Labor court dismisses dismissal claim due to employee's failure to deposit cash registers promptly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for abusive dismissal and damages after finding she failed to deposit cash registers on time. Although the employer confronted her about the missing funds, she claimed to have deposited them the next day, yet the bank confirmed no deposits had been made until the following day. The court ruled that the delay in depositing the cash constituted a serious fault justifying immediate termination without compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL.521-4 du Code du Travail; L.521-5 du Code du Travail: An employee's failure to perform a mandatory duty, such as depositing cash registers, with significant delay constitutes a serious fault justifying immediate dismissal without severance pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1591 /2012 du répertoire fiscal T R I B U N A L D U T R A V A I L D E L U X E M B O U R G
Cité Judiciaire
Plateau du Saint Esprit
L-2080 LUXEMBOURG ___________________________________________________________________________________________ A U D I E N C E P U B L I Q U E E X T R A O R D I N A I R E D U
1 8 A V R I L 2 0 1 2
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
dans la composition : GREMLING Anne-Françoise Présidente
MASSIN Valérie Assesseur patronal
DI FELICE Michel Assesseur salarié
REILAND Paul Greffier
A RENDU LE J U G E M E N T QUI SUIT DANS LA CAUSE E N T R E :
X . )
demeurant à L-(...)
* PARTIE DEMANDERESSE *
comparant par Maître Silvia ALVES, en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à Diekirch
E T :
S O C . 1 . )
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le N° B(...), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions
* PARTIE DEFENDERESSE *
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à Luxembourg case JPL 174
EN PRESENCE DE :
L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-2910 LUXEMBOURG, 4, rue de la Congrégation
comparant par Maître Pierre MEDINGER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocats à Luxembourg
case JPL 84
F A I T S :
L'affaire fut introduite par requête -annexée au présent jugementdéposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 mai 2011 sous le numéro 428/11.
Par convocations du greffe, les parties furent appelées à l'audience publique du 21 juin 2011. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue à l'audience publique du 14 mars 2012, à laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions respectifs.
Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique extraordinaire de ce jour, il rendit L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 13 mai 2011, X.) a demandé la convocation de la société à responsabilité limitée anonyme SOC.1.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal du travail de et à Luxembourg, aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu à son encontre le 1er juillet 2010. Elle demande la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants :
indemnité de préavis (6 mois x 2.149,47 €) 12.896,82.- €
indemnité de départ (3 mois x 2.149,47 €) 6.448,41.- €
indemnité pour congés non pris p.m.
heures supplémentaires p.m.
dommages et intérêts matériels pour résiliation abusive (24 mois) 51.587,28.- €
préjudice moral 20.000,00.- €
Total + p.m.: 90.932,51.- €
avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il est précisé dans la requête que les montants indiqués pour mémoire (p.m.) sont évalués sous toutes réserves à 5.000.- euros.
La requérante se réserve, par ailleurs, le droit de réclamer une indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Par la même requête, X.) a fait convoquer l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du 14 mars 2012, la partie requérante a augmenté sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 13.219,14 euros. Elle a réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 22.847,48 euros et sa demande en indemnisation de son préjudice moral au montant de 10.000.- euros. Il y a lieu de lui en donner acte.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’elle a été au service de la société défenderesse comme vendeuse en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2005. Ayant auparavant déjà travaillé dans des boulangeries exploitées par SOC.1.) en nom personnel, son ancienneté de service remonterait au 1er janvier 1992. Par lettre recommandée du 1er juillet 2010, la requérante aurait été licenciée dans les termes suivants :
« Madame,
Par la présente, je me vois contraint de vous licencier avec effet immédiat aux motifs gravissimes suivants : Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il incombe aux vendeuses de déposer leur caisse quotidiennement à la banque. Le dépôt quotidien des caisses à la banque est une obligation d'autant plus essentielle que les montants des caisses sont relativement élevés et que les encodages comptables se font quotidiennement. Ladite obligation repose dès lors tant sur des considérations de sécurité que de bon fonctionnement de l'entreprise. Enorme fut la surprise de notre secrétaire comptable T.1.) lorsque, en date du 24 juin 2010, sans préjudice de date exacts, à l'occasion de la vérification des extraits par rapport aux encodages des caisses, elle constata qu'il manquait deux dépôts en banque, à savoir celui de la caisse du 11 juin 2010 d'un montant de 522, 09 Euros et celui de la caisse du 12 juin 2010 d'un montant de 1229, 06 Euros, soit au total près de 1.800 Euros, sans préjudice des montants exacts. Après vérification, il s'est avéré que les deux jours en question, c'était vous qui aviez fait la caisse.
