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34816_XV_a Généré par l'IA

Court partially allows appeal against companies, ordering joint payment of 50,000 euros to retired couple.

Numéro de cause 34816_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal filed by retired spouses A and B against companies D, E, and C, reforming the lower judgment to order joint payment of 50,000 euros. While the main claim was supported, the court dismissed the incidental appeals filed by the companies and rejected procedural fee claims where inequity was not proven. The decision established that the appellants' rights were infringed, necessitating compensation, while the opposing parties' procedural requests lacked merit.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When an appeal is partially founded, the court must reform the judgment to grant the relief sought while dismissing unfounded incidental appeals and allocating procedural costs based on established inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial appeal joint and several liability procedural costs inequitable burden reform of judgment incidental appeal retired spouses défaillances systémiques

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix-huit avril deux mille douze.

Numéros 34816, 35184 et 35458 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Brigitte KONZ, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

I )

E n t r e :

1) A, retraité, et son épouse

2) B, retraitée, demeurant ensemble à L-…. U, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 2 avril 2009,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme D S.A., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

3) la société anonyme E S.A., établie et ayant son siège social à L-…. X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit NICKTS, sub 2) et 3) comparant par Maître François PRUM, avocat à Luxembourg ;

I I )

E n t r e :

1) la société anonyme D S.A., établie et ayant son siège social à L-…. W, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) la société anonyme E S.A., établie et ayant son siège social à L-…. X, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 6 avril 2009,

sub 1) et 2) comparant par Maître François PRUM, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) A, retraité, et son épouse

2) B, retraitée, demeurant ensemble à L-…. U, intimés aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

3) la société à responsabilité limitée C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

4) la société anonyme F S.A., établie et ayant son siège social à L-…. Y, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg ;

5) l’association momentanée « G », établie et ayant son siège social à L- …. Z, représentée par son gérant la société C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. V,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

6) la société anonyme d’assurances H S.A., établie et ayant son siège social à L-…. T, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité d’assureur de l’association momentanée T,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à Luxembourg ;

I I I )

E n t r e :

1) A, retraité, et son épouse

2) B, retraitée, demeurant ensemble à L-…. U, appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 26 octobre 2009,

comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) l’association momentanée « G », établie et ayant son siège social à L- …. Z, représentée par son gérant la société C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. V,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg ;

2) la société anonyme F S.A., établie et ayant son siège social à L-…. Y, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg ;

3) la société anonyme d’assurances H S.A., établie et ayant son siège social à L-…. T, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité d’assureur de l’association momentanée G,

intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Revu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 14 juillet 2010 ayant déclaré recevables

- l’appel du 2 avril 2009 des époux A-B dirigé contre les sociétés C s.à r.l., D S.A. et E S.A. ;

- l’appel du 6 avril 2009 des sociétés D S.A. et E S.A. dirigé contre les époux A-B et les sociétés C s.à r.l. et H S.A. ;

- l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009, par la société C s.à r.l. contre les époux A-B et reprochant aux premiers juges la condamnation au paiement de 30.000 € ;

- l’appel incident interjeté, dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009, par la société C s.à r.l. contre la société D S.A. et reprochant aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevable la demande en garantie, formulée par voie de conclusions orales, contre la société D S.A. ;

- ayant déclaré irrecevables les autres appels interjetés et ayant renvoyé l’affaire pour continuation de l’instruction au fond devant le magistrat de la mise en état.

La Cour confirme le jugement de première instance par adoption des motifs des premiers juges en ce qu’il a ordonné la jonction des demandes pour cause de connexité.

Quant à l’appel du 6 avril 2009 des sociétés D et E dirigé contre les époux A- B et les sociétés C et H

Cet appel a trait à la question de la responsabilité de la société D recherchée sur la base quasi-délictuelle par les époux A-B, à la demande en garantie dirigée par C à l’encontre d’D et à la demande en paiement dirigée par D contre C.

- Quant au principe de la responsabilité

Les époux A-B ont basé leur demande principalement sur l’article 1384, alinéa premier du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Les premiers juges ont retenu qu’D n’avait pas la garde du chantier au moment du sinistre apparu lors des travaux de terrassement exécutés par la société I ; en se référant à l’expertise J et aux fiches de contrôle émises par K, ils ont retenu à charge d’D, ayant été chargée de travaux de stabilisation et de consolidation, une faute engageant sa responsabilité sur la base de l’article 1382 du Code civil.

