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36634_XV_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against unpaid invoices, ruling signatures by employees validate apparent authority for amounts.

Numéro de cause 36634_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the bankrupt company A2's appeal against a judgment ordering payment of €63,219.91 to company D based on signed work sheets. While A2 argued that employee signatures lacked authority and claimed it had lost control of the project, the court found these signatures created apparent authority sufficient to validate the invoices. Consequently, the appeal was rejected, but interest was capped at the date of the bankruptcy declaration due to A2's insolvency.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 3 par. 2 point b): Apparent authority established by employee signatures validates unpaid invoices even without explicit corporate mandate.

Mots-clés

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apparent authority employee signature unpaid invoices bankruptcy insolvency interest calculation commercial appeal work sheets action en paiement

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 3 par. 2 point b)
C’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont écarté le principe de la facture acceptée et ont déclaré fondée la demande de A2 pour le montant de 63.219,91 € avec les intérêts sur base de l’article 3 par.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit avril deux mille douze.

Numéro 36634 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée de droit belge A2 BVBA en faillite, établie et ayant son siège social à B-…. U, inscrite au Registre des personnes morales de X sous le numéro ………., représentée par ses curateurs Maître B, avocat, demeurant à B-…. X1, pris en sa qualité de co-curateur de la société à responsabilité limitée de droit belge A2 BVBA, déclarée en faillite par un arrêt de la Cour d’appel de X en date du 14 janvier 2011, Maître C, avocat, demeurant à B-…. X2, pris en sa qualité de co-curateur de la société à responsabilité limitée de droit belge A2 BVBA, déclarée en faillite par un arrêt de la Cour d’appel de X en date du 14 janvier 2011, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE d’Esch-sur-Alzette du 14 septembre 2010, ayant initialement comparu par Maître Lydie LORANG, avocat à Luxembourg, les curateurs n’ayant pas constitué avocat sur assignation en reprise d’instance ;

e t :

la société à responsabilité limitée D s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B ……, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GALLE, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 28 octobre 2009 la société à responsabilité limitée D a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée A2 à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 90.214,05 € , avec les intérêts de retard au taux prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sur chacune des factures à partir d’une date se situant 30 jours après la date de la facture jusqu’à solde, du chef de factures impayées, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.200 €.

Par jugement du 16 juin 2010, le tribunal a reçu la demande, l’a dit partiellement fondée et a condamné la société A2 à payer à la société D le montant de 63.219,91 €, avec les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré sur chacune des factures à partir du 30ième jour après la réception des marchandises ou des prestations de services jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la théorie de la facture acceptée dans la mesure où la réception des factures par A2 n’était pas prouvée, ont dit, concernant les factures libellées au nom de A1, que celles-ci ne concernent pas la société défenderesse A2 et ont de ce fait retranché le montant de 26.994,14 € sur le montant réclamé, ont dit que, sur bases des fiches de travail relatives aux autres factures litigieuses signées par A2, que les prestations facturées ont été effectuées et que A2 devait en conséquence honorer ces factures ; le tribunal a appliqué les intérêts sur base de l’article 3 paragraphe 2 point b) de la loi précitée du 18 avril 2004 et a écarté le cours des intérêts à partir du 30ième jour après la date de la facture au motif que la réception des factures n’était pas établie.

De ce jugement la société A2 a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 14 septembre 2010.

La société D a interjeté appel incident en faisant valoir que les factures ont été acceptées, en demandant l’allocation des intérêts sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 à partir du 30ième jour suivant la date des factures et en concluant à la condamnation de A2 au paiement du montant de 90.214,05 €. Elle fait valoir plus particulièrement que les factures établies au nom de la société A1 pour le montant total de 26.994,14 € auraient été envoyées au siège social de la société A2 et que A2 avec les sociétés A1 et A2 serait membre du groupe de sociétés A, de sorte que A2 devrait également le paiement de ces factures.

Suite à la mise en faillite de la société A2 par arrêt de la Cour d’appel de X du 14 janvier 2011, la société D a régulièrement assigné en reprise d’instance les curateurs de la société en faillite.

La société A2 fait valoir en instance d’appel que c’est à tort que la juridiction de première instance a déclaré la demande de D fondée pour le montant de 63.219,91 € sur base des fiches de travail signées, dès lors qu’il n’en résulterait pas que les fiches de travail aient été signées par une personne ayant pouvoir d’engager la société et que la signature de ces fiches ne vaut pas agréation des montants facturés et des tarifs appliqués. Elle se réfère par ailleurs à une offre de preuve par témoins prétendument formulée en première instance et par laquelle elle aurait offert de prouver que depuis mai 2009 elle ne contrôlait plus l’évolution des travaux sur le chantier P et qu’elle n’a plus passé commande. A2 demande partant à être déchargée de toute condamnation.

Force est cependant de constater qu’une telle offre de preuve n’a été formulée ni en première instance, ni en instance d’appel.

C’est à bon droit et par une motivation à laquelle la Cour se rallie que les juges de première instance ont écarté le principe de la facture acceptée et ont déclaré fondée la demande de A2 pour le montant de 63.219,91 € avec les intérêts sur base de l’article 3 par. 2 point b) de la loi du 18 avril 2004. Il ressort en effet des fiches de travail versées en cause que celles-ci ont été signées par une personne étant aux services de la société appelante, donc par une personne ayant au moins un mandat apparent à représenter la société, et qu’elles établissent l’exécution des travaux facturés. La société A1 reste par ailleurs en défaut de préciser en quoi les tarifs appliqués ne seraient pas exacts. C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont rejeté la demande de D pour le montant de 26.994 € au motif que la société A2 ne s’identifie pas avec la société A1, société mère de la société A2, et ont alloué à D une indemnité de procédure de 1.200 €.

Les appels principal et incident sont dès lors non fondés.

Compte tenu de l’état de faillite de la société appelante, il n’y a pas lieu à condamnation et les intérêts de retard sont arrêtés au jour du jugement déclaratif de faillite.

Les demandes en paiement d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter, l’iniquité n’étant pas établie.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, déclare les appels recevables ;

les déclare non fondés ;

fixe la créance de la société à responsabilité limitée D au montant de 63.219,91 €, avec les intérêts de retard au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de la marge sur chacune des factures à partir du 30ième jour après la réception des marchandises ou des prestations de service jusqu’au jour du prononcé de la faillite et au montant de 1.200 € à titre d’indemnité de procédure ;

rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

laisse les frais d’instance à charge de la masse de la faillite de la société A et ordonne la distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, sur ses affirmations de droit.