Immédiatement informé du prédit manquement, je vous ai confronté sans délais aux prédits incidents. Sans grand étonnement, vous avez machinalement répondu que vous aviez simplement « oublié » de déposer lesdites caisses et promis d'y procéder le jour-même. Très étrangement, vous saviez cependant très précisément quelles caisses manquaient ainsi que leur montant avant même que je ne vous l'ait indiqué. Voyant que lesdites caisses n'étaient toujours pas créditées dans le compte de la société en date du 28 juin 2009, sans préjudice de date exacte, et que les dépôts équivalent à des versements et sont partant crédités sinon le jour-même, au plus tard le lendemain, je vous ai retéléphoné pour m'assurer que vous aviez bien tenu votre promesse. D'un air étonné, vous avez répliqué que vous ne compreniez pas que l'argent n'était pas encore arrivé sur le compte, alors que vous me garantissiez que vous aviez dûment déposé lesdites caisses à la banque en date du 26 juin 2010, immédiatement après votre service. Le lendemain matin, à savoir le 29 juin 2010, sans préjudice de date exacte, voyant que le compte n'était toujours pas crédité, l'ai appelé la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT pour m'enquérir de l'état des prédits versements allégués.
Le caissier a été formel pour dire que jusqu'alors, aucun dépôt n'avait été effectué !!!! Pire encore, le 30 juin 2010, sans préjudice de date exacte, le caissier m'a appelé pour m'informer de ce vous étiez passé la veille en fin d'après-midi pour effectuer les dépôts en question. Et, effectivement, le compte a enfin été crédité en date du 30 juin 2010 des prédites sommes manquantes. Ce qui précède m'amène aux constats suivants:
1. Ce n'est que suite à la découverte par mon secrétariat de ce que des fonds appartenant à la société manquaient que vous avez restitué l'argent à la société.
2. Avant de procéder à ladite restitution, vous m'avez menti à deux reprises de manière d'autant plus éhontée que vous arboriez une assurance totalement déplacée par rapport aux fautes graves qui vous étaient reprochées. En effet :
- une première fois en promettant de déposer les caisses à la banque le jour même de votre rappel à l'ordre sans y donner de suite.
- une deuxième fois en m'assurant avec insistance que vous aviez procédé à leur dépôt en sachant pertinemment que tel n'était pas le cas.
2. Suite à mon injonction formelle de déposer immédiatement les caisses manquantes, et sachant que ledit dépôt aurait dû être effectué depuis près de deux semaines, vous avez encore mis 6 longs jours à y obtempérer au moyen de mensonges totalement inexcusables pour retarder leur dépôt.
3. Bien que parlant d'un simple oubli en date du 24 juin 2010, vous connaissiez exactement les dates et montants des caisses manquantes depuis près de deux semaines. Lesdits constats m'amènent inéluctablement à la conclusion suivante : Il ne s'agissait nullement d'un oubli, mais d'une véritable tentative de détournement de fonds, sinon du moins de l'utilisation à des fins privées de fonds appartenant à la société. Ladite conclusion est d'autant plus manifeste qu'il est inconcevable que vous ayez purement et simplement oublié de déposer les caisses des 11 et 12 juin 2010 d'un montant approximatif de 1.800 Euros pendant plus de deux semaines, alors que non seulement, vous effectuez ce procédé depuis près de 18 années, mais en outre vous avez continué à régulièrement déposer les caisses subséquentes. Les incidents prédécrits équipollents à un véritable abus de confiance, voire à un vol domestique sont d'une extrême gravité et compromettent immédiatement, définitivement et irrémédiablement la confiance d'ores et déjà gravement entamée de votre employeur en vous. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il s'agit du deuxième incident — du moins découvert - relatif aux caisses en l'espace 3 mois, alors qu'en date du 7 avril 2010, sans préjudice de date exacte, votre caisse accusait un différentiel de 200 Euros ronds. A l'époque des faits, comme ladite caisse avait été faite par votre collègue de travail et vous, il avait été convenu que ledit déficit soit comblé par moitié par chacune d'entre vous. Alors que votre collègue de travail a immédiatement remboursé la part de 100 Euros, vous êtes resté en défaut de ce faire à ce jour, nonobstant d'innombrables mises en demeure orales et écrites, dont la première en date du 20 avril 2010 et la dernière en date du 28 juin 2010. Ce qui précède est d'autant plus grave que vous aviez déjà par le passé à de très nombreuses reprises gravement déçu votre employeur, notamment du chef