D et son assureur E concluent à la réformation du jugement entrepris au motif que la responsabilité d’D n’est pas à retenir sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil, aucune faute précise n’ayant été établie ; par ailleurs la société D estime que c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé qu’elle n’est pas à considérer comme gardienne du chantier.

La société D fait valoir plus précisément, quant aux fiches de contrôle technique K, qu’elle n’aurait pas été le destinataire de ces fiches, sans en contester la réception, qu’il ne lui appartenait pas de prendre une quelconque précaution, que les fiches seraient postérieures à l’apparition des fissures au café A-B (novembre et décembre 2003) et, qu’étant unilatérales, elles n’auraient aucune valeur probante.

Les époux A-B concluent à la confirmation du jugement. en ce que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société D. Ils soutiennent par ailleurs que la société D aurait eu la garde des terres enlevées, du matériel de terrassement, sinon des pieux en maintenant la base principale invoquée en première instance (il est précisé que cet argumentaire est présenté également dans le cadre de l’appel du 2 avril 2009). C’est d’ailleurs à tort que la société D soutient que cette base légale n’aurait pas été invoquée en première instance dans la mesure où elle figure dans l’exploit d’assignation.

La société D, invoquant l’existence d’une poche d’eau sous l’immeuble A-B, offre en preuve par comparution des parties, sinon par audition de témoins que « Lorsque les ouvriers de l’entreprise I ont réalisé les travaux de terrassement litigieux au mois d’octobre et de novembre 2003, sans préjudice quant à la date exacte, ils sont tombés sur une poche d’eau sous-terraine importante. Cette poche d’eau s’est soudainement vidée et une décompression du sol s’est produite. Lorsque cette poche d’eau s’est soudainement vidée, la maison des époux THIRY s’est effondrée. »

Il est constant en cause que C a agi en tant que promoteur et maître de l’ouvrage, que la société F a été chargée des travaux de démolition des immeubles voisins, que la société D a été chargée par C d’exécuter des travaux de consolidation et de stabilisation, étant ainsi liée contractuellement à C, et que la société I, non présente au litige, a effectué les travaux de terrassement au cours desquels a lieu l’affaissement et sont apparues les fissurations graves.

L’expert J a été chargé par le juge des référés d’une mission d’expertise à réaliser en rapport avec les dégâts causés à l’immeuble des époux A-B. La Cour ne prend pas en considération les conclusions des experts K et L qui ont réalisé des expertises relatives à des immeubles voisins à celui des époux A-B, la situation factuelle n’étant pas la même.

La Cour, en se référant à la motivation des juges de première instance qu’elle fait sienne, confirme le jugement en ce que la responsabilité de la société D n’a pas été retenue sur la base de l’article 1384, alinéa premier du Code civil.

Dans l’appréciation de la faute commise par D, la Cour constate, avec les premiers juges, que selon l’expert judiciaire J des « désordres graves sont apparus lors de la phase de démolition des caves de l’immeuble, et à la suite des travaux de consolidation (…), que la cause et l’origine de tous les désordres observés sont à rechercher au niveau des travaux de démolition de l’immeuble voisin qui ont engendré un travail différentiel du sol, lequel travail différentiel du sol a engendré un travail différentiel important de la structure de l’immeuble, au point que cet immeuble présente une structure porteuse totalement désorganisée ».

Il se dégage partant de l’expertise, certes très succincte, que les travaux de consolidation et de stabilisation réalisés par D sont mis en cause par l’expert. Contrairement aux affirmations de la société D l’expert ne décharge pas D de toute responsabilité lorsqu’il écrit dans son expertise intermédiaire que « la stabilité de l’ouvrage est assurée ; sur les travaux de contreventement et de consolidations, l’expert dit que les travaux n’interpellent aucune observation particulière, et que l’ensemble de ces travaux qui sont de grande ampleur, sont réalisés selon les règles de l’art », étant donné que l’expert dans son rapport intermédiaire réalisé en août 2004, suite à une visite des lieux en mai 2004, vise les travaux de consolidation réalisés après le sinistre et effectués à titre de mesures conservatoires immédiates.

Concernant les fiches de contrôle K, c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est appuyée sur ces fiches dans l’appréciation de la faute commise par D.

