VIH a été pratiqué dans le cadre d’une

recherche systématique du virus, mais le test aurait été pratiqué sur le demandeur au vu des

symptômes qu’il présentait, symptômes qui ne pouvaient exclure une infection au virus VIH.

La défenderesse a soutenu que le droit de ne pas savoir dont se prévaut le demandeur n’est

pas absolu. L’éventuel intérêt du patient de ne pas savoir se heurterait à l’intérêt des tiers qui

l’entourent, à savoir sa famille et ses connaissances, ainsi qu’à l’intérêt du personnel

soignant. Cette considération serait d’autant plus pertinente en matière de maladies

contagieuses telle que l’infection du virus VIH. Ceci expliquerait d’ailleurs que les textes

invoqués par le demandeur à l’appui de son argumentation seraient à l’heure actuelle

dépassés, alors qu’il aurait été constaté que le respect absolu du droit des malades de

refuser les tests de dépistage du virus VIH aurait conduit à une propagation de plus en plus

forte du virus. Pour appuyer ses affirmations, la défenderesse a versé l’avis conjoint du

Conseil national du SIDA en France et de la Conférence nationale de santé relatif au projet

de plan national VIH-SIDA pour les années 2010-2014 et l’avis suivi de recommandations

sur l’intérêt du traitement comme outil novateur de la lutte contre l’épidémie d’infections à

VIH émis par le Conseil national du SIDA français.

La défenderesse n’a pas contesté le régime légal invoqué par le demandeur, à savoir la

responsabilité contractuelle. Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’un contrat s’est noué

entre le demandeur et la défenderesse, ce régime légal doit effectivement trouver à

s’appliquer.

Cadre général:

Quant aux principes régissant la matière, les parties ont invoqué de part et d’autre différents

textes émanant d’instances diverses pour étayer leur argumentation respective. Elles ont

chacune invoqué diverses règles du code de déontologie médical luxembourgeois. Quant à

la valeur de ces écrits dans le cadre de la discussion soumise au tribunal, il faut rappeler que

l’enjeu du procès soumis au tribunal est de savoir si la défenderesse a agi dans le respect

des règles de son art ou si une faute peut lui être reprochée. Selon le demandeur, la

défenderesse a agi fautivement en le soumettant sans son consentement à un test de

dépistage du virus VIH, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son

honneur. Il appartient au tribunal d’analyser si une telle faute est établie. Il est admis que

dans l’appréciation de l’existence d’une telle faute, le juge dispose des plus larges pouvoirs.

Dans le cadre de ce pouvoir d’appréciation, le juge peut prendre en compte les règles

déontologiques (Jurisclasseur, droit civil, fasc. 440-20, n° 32 et s.). Le tribunal estime que le

juge peut également apprécier le comportement du médecin par rapport aux

recommandations émises par des autorités dont les compétences en la matière ne sont pas

mises en cause par les parties, telles les textes débattus entre parties dans le cadre de la

présente instance. Le tribunal estime que cette approche s’impose d’autant plus dans une

matière aussi sensible que le dépistage du virus VIH qui, tel que le prouvent les textes versés

par les parties, fait l’objet de réflexions et de recommandations multiples dont tout praticien

de la médecine devrait se tenir au courant. Il faut ajouter que la défenderesse n’a pas

contesté avoir reçu la lettre du Comité de surveillance au corps médical du mois d’octobre

2006 versée au dossier par le demandeur et adressée au corps médical luxembourgeois.

Quant à la nécessité du consentement du patient au traitement auquel il est soumis, il est

admis de façon générale que dans le cadre du contrat liant le médecin à son patient, la

déclaration de volonté du patient à consentir à un acte médical est une condition nécessaire

pour que l’intervention médicale soit licite, le patient disposant du droit au respect de son

intégrité physique et de sa liberté individuelle. Au Luxembourg, ce principe est exprimé aux

articles 35 et 36 du code de déontologie médical.