- de vos retards substantiels récurrents
- de vos prétendus oublis de pointage destinés à camoufler vos retards
- de votre défaut absolu de respect des consignes d'hygiène
- de votre je-m'en-foutisme dans l'exécution de votre travail
- de votre comportement désagréable et inadmissible envers les clients, vos collègues de travail et envers moi-même Vous aviez à ce titre d'ores et déjà fait l'objet d'innombrables avertissements oraux ainsi que de 5 avertissements écrits, censés faire partie intégrante de la présente, à savoir
- un premier en date du 11 décembre 2005
- un deuxième en date du 11 août 2006
- un troisième en date du en date du 5 octobre 2007
- un quatrième en date du 16 décembre 2008
- un cinquième en date dit 17 mai 2010 Lesdits avertissements étaient d'ores et déjà intervenus sous peine de licenciement avec effet immédiat. La nature et la fréquence des prédits avertissements ne font qu'accentuer la gravité des
faits susdécrits, ceci d'autant plus au regard de votre ancienneté, alors qu'ils démontrent à suffisance votre imperturbabilité face à vos fautes gravissimes, dont notamment le défaut de pointage qui, de par votre intention de camouflage de vos retards, découlait d'ores et déjà d'une volonté dolosive de mensonge et de tromperie manifestes. Au vu de ce qui précède, vous comprendrez aisément que la continuation de toute relation de travail est irrémédiablement et définitivement compromise.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
(s.) SOC.1.) »
Par courrier du 9 juillet 2010, la requérante aurait protesté contre le licenciement.
Quant à la recevabilité de la demande
La société défenderesse soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête en affirmant que son siège social se trouve à (...) et non pas à (...), tel qu’indiqué dans la requête. Comme la société défenderesse ne verse cependant aucune pièce permettant de constater que son siège social se situe à (...), le moyen d’irrecevabilité est à écarter.
Quant au licenciement
La requérante conteste le caractère réel et sérieux des motifs invoqués.
La partie défenderesse estime que les faits énoncés à la base du licenciement étaient d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement avec effet immédiat intervenu.
Quant à la précision des motifs invoqués
Aux termes de l’article L.124-10 (3) du Code du travail, la lettre de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat doit énoncer « avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. »
L’énonciation du ou des motifs du licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences suivantes :
1) elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif, 2) elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture, 3) elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les motifs notifiés. (C.S.J. 19.01.1989 P. c/ G.).
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
En l’espèce, l’incident concernant le dépôt de la caisse en juin 2010 est relaté avec la précision requise. Il en est de même de l’incident concernant le différentiel de caisse constaté en avril 2010 et du refus de la requérante de contribuer au comblement dudit déficit de caisse.
Il faut cependant constater que les reproches faits à la requérante quant à de nombreux retards, des oublis de pointage, du non respect de consignes, de sa nonchalance dans l’exécution de son travail et de son comportement désagréable à l’égard de clients, de collègues et de SOC.1.) lui-même sont vagues. Quant à ces reproches, l’employeur se réfère à une série d’avertissements adressés à la requérante entre décembre 2005 et mai 2010. Il ne résulte cependant pas de la lettre de licenciement que lesdits avertissements y aient été annexés. Il faut, en outre, constater qu’il ne peut pas être déduit des termes de la lettre de licenciement que les faits litigieux, d’une ancienneté de plus d’un mois au moment du licenciement avec effet immédiat, aient été de la même nature que les faits qui se sont produits en juin 2010. L’employeur n’a donc pas justifié qu’il peut invoquer lesdits faits à l’appui de la faute plus récente reprochée à la requérante.