Ces fiches, bien qu’établies unilatéralement par K dans le cadre de sa mission de contrôle technique, ont été versées par les parties en première instance, de sorte que les débats ont pu porter sur ces pièces considérées comme éléments de preuve ; l’exactitude du contenu des fiches n’est d’ailleurs pas mise en cause par D.

Contrairement aux allégations de la société D les fiches pertinentes ne datent pas toutes des mois de novembre et décembre 2003 et ne sont pas postérieures au sinistre (affaissement et grosses fissurations), dès lors que des recommandations précises sont données aux entreprises impliquées lors de l’exécution des travaux, et notamment à D qui a été l’un des destinataires ; il n’y a lieu que de se référer à l’instar des premiers juges au rapport précis du 17 octobre 2003. Les rapports de fin novembre et de décembre 2003 ne font que relater les omissions dans le chef de la société D dans la mesure où K écrit qu’ « aucune prescription n’a été mise en œuvre pour limiter le déplacement à 7 mn du café comme convenu (... )les déplacements prévus sont importants pour le café compte tenu de sa vétusté et de son mode de construction : et comme nous l’avons signalé, même dans le cas de passes successives, ces déplacements engendreront des désordres et donc des coûts »..

L’offre de preuve formulée par la société D est à rejeter. Le fait allégué de l’existence d’une poche d’eau est invoqué pour la première fois en instance d’appel, soit plus de 8 ans après la survenance du sinistre. Ce phénomène n’a pas été mentionné devant l’expert et n’est relevé dans aucune des fiches de contrôle de K, cet organisme de contrôle ayant minutieusement suivi les travaux de démolition, de terrassement et de stabilisation. Le fait allégué se trouve d’ores et déjà contredit par les fiches de contrôle et par l’expertise J qui ne retient pas l’existence d’une poche d’eau comme ayant été à l’origine des graves désordres apparus à l’immeuble litigieux.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute précise commise par D en relation avec les désordres graves affectant l’immeuble suite à la réalisation des travaux de démolition et de consolidation, à savoir le fait de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour empêcher le déplacement des pieux.

L’appel de la société D et de son assureur est dès lors à déclarer non fondé en ce qu’il a porté sur le principe de la responsabilité.

L’appel de la société D porte également sur l’un des éléments du préjudice allégué, à savoir la perte de loyers, qui est analysé dans le cadre de l’appel du

2 avril 2009.

- Quant à la demande en garantie de la société C dirigée contre D

En termes de conclusions prises en première instance C, dans le cadre de la demande dirigée par A-B contre C, F et D, G, H et E, a conclu à ce que la société D la tienne quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Le tribunal a déclaré la demande irrecevable, au motif qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’un d’eux ne peut former une demande à l’encontre de l’autre et que la demande devrait se faire par voie d’assignation.

Contre cette partie du dispositif C a interjeté appel incident dans le cadre de l’appel du 6 avril 2009 en concluant, par réformation du jugement entrepris, à la recevabilité et au bien-fondé de la demande en garantie.

Dans le cadre de la demande en paiement dirigée par D contre C, C a également formé en première instance une demande reconventionnelle en garantie contre D.

Le tribunal a reçu cette demande, l’a déclaré fondée et a condamné D à tenir la société C quitte et indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A-B.

Cette disposition fait également l’objet de l’appel d’D du 6 avril 2009 qui conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a condamné D à tenir la société C quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux A-B.

La Cour constate à titre superfétatoire que c'est à tort que les juges de première instance ont déclaré irrecevable la demande en garantie formée par conclusions par C contre D dès lors qu'une telle demande peut être intentée par voie de conclusions lorsqu'elle est intentée par un défendeur contre un autre, tous deux parties au litige, et qu'elle est la suite et la conséquence de l'action principale (Cass. 11 décembre 1980, no 365 et 366 du rôle). Toutefois la juridiction de première instance a déclaré recevable et fondée la demande reconventionnelle en garantie formée par la société C, la recevabilité de cette demande n'étant pas contestée en appel, de sorte que la question de la recevabilité de l'action en garantie formée par conclusions entre parties défenderesses est dépourvue d'intérêt et l’appel est à dire sans objet.

La demande en garantie de la société C est justifiée.

