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37315a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt balance, rejecting expert appointment due to lack of new evidence.

Numéro de cause 37315a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to reduce the debt owed by A to company B from 12,301.31 euros to 2,301.31 euros, confirming the remaining balance after partial payments. A argued for an expert appointment to assess construction defects, but the court rejected this as irrelevant since A had not contested the principal debt amount in the appeal. Consequently, A was condemned to pay the reduced sum, procedural fees, and court costs, while B received a procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 351 et 352 du NCPC; L'appelant ne peut demander la nomination d'un expert pour contester un montant déjà reconnu s'il n'a pas produit de nouvelles pièces ou de griefs nouveaux.

Mots-clés

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civil appeal procedure debt balance reduction expert appointment rejection partial payment acknowledgment procedural costs allocation action en paiement factures impayées paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Article 351 du NCPC
Article 352 du NCPC
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi dix-huit avril deux mille douze

Numéro 37315 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président Camille HOFFMANN, premier conseiller, Mireille HARTMANN, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 11/01/2011, comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

A, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …..

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a condamné A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 12.301,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit qu’il y a lieu à augmentation du taux légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, rejeté la demande de la société à responsabilité limitée B basée sur l’article 240 du NCPC et dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.

A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2010.

Il conclut dans son acte d’appel à voir réduire, par réformation du jugement entrepris, le montant de la créance de la société à responsabilité limitée B, suite à un paiement de 6.000 euros intervenu en cours d’instance, à 6.301,31 euros et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250 euros.

La société à responsabilité limitée B demande à la Cour de constater que A a encore en date du 16 février 2010 procédé au paiement de la somme de 4.000 euros de sorte qu’il reste redevoir un solde de 2.301,31 euros Elle conclut à voir condamner l’appelant au paiement de la somme de 2.301,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros.

A refuse actuellement de payer ce solde au motif que la pose des carrelages par la société à responsabilité limitée B à son domicile n’a pas été exécutée selon les règles de l’art et demande la nomination d’un expert avec la mission

1. de dresser un état des lieux relatif aux inexécutions, vices, malfaçons et non conformités aux règles de l’art affectant les travaux de pose des carrelages au domicile de A ; 2. de déterminer les causes et origines des inexécutions, vices, malfaçons et non conformités aux règles de l’art affectant lesdits travaux ; 3. de proposer les mesures promptes à y remédier et en évaluer le coût ainsi que celui de toute éventuelle moins-value.

La société à responsabilité limitée B conclut au rejet de la demande en nomination d’un expert pour être contraire aux dispositions de l’article

351 du NCPC.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il résulte des pièces versées en cause que A reste redevoir un solde de 2.301,33 euros du chef d’une facture n° 904462 du 19 juin 2007.

A qui ne verse aucune pièce à l’appui de ses griefs formulés pour la première fois en instance d’appel n’a ni en première instance ni dans son acte d’appel contesté redevoir le montant lui réclamé suivant facture n° 904462 du 19 juin 2007. Il a au contraire affirmé dans son acte d’appel que le principal restant dû s’élève, après paiement d’un acompte de 6.000 euros, à 6.301,31 euros et précisé que ce montant n’était pas contesté.

La demande de A en nomination d’un expert est, au vu de ce qui précède, à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante.

La demande de la société à responsabilité limitée B est à déclarer fondée pour le montant de 2.301,31 euros, montant qui reste encore actuellement redu.

Comme A succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens, il ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Sa demande afférente est à rejeter.

Etant donné qu’il serait en l’espèce inéquitable, en raison de l’attitude récalcitrante de A, de laisser à charge de la société à responsabilité limitée B l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 500 euros.

P ar c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

réformant :

condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B la somme de 2.301,31 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 500 euros ;

déboute A de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.