Quant au caractère réel et sérieux du motif de licenciement
La partie requérante explique que la caisse du magasin n’était pas toujours déposée à la banque le jour même, mais souvent en fin de semaine. Elle aurait laissé la caisse des recettes des 11 et 12 juin 2010 dans une armoire dans le magasin en oubliant qu’elle serait en congé à partir du 13 juin 2010. A son retour de congé, elle aurait promis de déposer la caisse à la banque, ce qu’elle aurait fait le lundi, 28 juin 2010. Elle n’aurait pas procédé au dépôt de la caisse le 26 juin 2010, la banque étant fermée les samedis.
La requérante conteste avoir eu l’intention de s’approprier les recettes des 11 et 12 juin 2010 à un quelconque moment.
Quant aux faits d’avril 2010, la requérante conteste avoir été à l’origine du différentiel de caisse de 200.- euros. Elle n’aurait partant pas eu l’obligation de combler ce déficit par moitié.
Pour établir la réalité des faits reprochés à la requérante, la partie défenderesse offre en preuve les faits suivants, à savoir :
« 1. Attendu qu'il incombe aux vendeuses de déposer leur caisse quotidiennement à la banque, soit au guichet pendant les heures ouvrables (service de jour), soit au dépôt de nuit (service de l’après-midi). Le dépôt quotidien des caisses à la banque est une obligation d'autant plus essentielle que les montants des caisses sont relativement élevés et que les encodages comptables se font quotidiennement.
Ladite obligation repose dès lors tant sur des considérations de sécurité que de bon fonctionnement de l'entreprise.
Enorme fut la surprise de la secrétaire comptable T.1.) lorsque, en date du 24 juin 2010, sans préjudice de date exacts, à l'occasion de la vérification des extraits par rapport aux encodages des caisses, elle constata qu'il manquait deux dépôts en banque, à savoir celui de la caisse du 11 juin 2010 d'un montant de 522, 09 Euros et celui de la caisse du 12 juin 2010 d'un montant de 1229, 06 Euros, soit au total près de 1.800 Euros, sans préjudice des montants exacts.
Après vérification, il s'est avéré que les deux jours en question, c'était Madame X.) qui avait fait la caisse.
Immédiatement informé du prédit manquement, Monsieur SOC.1.) confronta sans délais Madame X.) aux prédits incidents.
Sans grand étonnement, la dame X.) répondit machinalement qu'elle avait simplement «oublié» de déposer lesdites caisses et promis d'y procéder le jour-même. Très étrangement, la dame X.) savait cependant très précisément quelles caisses manquaient ainsi que leur montant avant même que le sieur SOC.1.) ne lui eut indiqué.
Voyant que lesdites caisses n'étaient toujours pas créditées dans le compte de la société en date du 28 juin 2009, sans préjudice de date exacte, et que les dépôts équivalent à des versements et sont partant crédités sinon le jour-même, au plus tard le lendemain, le sieur SOC.1.) téléphona à la dame X.) pour s'assurer qu'elle avait bien tenu sa promesse.
D'un air étonné, la dame X.) a répliqué qu'elle ne comprenait pas que l'argent n'était pas encore arrivé sur le compte et garantit avoir dûment déposé lesdites caisses à la banque en date du 26 juin 2010, immédiatement après le service.
Le lendemain matin, à savoir le 29 juin 2010, sans préjudice de date exacte, voyant que le compte n'était toujours pas crédité, le sieur SOC.1.) appela la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ETAT pour s'enquérir de l'état des prédits versements allégués.
Le caissier a été formel pour dire que jusqu'alors, aucun dépôt n'avait été effectué !!!!
Pire encore, le 30 juin 2010, sans préjudice de date exacte, le caissier appela le sieur SOC.1.) pour l'informer de ce la dame X.) n'était passé la veille qu'en fin d'après-midi pour effectuer les dépôts en question.
Et, effectivement, le compte a enfin été crédité en date du 30 juin 2010 des prédites sommes manquantes.
2. I1 s'agit du deuxième incident - du moins découvert - relatif aux caisses en l'espace 3 mois, alors qu'en date du 7 avril 2010, sans préjudice de date exacte, la caisse de Madame X.) accusait un différentiel de 200 Euros ronds.
A l'époque des faits, comme ladite caisse avait été faite par deux vendeuses, dont Madame X.), il avait été convenu que ledit déficit soit comblé par moitié par chacune d'entre elles. Alors que votre collègue de travail a immédiatement remboursé la part de 100 Euros, la dame X.) est restée en défaut de ce faire, nonobstant d'innombrables mises en demeure orales et écrites, dont la première en date du 20 avril 2010 et la dernière en date du 28 juin 2010.