Dans le cadre d’un contrat successif conclu entre le patient et le médecin, tel qu’il s’est formé

en l’espèce, il est admis que le consentement initial du patient de se voir traiter par le médecin

pour une affection précise, place les parties à ce contrat dans une relation juridique

contractuelle qui fait naître des droits et des obligations pour les parties, mais la portée de ce

consentement ne va pas plus loin. Le consentement initial ne donne pas au médecin la liberté

d’effectuer tous les actes qu’il souhaite, car le patient ne sait pas toujours quelles mesures

seront nécessaires à la conclusion du contrat. Le consentement du patient ne peut donc pas

avoir trait en principe à des actes médicaux futurs, vu que le patient ne les connaît pas

encore. Le consentement du patient est requis même lorsque l’acte médical est minime et

courant, car il est de principe que nul ne peut être soumis contre sa volonté à n’importe quel

acte médical. Le fait que le consentement puisse être parfois implicite ne change rien au

principe de la nécessité du consentement (Th. Vansweevelt : La responsabilité du médecin

et de l’hôpital, Bruylant 1996, n° 206 et s).

Concernant le consentement implicite, il est admis que le simple silence du patient ne peut

en règle générale être interprété comme un consentement. Un degré de certitude suffisant

de l’existence véritable du consentement n’est atteint que lorsque le silence du patient est un

« silence circonstancié ». Par contre, le consentement du patient peut être considéré comme

ayant été accordé implicitement lorsque le médecin veut procéder à des actes simples,

courants et impliquant peu de risques pour le patient, ce dernier devant s’attendre à de tels

actes en consultant un médecin. Il en va différemment lorsque l’acte médical courant peut

entraîner des conséquences importantes pour le patient. Dans ce cas, les exigences pour

conclure à un consentement véritable du patient seront d’autant plus élevées que les

conséquences peuvent être graves pour lui. Ainsi, si une prise de sang est en soi un acte

médical anodin, de même que l’examen d’infection par le virus-VIH effectué dans le cadre

de cette prise de sang, les conséquences du résultat de cet examen peuvent néanmoins être

importantes pour le patient. Pour cette raison, il est admis que le consentement du patient à

une prise de sang n’implique pas son consentement à voir effectuer un examen afin de

déterminer l’infection au virus VIH (Th. Vansweevelt : La responsabilité du médecin et de

l’hôpital, Bruylant 1996, n° 228 et s ; Th. Vansweevelt : Le Sida et le droit, Bruylant 1990, n°

13 et 14).

Concernant la situation concrète au Luxembourg, il est écrit dans la lettre du Comité de

surveillance au corps médical du mois d’octobre 2006 versée au dossier par le demandeur,

et que la défenderesse n’a pas contesté avoir reçue, qu’au Luxembourg les tests de

dépistage du virus VIH se font sur la base volontaire. Il est précisé qu’ « il convient d’informer

les patients et d’obtenir leur accord, et ensuite, après avoir reçu le résultat, de le leur

communiquer ». S’il est fait état dans cette lettre de l’importance de découvrir l’infection au

virus VIH le plus tôt possible, le remède proposé est de « proposer » plus largement les tests

de dépistage, « en respectant les 3 C : Confidentialité, Consentement et Counselling ».

La défenderesse a soutenu que l’approche selon laquelle le consentement du patient est

nécessaire a été abandonnée et qu’il résulte des textes plus récents qu’elle a versés au

dossier que la priorité est donnée de plus en plus à un dépistage systématique du virus du

SIDA. A l’appui de cette argumentation, la défenderesse a versé l’avis conjoint du Conseil

National du SIDA et de la Conférence nationale de santé relatif au projet de plan national

VIHSIDA pour les années 2010-2014 et l’avis suivi de recommandations sur l’intérêt du

traitement comme outil novateur de la lutte contre l’épidémie d’infections à VIH émis par le

Conseil national du SIDA français.

Il faut constater que les textes invoqués par la défenderesse ne mettent pas en cause le

principe de la nécessité du consentement du patient. Il est certes indiqué dans l’avis conjoint

du Conseil national du SIDA en France et de la Conférence nationale de santé qu’un

changement de paradigme est indispensable en ce que, selon les auteurs de ce texte, il faut

redéfinir la stratégie de lutte contre l’épidémie du SIDA autour du dépistage et améliorer les

performances du système de dépistage. Tout au long de ce document, il est rendu attentif à

la nécessité de banaliser l’offre de dépistage et de systématiser les propositions de tests. Le

tribunal estime qu’il ne résulte néanmoins pas de ce texte que ses auteurs préconisent

d’abandonner le principe de l’accord obligatoire de la personne à laquelle le test est proposé.