Les sociétés C et D ont été liées contractuellement du moins en ce qui concerne l’exécution des travaux de stabilisation et de consolidation.

Le maître de l’ouvrage qui fait effectuer des travaux à un immeuble, déclaré responsable du préjudice causé à un immeuble voisin sur base de l’article 544 du Code civil, peut recourir contre l’entrepreneur dont la faute est la véritable cause du dommage, ce recours aboutissant à une garantie intégrale de la condamnation prononcée contre le maître de l’ouvrage, à moins qu’une faute de celui-ci, en relation causale avec le dommage, ne soit établie (Cour d’appel,

8 avril 1998, Pas 31, p.28).

L’action en garantie diligentée par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs est de nature contractuelle : elle ne prospère que par la preuve de la faute du ou des constructeurs Les obligations contractuelles des constructeurs, qualifiées généralement d’obligations de résultat, n’engagent ceux-ci qu’en cas de faute prouvée, en cas de garantie. Dans ce cas le « résultat » ne concerne que la perfection de l’ouvrage, non les dommages aux tiers (Jurisclasseur civil, fasc. 355-50, construction, responsabilité délictuelle des constructeurs, no 54 et 55).

Il résulte des développements qui précèdent que la faute de la société D dans l’exécution des travaux de consolidation a été retenue. Aucune faute dans le chef du promoteur C n’est établie.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont condamné D à tenir C de toute condamnation prononcée à son encontre.

L’appel de la société D et de son assureur est à déclarer non fondé.

- quant à la demande en paiement de la société D dirigée contre C.

Aux termes de son appel subsidiaire interjeté au cas où la Cour confirmerait le jugement en ce qu’il a ordonné la jonction des causes, D conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande en paiement de la somme de 23.251,01 € du chef d’une facture impayée du 30 avril 2004. Aucun moyen précis n’est toutefois soulevé à l’encontre de cette décision.

La facture litigieuse a trait à des travaux de stabilisation et de consolidation réalisés par D après la survenance du sinistre et qui n’ont pas été commandés par le maître de l’ouvrage.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont rejeté cette demande sur toutes les bases invoquées.

L’appel de la société D est dès lors à déclarer non fondé.

En ce qui concerne l’appel interjeté par D et E à l’encontre de la société H, prise en sa qualité d’assureur de l’association momentanée G, la Cour constate que les sociétés appelantes n’ont pas formulé de prétentions à l’encontre de la

H. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer.

Quant à l’appel du 2 avril 2009 des époux A-B dirigé contre les sociétés C, D et E et quant à l’appel incident interjeté par la société C contre les époux A-B et reprochant aux premiers juges la condamnation au paiement de 30.000 €

Les juges de première instance ont déclaré en principe fondée la demande des époux A-B dirigée à l’encontre du promoteur la société C, sur base de l’article 544 du Code civil, le principe de la responsabilité n’étant pas contesté. C’est à bon droit qu’ils ont déclaré fondée la demande contre la société D et contre son assureur sur la base quasi-délictuelle de l’article 1382 du Code civil.

Les présents appels sont limités à un élément du préjudice, à savoir l’indemnisation pour la perte de loyers subie par les époux A-B, étant précisé que l’immeuble litigieux ayant subi de graves désordres a servi à l’exploitation d’un café. Cette question a également fait l’objet de l’appel de la société D et d’E dans l’acte du 6 avril 2003.

Les époux A-B, aux termes de l’assignation du 7 février 2008, ont réclamé le paiement du montant de 100.000 € sous réserve d’évaluation d’expert du chef de la « perte d’exploitation du fonds de commerce qui bénéficiait d’une concession de cabaretage ». En termes de plaidoiries ils ont réclamé la somme de 67.636,87 € du chef de perte de loyers, se prévalant du fait qu’étant propriétaires de l’immeuble depuis le 21 mai 2003 ils ont bénéficié du versement de loyers pour le café de la part de la Brasserie nationale (Bofferding) jusqu’en octobre 2003 et que suite aux dégâts causés à l’immeuble la brasserie a suspendu le paiement des loyers.