3. La dame X.) avait d'ores et déjà fait l'objet d'innombrables avertissements oraux ainsi que de 5 avertissements écrits, à savoir − un premier en date du 11 décembre 2005 − un deuxième en date du 11 août 2006 − un troisième en date du en date du 5 octobre 2007 − un quatrième en date du 16 décembre 2008 − un cinquième en date du 17 mai 2010 du chef de son comportement désagréable et inadmissible envers les clients, ses collègues de travail et son employeur ;
Ainsi à titre d'exemples indicatifs et nullement exhaustifs, la dame X.) avait été avertie des chefs suivants :
a) Retards considérables et systématiques:
La dame X.) a accusé un retard notamment de :
2 heures 41 minutes en date du 17 juillet 2007
1 heure 5 minutes en date du 21 juillet 2007
8 minutes en date du 23 juillet 2007
24 minutes en date du 29 juillet 2007
14 minutes en date du 11 août 2007
1 heure 50 minutes en date du 13 août 2007
10 minutes en date du 21 août 2007
19 minutes en date du 27 août 2007
46 minutes en date du 25 septembre2007 soit 7 heures 37 minutes de retards accumulés en l'espace de 2 mois suivant les relevés de sa seule carte de pointage
La dame X.) a encore accusé un retard notamment de − 21 minutes en date du 31 janvier 2008 − 9 minutes en date du 12 février 2008 − 8 minutes en date du 13 février 2008
− 7 minutes en date du 19 février 2008 − 15 minutes en date du 20 février 2008 − 2 heures en date du 21 février 2008
En date du samedi, 15 mai 2010, alors que la dame X.) devait entrer en service à 6.00 heures pour préparer la mise en place avant l'ouverture du magasin qui lui incombait à
7.00 heures, elle n'est arrivée qu'à 7.30 heures, soit avec une heure et demie de retard.
b) Défauts de pointage récurrents
La dame X.) a notamment omis de pointer en date des :
4 juillet 2007
9 juillet 2007
30 juillet 2007
11 août 2007
20 août 2007
22 août 2007
24 août 2007
27 août 2007
31 août 2007
4 septembre 2007 soit à dix reprises en l'espace de deux mois également.
La dame X.) a notamment omis de pointer en date des :
12 janvier 2008
17 janvier 2008
25 janvier 2008
20 février 2008
21 février 2008
c) Défaut absolu de respect des consignes d'hygiène
Madame X.) fumait quotidiennement devant ses collègues de travail, aux toilettes, dans la cuisine et dans l'atelier, déposant les mégots ostensiblement sur l'évier ou sur le lavabo, alors qu'il était strictement interdit de fumer dans l'entreprise
Madame X.) refusait systématiquement d'effectuer les taches ménagères qui lui incombaient comme vendeuse, tels que faire la vaisselle, débarrasser le comptoir, nettoyer les étagères, balayer
d) Je m'en foutisme dans l'exécution du travail
Régulièrement, les feuilles de caisse ainsi que les commandes remplies par la dame X.) comportaient des erreurs ou des omissions flagrantes
e) comportement intolérable vis-à-vis de la clientèle
Régulièrement, sous prétexte de son affinité avec certains clients en raison de son ancienneté au magasin et du fait qu'elle est originaire de (...), la dame X.) traitait les clients avec une familiarité, voire vulgarité déplacée, leur faisant des remarques personnelles, soupirant, les agressant verbalement, leur lançant leurs sachets sur le comptoir.
Régulièrement, la dame X.) dénigrait son employeur ouvertement dans le magasin en prétendant fallacieusement être victime d'esclavagisme quant à la charge et aux conditions de travail, ce qui mettait les clients terriblement mal à l'aise
f) gangrénisation du personnel
Dès l'arrivée d'une vendeuse dans le magasin à (...), la dame X.) l'invitait à l'oisiveté, au sabotage ainsi qu'à la rébellion contre son employeur qu'elle dénigrait de manière véhémente. Pour autant que la jeune recrue ne se laissait pas convaincre, la dame X.) pratiquait un véritable mobbing à son encontre en tentant de l'amener à l'isolement le plus total, en se détournant complètement d'elle et en montant les autres collègues de travail contre elle par le biais de mensonges, critiques et diffamations incessantes
g) manque de respect et rébellion vis-à-vis de l'employeur
Tout reproche, toute instruction, toute décision que l'employeur adressait à la dame X.) se heurtait soit à un refus catégorique, soit à une agression verbale d'autant plus humiliante que la présence d'autres collègues de travail ou celle de clients ne la dérangeaient point.