Le contraire est affirmé dans l’avis suivi de recommandations sur l’intérêt du traitement

comme outil novateur de la lutte contre l’épidémie d’infections à VIH émis par le Conseil

national du SIDA français. Ainsi à la page 11/17 de ce document, il est écrit que « Ces défis

nouveaux peuvent légitimement susciter l’inquiétude de voir dévier les politiques

d’organisation du dépistage et d’encadrement de la pratique médicale vers des logiques

hygiénistes : si le dépistage et le traitement massif des personnes infectées permet de réduire

l’épidémie, la tentation pourrait surgir d’envisager un dépistage systématique obligatoire de

la population et des formes plus ou moins marquées d’injonction au traitement des personnes

identifiées au VIH. Les pouvoirs publics, s’ils doivent se donner les moyens de mettre en

œuvre une politique efficace de renforcement de dépistage, devront être attentifs à ne pas

céder à de tels raisonnements fallacieux. L’enjeu de l’amélioration de l’efficacité du dépistage

n’invalide en effet aucune des raisons qui ont prévalu pour récuser jusqu’à présent toute idée

de dépistage obligatoire. Le maintien du caractère éclairé et librement consenti du dépistage

demeure une question de droit fondamental des personnes autant qu’un impératif du point

de vue de la santé publique , l’expérience ayant largement démontré la supériorité des

démarches fondées sur l’adhésion et l’inefficacité de celles fondées sur la contrainte » (les

passages soulignés l’ont été par le tribunal). Le tribunal estime que ces passages du texte

invoqué par la défenderesse sont clairs et confirment la nécessité de recueillir le

consentement des personnes concernées avant de procéder à un test de dépistage du SIDA

sur elles. Ce passage contredit l’affirmation de la défenderesse consistant à dire que

l’évolution du système de dépistage du virus VIH va dans le sens de réduire le droit des

personnes concernées à refuser les tests. En effet si ces textes préconisent un renforcement

du dépistage, il est insisté que ce renforcement ne doit en aucun cas s’opérer dans la

contrainte, mais qu’il doit résulter d’une plus grande sensibilisation des personnes

concernées et d’une offre accrue des moyens de dépistage.

Ce texte invoqué par la défenderesse ne va partant pas dans le sens invoqué par elle, à

savoir dans le sens d’une plus grande liberté du médecin de ne pas respecter la volonté du

patient dans la détection du virus VIH. Il faut estimer sur base des considérations qui

précèdent et notamment sur base du texte versé par la défenderesse elle-même, dont elle

devait partant avoir connaissance, que la défenderesse ne pouvait ignorer que parmi les

maladies contagieuses, le virus VIH occupe une place à part et que son dépistage doit être

manié avec précaution. Il résulte des textes analysés plus haut que le caractère contagieux

n’est pas de nature à faire échec à la nécessité du consentement du patient à se voir pratiquer

un test de dépistage du virus VIH.

Le tribunal tient à préciser que dans des circonstances particulières, il peut être admis que le

consentement du patient puisse ne pas être demandé. De telles circonstances sont

notamment décrites et précisées dans le rapport et avis du Conseil National du Sida français

du mois d’octobre 2000 versé par le demandeur. Or en l’espèce, la défenderesse n’a pas fait

état de circonstances particulières ouvrant le droit de pratiquer un test de dépistage sans le

consentement du demandeur à part le caractère contagieux du virus VIH qui en lui-même,

tel qu’il résulte des développements qui précèdent, ne suffit pas à justifier l’absence de

consentement du patient.

Consentement du demandeur :

A titre principal, la défenderesse a soutenu que le demandeur a donné son consentement au

test de dépistage du virus VIH. Pour établir cette allégation, elle s’est basée sur les rapports

rédigés par le personnel soignant de l’hôpital HÔPITAL1.) au cours de l’hospitalisation du

demandeur.

