Court of Appeal maintains guardianship for asylum seeker due to unreliable skeletal age test and benefit of doubt rule.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal rejected the lower court's order lifting guardianship based solely on a skeletal age test. The appellant argued the radiographic method is unreliable for determining age between 16 and 18, citing European Council standards requiring a benefit of doubt in such cases. The court agreed that the test was insufficient to override the protections afforded to a minor, ultimately reinstating the guardianship measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12, paragraph 1er of the Asylum Act of 5 May 2006; In cases of doubt regarding the minority of an asylum seeker, the benefit of doubt must be granted, and skeletal age determination alone cannot justify lifting protective measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 38141 du rôle A r r ê t T u t e l l e du dix-huit avril deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 17/01/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, comparant en personne et assisté par Maître LAURICELLA Perrine, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre une ordonnance rendue en date du 09/12/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait ordonné l’ouverture de la tutelle de A. La tutelle avait été ordonnée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1er de la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection en raison du domicile inconnu des administrateurs légaux du mineur.
Suivant lettre du 6 décembre 2011, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration avait requis la levée de la tutelle en invoquant une expertise médicale pratiquée au Centre hospitalier de Luxembourg le 24 novembre 2011. Selon cette expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 12 3 ) de la loi modifiée du 5 mai 2006 susmentionnée, il aurait été constaté que l’intéressé ne serait pas mineur d’âge.
Par ordonnance du 9 décembre 2011, le juge des tutelles a constaté que A est majeur d’âge et a ordonné la mainlevée de la tutelle.
A a entrepris cette décision selon mémoire déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 janvier 2012.
Il demande à la Cour de maintenir, par réformation de l’ordonnance entreprise, la mesure de tutelle prise à son égard, sinon subsidiairement de nommer un expert avec la mission de procéder à une contre-expertise et de déterminer son âge et de dire qu’en attendant le dépôt du rapport d’expertise la mesure de tutelle prise à son égard sera maintenue.
A fait valoir à l’appui de son appel que l’avis médical du docteur B sur lequel le juge de première instance s’est basé pour constater qu’il est majeur se borne à indiquer son âge sur base d’une radiographie effectuée le 24 novembre 2011, radiographie qui n’a été examinée que par un seul médecin de façon unilatérale et qui se trouve contredite par les dires du requérant. Il conteste la fiabilité du test osseux pratiqué en faisant valoir que la fiabilité de tels tests est sérieusement mise en cause par de nombreux spécialistes et qu’il est pratiquement impossible de déterminer l’âge d’un demandeur d’asile sur simple détermination de l’âge osseux par radiographie; que selon le Conseil de l’Europe, en cas de doute sur la minorité, les Etats devraient s’engager à privilégier le bénéfice du doute.
La représentante du ministère public conclut à son tour à la réformation de l’ordonnance entreprise.
L’appelant verse à l’appui de son appel qui est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi un extrait d’acte de naissance duquel il ressort qu’il avait dix ans en date du 28 août 2004.
L’expertise médicale consistant en une radiographie de la main et du poignet gauches de l’appelant avec compte rendu d’examen retenant laconiquement que la radiographie est superposable aux standards d’un âge osseux estimé à 19 ans, est à relativiser. Le statut d’un mineur ne saurait dépendre exclusivement d’une méthode radiographique qui ne permet pas de distinction nette entre 16 et 18 ans. Il est scientifiquement admis que l’appréciation de l’âge osseux est difficile, voire impossible, pour certains mineurs entre 16 et 18 ans et le résultat reste incertain en l’absence d’autres investigations, au demeurant tout aussi incertaines, tels une radiographie panoramique dentaire et un examen clinique des signes de puberté. Tout comme la radiographie osseuse, le développement dentaire et la manifestation des signes de puberté sont très hétérogènes selon les personnes, et des modifications majeures concernant l’âge de leur survenance, liées à divers facteurs environnementaux, rendent aléatoire l’interprétation individuelle de la fixation d’un âge chronologique réel.
L’expertise osseuse ne permettant pas de connaître l’âge réel de l’appelant, elle ne saurait être utilisée pour contourner les protections dont l’appelant se prétendant mineur est en droit de jouir. Il est certes vrai que la personne se prétendant être mineur doit apporter la preuve de sa minorité. Toutefois en cas de doute sur la minorité, le prétendu mineur doit bénéficier du doute.
Dans les conditions données et en conclusion des développements qui précèdent, la Cour d’appel admet que la date de naissance de A se situe au 28 août 1994 et qu’il est toujours mineur d’âge de sorte que c’est à tort que le premier juge a procédé à la mainlevée de la tutelle.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, après instruction en chambre du conseil, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé ;
réformant :
maintient le mineur A sous le régime de la tutelle, laisse les frais à charge de la tutelle.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Marc KERSCHEN, premier conseiller, président Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.