Ainsi, à titre d'exemples indicatifs et nullement exhaustifs : − lorsque son employeur surprenait la dame X.) en train de flâner et lui enjoignait d'aller travailler, elle lui répondait que s'il n'était pas content, il n'avait qu'à faire le travail luimême ou la licencier ; − lorsque son employeur lui demandait d'aider ses collèges de travail à effectuer les taches ménagères accessoires, elle lui rétorquait qu'elle n'était pas une femme de ménage ; − lorsque son employeur lui reprochait l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un travail, elle se déchargeait systématiquement sur ses collègues de travail ; − le simple fait d'exiger qu'elle ne signe un contrat de travail en bonne et due forme à l'instar de ses collègues de travail a été une mission pour le moins laborieuse.
La dame X.) a continué le même comportement fautif ayant justifié lesdits avertissements jusqu'à la date de son licenciement, nonobstant d'innombrables avertissements oraux.»
Au vu des développements qui précèdent, le point 3 de l’offre de preuve concernant le contenu des avertissements adressés à la requérante entre décembre 2005 et mai 2010 est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
En effet, si l’article L.124-11 (3), alinéa 2 du Code du travail prévoit que l’employeur peut en cours d’instance apporter des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés, il ne peut cependant être permis à l’employeur de pallier aux lacunes manifestes d’une lettre de motivation en fournissant le détail des motifs du licenciement ou en invoquant de nouveaux motifs au cours des plaidoiries, l’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs. ( cf. C.S.J., 25 mars 2004, nos 28141 et 28144 du rôle).
Quant au deuxième reproche adressé à la requérante dans la lettre de licenciement, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.121-9 du Code du travail, « l’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par les actes volontaires ou par sa négligence grave. »
En l’espèce, l’employeur ne fournit aucun élément permettant de conclure qu’une faute ou une négligence grave de la requérante aient été à l’origine du différentiel de caisse constaté en avril 2010. Il ne justifie donc dans quelle mesure la requérante aurait eu l’obligation de combler la moitié dudit déficit de caisse.
L’incident concernant ledit différentiel de caisse ne constitue partant pas un motif de licenciement valable et la partie de l’offre de preuve s’y rapportant est à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
Le tribunal est cependant d’avis que l’incident concernant l’omission de la requérante de déposer les caisses des 11 et 12 juin 2010, est susceptible, suivant les circonstances, de constituer une faute grave de nature à justifier le licenciement avec effet immédiat intervenu. L’offre de preuve est donc recevable quant à ce point.
Comme la requérante conteste que les faits se soient produits dans les circonstances relatées par la partie défenderesse, il y a lieu de faire droit au point 1 de l’offre de preuve de cette dernière.
Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes de X.) en attendant l’issue de la mesure d’instruction ordonnée.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi
Aux termes de ses conclusions entrées au greffe du tribunal du travail le 21 novembre 2011, le représentant de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, demande au Tribunal de
« donner acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg qu’il exerce un recours en vertu de l’article L.521-4 du Code de Travail ;
que le montant redû à l’Etat du chef de règlement des indemnités de chômage s’élève au total brut (arrêt M. c/ F. du 27 avril 1995) de :
pour la période d’octobre 2010 à avril 2011 à : 11.258,35 € pour la période d’avril 2011 à juillet 2011 à : 5.716,77 € 16.975,12 €
ceci sous réserve d’augmentation de la demande du chef des versements d’indemnités de chômage,
qu’il échet de condamner la partie malfondée au fond du litige, du chef des causes susénoncées à procéder au règlement du montant précité, avec les intérêts légaux tels que de droit, soit l’employeur, soit le salarié, alors qu’il s’agit d’un licenciement avec effet immédiat. »
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
P A R C E S M O T I F S
L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la requête de X.) en la forme ;
é c a r t e le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. ;
d é c l a r e recevable la demande de X.) ;
d o n n e acte à X.) qu’elle augmente sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis au montant de 13.219,14 euros et qu’elle réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 22.847,48 euros et sa demande en indemnisation de son préjudice moral au montant de 10.000.- euros ;
d é c l a r e irrecevables les points 2 et 3 de l’offre de preuve de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. ;
d é c l a r e recevable l’offre de preuve pour le surplus ;
a v a n t t o u t a u t r e p r o g r è s e n c a u s e :
a d m e t la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à prouver la l’audition du témoin T.1.), demeurant professionnellement à L-(...), les faits suivants :
« 1. Attendu qu'il incombe aux vendeuses de déposer leur caisse quotidiennement à la banque, soit au guichet pendant les heures ouvrables (service de jour), soit au dépôt de nuit (service de l’après-midi). Le dépôt quotidien des caisses à la banque est une obligation d'autant plus essentielle que les montants des caisses sont relativement élevés et que les encodages comptables se font quotidiennement.