Le demandeur n’a pas contesté que la défenderesse puisse invoquer ces rapports comme

éléments de preuve, mais il a contesté que ces rapports établissent son consentement à voir

pratiquer un test VIH.

Il se dégage des principes énoncés plus haut que pour pouvoir se prévaloir du consentement

du demandeur au test VIH, la demanderesse doit établir que le demandeur a expressément

et clairement consenti à ce test.

En l’espèce, il est constant en cause que le demandeur a été hospitalisé le 22 mai 2010.

D’après le demandeur, il souffrait d’un diabète déséquilibré et d’une hypertension artérielle.

La défenderesse a ajouté, sans avoir été contredite par le demandeur sur ce point, que le

demandeur souffrait également d’une forte fièvre.

Il est constant en cause que le demandeur a été soumis à deux tests du virus VIH, le premier

le 24 ou le 25 mai 2010, le deuxième le 26 mai 2010 après que le résultat du premier test

s’était révélé positif et que cette information avait été transmise au demandeur.

Il est établi que le demandeur rentrait d’un séjour en Afrique et qu’en cours de traitement, il

a informé la défenderesse qu’il avait fait effectuer des tests de dépistage du SIDA en Afrique

et que ces tests avaient été négatifs. Le tribunal estime que ces deux éléments ne sont pas

de nature à remettre en cause les principes énoncés ci-dessus, à savoir que le consentement

du demandeur pour procéder à un test de dépistage du SIDA était requis. Il faut ajouter qu’il

n’est en tout état de cause pas établi que la défenderesse avait connaissance du fait que le

demandeur s’était soumis à des tests de dépistage du SIDA en Afrique au moment de faire

effectuer le premier test.

Il résulte de l’analyse des rapports internes de l’hôpital, tel que le soulève la défenderesse,

qu’à la date du 26 mai 2010, il est écrit qu’ : « Après une longue négociation, (...) accepte

de faire la prise de sang pour contrôle HIV + PCR ». Mais il est tout aussi vrai que, tel que

le relève le demandeur, dans le même rapport, relativement à la journée du 25 mai 2010, il

est écrit que: « LABO tel + DR PERSONNE2.) confirme que (...) est HVI +, DR

PERSONNE2.) informe (...) + découvre que (...) a déjà fait plusieurs test … ». Il est à noter

qu’il faut admettre que les initiales (...) désignent le demandeur.

Le tribunal déduit de ces indications contenues dans les rapports de l’hôpital qu’il n’est pas

établi qu’à la date du premier test, dont les résultats ont été connus le 25 mai 2010, le

demandeur ait été informé qu’un test de dépistage VIH sera effectué sur lui et que son

consentement ait été sollicité. Il est seulement indiqué, concernant cette journée, que le

demandeur a été informé du résultat positif du test effectué préalablement. La preuve que le

consentement du demandeur a été sollicité pour le premier test ne ressort pas non plus des

attestations testimoniales versées au dossier par la défenderesse. En effet le premier

attestant a écrit que « Mr PERSONNE1.) n’a pas émis d’objection que le bilan sanguin avec

recherche HIV ait été réalisé, à l’annonce du diagnostic ». Au vu des termes employés, il

faut estimer que l’absence d’objection du demandeur relaté par l’attestant a trait au deuxième

test, puisque l’attestant se situe au moment de l’annonce du diagnostic, c’est à dire après

que le résultat du premier test a été révélé. Partant quelle que soit la conséquence attachée

au silence gardé par le demandeur à l’annonce du diagnostic, il faut retenir que ce prétendu

consentement ne saurait en tout état de cause valoir pour le premier test. Quant au deuxième

attestant, il écrit que dans une première phase, le patient a été informé qu’un « bilan viral »

sera effectué et qu’il n’a émis aucune objection. L’attestant n’a pas mentionné que le patient

a été informé qu’un test de dépistage du virus VIH sera effectué sur lui. Or tel qu’il a été

retenu plus haut, le consentement exprès du demandeur devait être requis pour ce test. En

effet, même s’il est question de « bilan viral » et non de simple prise de sang, il n’en reste