Les premiers juges ont déclaré la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 30.000 € du chef de la perte de chance de percevoir les loyers et ont condamné C in solidum avec les sociétés D et E au paiement du montant de 30.000 €, avec les intérêts légaux à partir du 28 janvier 2009, date du jugement, jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi ils ont dit qu’aucun contrat de bail n’est versé en cause et que les demandeurs ne prouvent pas que le café a été exploité jusqu’à cette date. Etant donné que l’immeuble a été acquis pour réaliser un investissement, les acquéreurs ont perdu suite aux dégâts toute chance de pouvoir louer ; la perte de la chance de louer a été évaluée à 30.000 € pour la période de novembre 2003 à janvier 2009, soit pendant un peu plus de 5 ans.

Les époux A-B demandent aux termes de leur acte d’appel, par réformation du jugement entrepris, la condamnation au paiement du montant de 67.636,87 €, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre, sinon à compter de l’assignation, sinon à partir de l’acte d’appel, du chef de perte de loyers, en insistant sur l’existence d’un bail avec la brasserie au jour du sinistre.

La société C, interjetant appel incident, conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif que la demande pour perte d’une chance et celle pour perte de loyers ne seraient pas comprises dans la demande des époux A-B en paiement de dommages et intérêts pour perte d’exploitation ; quant au fond elle conclut au rejet de la demande au motif qu’il n’y a pas de bail avec la société M, que si bail il y a eu la date de la prise d’effet n’est pas établie, et que les époux A-B ont renoncé au paiement des loyers échus depuis novembre 2003 en n’ayant pas réclamé le paiement de loyers au locataire.

La société D et son assureur E font valoir que les époux A-B n’ont pas eu l’intention d’exploiter le café et qu’aucun contrat de bail n’est versé en cause ; en ordre subsidiaire elles soutiennent que les époux A-B auraient dû agir contre le locataire et que « les loyers éventuellement dus entre le sinistre et l’arrêt à intervenir ne sauraient être intégralement imputables à la partie qui serait éventuellement fautive ». Elles demandent la réformation du jugement en ce qu’il les a condamnées au paiement de la somme de 30.000 € pour perte de loyers.

Ne constitue pas une demande nouvelle la demande pour perte de loyers, respectivement pour perte de la chance de toucher des loyers, lorsque les demandeurs ont réclamé l’allocation de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation de leur fonds de commerce en l’espèce d’un café ; en effet la perte de loyers est un élément faisant partie de la perte d’exploitation du café donné en location. Le moyen d’irrecevabilité de la demande est dès lors à rejeter.

Si les époux A-B ne versent pas le contrat de bail ayant existé avec la brasserie, il ressort toutefois des extraits bancaires que la Brasserie nationale leur a payé jusqu’en octobre 2003 un loyer de 1.084 € à titre de « loyer courant Café des Sports » et que la société M qui gère les contrats de la Brasserie nationale atteste dans sa lettre du 6 mars 2009 qu’un contrat de bail existe entre parties, le paiement des loyers ayant été suspendu vu que l’immeuble était devenu inexploitable, fait constaté par les parties suivant procès-verbal d’huissier du 16 décembre 2003 dument versé en cause.

Dans les conditions données, vu l’envergure des dégâts apparus à l’immeuble, constatés aux termes de l’expertise J, et l’impossibilité d’exploiter le café, l’on ne saurait reprocher aux époux A-B de ne pas avoir réclamé les loyers à leur locataire, de sorte que ce fait n’a aucune incidence sur l’indemnisation devant revenir aux époux A-B. Vu que le tribunal a ordonné dans le jugement entrepris un complément d’expertise relatif à l’indemnisation due du chef des dégâts causés à l’immeuble, l’on ne saurait reprocher aux époux A-B de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de la reconstruction de l’immeuble et de ne pas avoir limité le dommage du chef de la perte de loyers.

L’indemnisation consiste dans la perte de loyer. Les époux A-B ont augmenté leur demande selon les conclusions du 30 septembre 2009 au montant de 74.831,19 € à majorer des intérêts à partir de la demande en justice pour la perte de loyers de novembre 2003 à septembre 2009, soit pendant 69 mois. En prenant en considération un loyer mensuel de quelque 1.100 € échu pendant la période visée, ainsi que les charges incombant aux bailleurs, pour ne citer que les impôts et les frais de réparation relatifs à un immeuble vétuste, la perte subie est évaluée ex aequo et bono à 50.000 €. Les intérêts sont alloués conformément aux dernières conclusions à partir de la demande en justice, 7 février 2008 constituant une date moyenne, le point de départ du cours des intérêts n’ayant d’ailleurs pas été contesté en appel.