Ladite obligation repose dès lors tant sur des considérations de sécurité que de bon fonctionnement de l'entreprise.
Enorme fut la surprise de la secrétaire comptable T.1.) lorsque, en date du 24 juin 2010, sans préjudice de date exacts, à l'occasion de la vérification des extraits par rapport aux encodages des caisses, elle constata qu'il manquait deux dépôts en banque, à savoir celui de la caisse du 11 juin 2010 d'un montant de 522, 09 Euros et celui de la caisse du 12 juin 2010 d'un montant de 1229, 06 Euros, soit au total près de 1.800 Euros, sans préjudice des montants exacts.
Après vérification, il s'est avéré que les deux jours en question, c'était Madame X.) qui avait fait la caisse.
Immédiatement informé du prédit manquement, Monsieur SOC.1.) confronta sans délais Madame X.) aux prédits incidents.
Sans grand étonnement, la dame X.) répondit machinalement qu'elle avait simplement «oublié» de déposer lesdites caisses et promis d'y procéder le jour-même.
Très étrangement, la dame X.) savait cependant très précisément quelles caisses manquaient ainsi que leur montant avant même que le sieur SOC.1.) ne lui eut indiqué.
Voyant que lesdites caisses n'étaient toujours pas créditées dans le compte de la société en date du 28 juin 2009, sans préjudice de date exacte, et que les dépôts équivalent à des versements et sont partant crédités sinon le jour-même, au plus tard le lendemain, le sieur SOC.1.) téléphona à la dame X.) pour s'assurer qu'elle avait bien tenu sa promesse.
D'un air étonné, la dame X.) a répliqué qu'elle ne comprenait pas que l'argent n'était pas encore arrivé sur le compte et garantit avoir dûment déposé lesdites caisses à la banque en date du 26 juin 2010, immédiatement après le service.
Le lendemain matin, à savoir le 29 juin 2010, sans préjudice de date exacte, voyant que le compte n'était toujours pas crédité, le sieur SOC.1.) appela la BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ETAT pour s'enquérir de l'état des prédits versements allégués.
Le caissier a été formel pour dire que jusqu'alors, aucun dépôt n'avait été effectué !!!!
Pire encore, le 30 juin 2010, sans préjudice de date exacte, le caissier appela le sieur SOC.1.) pour l'informer de ce la dame X.) n'était passé la veille qu'en fin d'après-midi pour effectuer les dépôts en question.
Et, effectivement, le compte a enfin été crédité en date du 30 juin 2010 des prédites sommes manquantes. »
r é s e r v e la contre-preuve;
f i x e l'enquête principale au MARDI, 22 MAI 2012, 9:00 HEURES
et la contre-enquête au MARDI, 19 JUIN 2012, 9:00 HEURES
[chaque fois à la salle des enquêtes N° 1.20 de la JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG] d i t que la partie requérante devra déposer la liste des témoins qu'elle se propose de faire entendre à l'occasion de la contre-enquête avant le 31 mai 2012 ;
c o m m e t la présidente du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;
s u r s o i t à statuer sur les demandes de X.) pour le surplus ;
d o n n e acte à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de sa demande ;
s u r s o i t à statuer sur la demande de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi ;
f i x e la continuation des débats à l'audience publique du
MERCREDI, 26 SEPTEMBRE 2012, 9:00 H, SALLE 0.02 r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.