pas moins que le demandeur ne devait pas se douter qu’un tel examen viral incluait le test

de dépistage du virus VIH. Quant à l’interprétation des termes de l’attestation, il faut estimer

que l’attestant était parfaitement conscient de l’enjeu de ce qu’il écrivait puisque concernant

le deuxième test, il a précisé que le patient était d’accord avec la réalisation d’un deuxième

contrôle VIH. L’attestant ne mentionnant qu’un bilan viral en date du 24 mai 2010, sans

préciser que le demandeur avait été rendu attentif que ce bilan englobait un test de dépistage

du virus VIH, il faut admettre que le demandeur n’avait pas été informé à cette date qu’un

test de dépistage du virus VIH était inclus dans les examens qu’on lui proposait et qu’un tel

test sera effectué sur lui à cette date. C’est partant à tort que la défenderesse a fait plaider

que le demandeur a donné son consentement à ce que le premier test de dépistage du virus

VIH soit effectué sur lui.

Justification de l’absence de consentement du demandeur :

La défenderesse a fait plaider en second lieu que le test de dépistage au virus VIH s’inscrivait

dans la recherche de l’affection dont souffrait le demandeur et que ce test se justifiait par la

forte fièvre que présentait le demandeur et qui n’était pas pleinement maîtrisée après

plusieurs jours de traitement. L’argument de la défenderesse doit être compris comme se

référant à la liberté dont dispose le médecin dans l’emploi des moyens qu’il utilise pour établir

son diagnostic.

Il est de principe que le médecin jouit de la liberté thérapeutique, c'est-à-dire qu’il choisit

librement les moyens qu’il estime appropriés pour établir son diagnostic ou exécuter un

traitement ( Th. Vansweevelt : La responsabilité du médecin et de l’hôpital, Bruylant 1996, n°

195). Mais il est pareillement admis que tout acte médical a besoin d’une justification

thérapeutique pour être licite (Th. Vansweevelt : Le Sida et le droit, Bruylant 1990, n° 13). Il

s’ensuit que le besoin thérapeutique est une condition sine qua non de la licité du test

pratiqué par la défenderesse. En effet si une telle nécessité n’avait pas existé, la

défenderesse n’aurait d’aucune façon été en droit de pratiquer un test de dépistage du virus

VIH sur le demandeur. Cet argument de la défenderesse ne saurait partant être invoqué par

elle à sa décharge.

Pour justifier l’absence de consentement du demandeur, la défenderesse a encore fait valoir

que le droit du patient de ne pas savoir n’est pas absolu et que dans certaines circonstances,

telles celles de l’espèce où le patient est infecté d’une maladie contagieuse, le médecin doit

informer le malade de son état de santé, quelque soit l’attitude de ce dernier.

Pour appuyer son argument, la défenderesse s’est rapportée à l’article 37 du code de

déontologie médical luxembourgeois qui prévoit que « Le patient a le droit, dans le cadre de

l’autodétermination, de ne pas savoir. S’il refuse donc d’être informé, il doit rédiger ce refus,

qui sera consigné dans son dossier.

Le droit de « ne pas savoir » n’est pas absolu. Dans le cas où l’absence d’information porte

manifestement et gravement préjudice au patient ou à un tiers (par exemple en cas de

maladie contagieuse), le médecin informera le patient de son état de santé, nonobstant la

manifestation expresse de la volonté contraire du patient.

A l’inverse le médecin peut ne pas divulguer les informations qu’il devrait normalement

donner, si la communication de celles-ci risque manifestement de causer un préjudice

grave au patient (p.ex. pronostic fatal).

Dans les deux situations décrites, il est à recommander que le médecin demande l’avis d’un

confrère et entende une personne de confiance, éventuellement désignée par le patient ».

Concernant cet article du code de déontologie médical luxembourgeois, il faut constater

qu’il se situe dans le cadre du droit du patient de ne pas savoir, c'est-à-dire le droit de ne

pas se voir annoncer le résultat du test qui a été pratiqué sur lui.