L’appel des époux A-B est dès lors à déclarer fondé ; l’appel incident de C, de même que l’appel des sociétés D et E sont à déclarer non fondés ; il y a lieu de condamner in solidum D, E et C au paiement du montant de 50.000 € en sus les intérêts.

Quant aux demandes en paiement d’indemnités de procédure

D demande à la société C le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 €. Il n’est pas inéquitable de laisser à charge de la partie qui succombe les frais non compris dans les dépens. Sa demande est dès lors à déclarer non fondée.

D demande encore la réformation du jugement en ce qu’elle a été condamnée à payer aux époux A-B une indemnité de procédure de 1.000 €. C’est cependant à bon droit que les premiers juges ont condamné D au paiement d’une indemnité de procédure.

C et G réclament à l’encontre d’D, E, A-B, F et H une indemnité de procédure de 2.500 €.

La demande de C est fondée à l’encontre de la société D pour le montant de 1.000 €, étant donné qu’il est inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de la société C. Elle n’est pas fondée à l’encontre des autres parties en cause, l’iniquité n’étant pas établie.

La demande de l’association momentanée G est fondée à l’encontre des époux A-B dont l’appel du 26 octobre 2009 a été déclaré irrecevable. Il est dès lors inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à charge de la société G ; l’indemnité allouée de ce chef est fixée à 750 €. La demande de la société G est fondée à l’encontre d’ D et E, dont l’appel du 6 avril 2009 a été déclaré irrecevable ; l’indemnité allouée de ce chef est fixée à

750 €. Sa demande n’est pas fondée à l’encontre des autres parties, l’iniquité n’étant pas établie.

La société F demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout ou chacune pour sa part d’D, E, C et A-B au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 €. Dans la mesure où l’appel principal des parties A-B, D et E dirigée à l’encontre de la société F a été déclaré irrecevable, il est inéquitable de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens à sa charge. L’indemnité de ce chef est fixée à 750 € à payer in solidum par E et D et à 750 € à payer par les époux A-B. La demande n’est pas fondée à l’encontre de la partie C, l’iniquité n’étant pas établie.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare partiellement fondé l'appel du 2 avril 2009 des époux A-B dirigé contre D S.A., E S.A. et C s.à r.l. ;

déclare non fondé l'appel incident de C s.à r.l. interjeté dans le cadre de l'appel du 2 avril 2009 ;

par réformation du jugement entrepris, condamne C s.à r.l., D S.A. et E S.A. in solidum à payer aux époux A-B le montant de 50.000 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 7 février 2008, jusqu'à solde ;

déclare non fondé l'appel des sociétés D S.A. et E S.A. du 6 avril 2009 dirigé à l'encontre des époux A-B et des sociétés C s.à r.l. et H S.A. ;

dit sans objet l’appel incident de C s.à r.l. relatif à sa demande en garantie ;

dit que la société D S.A. est tenue de tenir la société C s.à r.l. quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

déclare non fondée la demande de la société D S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société C s.à r.l. ;

condamne la société D S.A. à payer à la société C s.à r.l. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.000 € ;

déclare non fondée la demande de la société C s.à r.l. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre E S.A., les époux A-B, F et H S.A. ;

condamne les époux A-B à payer à l’association momentanée G une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 750 € ;

condamne les sociétés D S.A. et E S.A. à payer à l’association momentanée G une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 750 € ;

déclare non fondée la demande de l’association momentanée G en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre les sociétés F S.A. et H S.A. ;

condamne les sociétés D S.A. et E S.A. à payer in solidum à la société F S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 750 € ;

condamne les époux A-B à payer à la société F S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 750 € ;

déclare non fondée la demande de la société F S.A. en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel dirigée contre la société C s.à r.l. ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance ;

met les frais et dépens de l'appel du 26 octobre 2009 à charge des époux A-B et ordonne la distraction au profit de Maîtres Gérard SCHANCK et Georges KRIEGER sur leurs affirmations de droit ;

pour le surplus fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour deux tiers à D S.A. et E S.A. et pour un tiers à C s.à r.l. et ordonne la distraction au profit de Maîtres Patrick WEINACHT, Georges KRIEGER, François PRUM et Maître Gérard SCHANK, sur leurs affirmations de droit.