En l’espèce, le demandeur formule deux reproches à l’encontre de la défenderesse, il lui

reproche d’abord de ne pas avoir sollicité son consentement avant de procéder au test de

dépistage et ensuite de lui avoir annoncé le résultat du test, alors qu’il ne voulait pas savoir

s’il était infecté ou non. Il a été retenu plus haut que c’est à tort que la défenderesse n’a pas

recueilli le consentement du demandeur avant d’effectuer le test de dépistage du virus VIH.

Concernant le droit du patient de ne pas savoir, le tribunal constate qu’il résulte des ouvrages

consultés qu’en matière de test de dépistage du virus VIH, il est admis par la doctrine

dominante que le droit de ne pas savoir du patient doit en principe être respecté (Th.

Vansweevelt : La responsabilité du médecin et de l’hôpital, Bruylant 1996, n° 402 et 552 ; Th.

Vansweevelt : Le Sida et le droit, Bruylant 1990, n° 34). L’émission de cette opinion s’est faite

évidemment avec la connaissance que le virus VIH est contagieux. Cette opinion se base

sur la considération que c’est uniquement une communication librement acceptée par le

patient qui permettra de lutter efficacement contre le fléau que représente la maladie du

SIDA. Le tribunal estime partant qu’au vu de la spécificité du dépistage du virus VIH et au vu

des nombreuses réflexions menées au sujet du dépistage efficace de ce virus et des

méthodes d’y parvenir qui, tel qu’il a été indiqué plus haut, vont majoritairement dans le sens

de prendre en compte l’attitude du patient, il faut retenir que la défenderesse ne saurait se

baser sur les dispositions de l’article 37 du code de déontologie médical luxembourgeois pour

dire qu’au vu du caractère contagieux du virus VIH, elle était en droit d’annoncer le résultat

positif du test au demandeur, et ceci après avoir fait pratiqué ce test sans son consentement.

Quant au préjudice subi par le demandeur :

Le demandeur a fait valoir qu’il ne présente à l’heure actuelle aucun symptôme de la maladie,

de sorte que si le test n’avait pas été pratiqué sur lui et s’il n’avait pas été informé du résultat

de ce test, il ne serait actuellement pas confronté à l’idée angoissante d’être atteint du virus

du SIDA.

La défenderesse a contesté l’existence d’un préjudice dans le chef du demandeur. Elle a fait

valoir que l’absence de préjudice résulte de ce qu’il est établi que le demandeur avait déjà

fait effectuer dans le passé d’autres tests de dépistage.

Le tribunal estime qu’il ne peut faire de doute que le demandeur a dû ressentir un choc

psychologique au moment de se faire révéler être infecté du virus VIH. Si en l’espèce, le

demandeur a fait effectuer des tests dans le passé, tests qui se sont révélés négatifs, ce fait

n’est pas de nature à exclure tout préjudice dans son chef au moment des faits actuellement

soumis à discussion. Tel qu’indiqué plus haut, son consentement n’avait pas été recueilli

avant la réalisation du test. L’annonce d’un résultat positif a d’autant plus dû surprendre le

demandeur. Son préjudice moral est partant certain. Le tribunal évalue ex aequo et bono

l’indemnisation devant réparer le préjudice ainsi ressenti par le demandeur à 2.500 euros.

Indemnité pour procédure abusive et vexatoire et indemnités de procédure :

La défenderesse a formulé une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

et vexatoire. Au vu du résultat de la demande introduite par le demandeur, cette demande

doit être rejetée.

Pareillement, la demande d’une indemnité de procédure formulée par la défenderesse doit

être rejetée.

Le demandeur ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le but de faire

valoir ses droits en justice, il y a lieu de lui allouer de ce chef, au vu des éléments du dossier,

la somme de 750 euros.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2012,

entendu le rapport fait conformément à l’article 226 du nouveau code de procédure civile,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la défenderesse PERSONNE2.) à payer au demandeur PERSONNE1.) la somme

de 2.500 euros,

déboute pour le surplus,

condamne la défenderesse PERSONNE2.) aux frais de l’instance,

condamne la défenderesse PERSONNE2.) à payer au demandeur PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 750 euros,

déboute la défenderesse PERSONNE2.) de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire et de sa demande d’une indemnité de procédure.