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TAL14_149949 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to fix interest start dates from accident/infraction for personal injury damages.

Numéro de cause TAL14_149949
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil appeal admissible and partially founded, ordering a reform of the lower court's judgment regarding interest calculation start dates. While the appellant requested specific dates for various damages, the court accepted the principle of starting interest from the date of the infraction for certain claims and the date of payment for others. The decision was based on the parties' agreement to reform the judgment and the court's determination that the lower court erred in its initial calculation methodology.

Regeste Legislator

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Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code d'instruction criminelle; The court may reform a judgment on appeal to correct errors in the calculation of interest periods, establishing that interest runs from the date of the infraction for personal injury damages unless otherwise agreed.

Mots-clés

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civil appeal reform interest calculation start date personal injury damages date of infraction date of payment consolidation date legal interest rate calcul de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code d'instruction criminelle
Article 453 du code de la sécurité sociale
La CNS ayant été informée conformément à l’article 453 du code de la sécurité
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
les dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
article 453 du code de la sécurité sociale
La CNS ayant été informée conformément à l’article 453 du code de la sécurité
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 86/2012 (Intérêts Civils 142949) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant au civil,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée au civil,

comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du ministère public partie jointe,

la CAISSE NATIONALE DE SANTE dûment informée.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 24 janvier 2011 sous le numéro 58/2011 et en date du 10 octobre 2011 sous le

numéro 525/2011 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:

« Par ces motifs

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus

en leurs conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son

réquisitoire :

statuant au pénal:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub I) et sub II) 1) à 5) établies à

sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250.- €

(deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 6,70.- € (six

euros et soixante-dix cents) ;

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable ;

refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 6 juin

2011 à 9.00 heures, salle 1.19 ;

réserve les frais et dépens de la demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 161,

162, 163 et 388 du Code d’instruction criminelle. »

et

« Par ces motifs

le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les

mandataires de la partie demanderesse au civil et de la partie défenderesse au civil

entendus en leurs moyens et la représentante du Ministère public entendue en en son

réquisitoire :

revu le jugement du 24 janvier 2011 ;

dit la demande en indemnisation de PERSONNE2.) fondée pour la somme de

118.367,95 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 118.367,95 € (cent

dix-huit mille trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents) avec les

intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande civile. »

Par déclaration faite au greffe de la justice de paix le 14 novembre 2011, Maître

Marianne RAU a interjeté appel au civil pour le compte et au nom de PERSONNE1.).

En date du 31 janvier 2012, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 27 mars 2012

pour plaidoiries.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit :

Maître Marianne RAU, avocat, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH,

mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Paul TRIERWEILER, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses

explications.

Madame Martine LEYTEM, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à

sagesse du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17

février 2012 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 24 janvier 2011, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE1.) à une amende pour avoir involontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.).

Le tribunal avait ensuite refixé l’affaire pour la continuation des débats relative au volet

civil au 6 juin 2011.

Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal a dit la demande en indemnisation de

PERSONNE2.) fondée pour le montant de 118.367,95 euros et a condamné

PERSONNE1.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident jusqu’à solde.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par déclaration

du 14 novembre 2011.

L’appelant demande à voir réformer le jugement entrepris alors qu’il aurait à tort

entériné le rapport d’expertise du Dr PERSONNE3.). PERSONNE1.) conteste les

conclusions de l’expert sur deux points, à savoir (i) quant à la fixation du taux d’IPP

de 25% retenu au titre des séquelles orthopédiques et (ii) quant au besoin de

PERSONNE2.) d’une aide d’une tierce personne pendant quatre heures par semaine.

Finalement, l’appelant conclut encore à la réformation du jugement de première

instance en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l’accident.

PERSONNE2.) demande au tribunal de confirmer purement et simplement le

jugement entrepris sauf quant à la fixation du point de départ des intérêts.

Il est établi que, lors d’un accident de la circulation du 28 juillet 2006, PERSONNE2.)

a été grièvement blessée à la tête, à la jambe gauche et au niveau de la colonne

vertébrale lorsque la camionnette FIAT DUCATO, conduite par PERSONNE1.), a

percuté son véhicule SMART, venant en sens inverse.

Comme la responsabilité exclusive du conducteur PERSONNE1.) n’était à aucun

moment contestée, les parties avaient, par lettre collective, chargé le Dr

PERSONNE4.), médecin spécialiste en neurologie, le Dr PERSONNE3.), médecin

spécialiste en chirurgie traumatologique et Maître Monique WIRION de :

« - convoquer l’intéressée,

- se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier

le certificat médical initial,

- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions

d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un

étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

- à partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire

en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que

possible les durées exactes d’hospitalisation,

- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident

et si possible la date de la fin de ceux-ci,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les

antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident,

les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur

la réalité des lésions initiales,

la réalité de l’état séquellaire,

l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,

- déterminer la durée de l’ITT, période pendant laquelle, pour des raisons médicales

en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre

totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre

totalement ses activités habituelles,

- déterminer la durée et le degré de l’incapacité temporaire de travail partielle,

- fixer la date de consolidation,

- chiffrer, par référence à un barème de droit commun, le taux éventuel d’incapacité

permanente partielle imputable à l’accident, et préciser le barème utilisé,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités

professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les

séquelles retenues et prendre position sur cette répercussion et/ou la capacité de

la victime à exercer une autre activité professionnelle,

- décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures

subies et chiffrer tout pretium doloris éventuel,

- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique

indépendant d’une éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de

l’IPP et chiffrer ce préjudice esthétique éventuel,

- lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de

loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,

- pour autant que l’IPP entraîne, dans le chef de la victime, un besoin en aide à la

personne, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle, la

fréquence et la durée d’intervention. »

Au vu du rapport que les experts ont déposé le 11 octobre 2007, il est établi que

PERSONNE2.) a été victime d’un polytraumatisme avec :

-

fracture du plateau tibial gauche,

-

fracture de la colonne cervicale,

-

fracture des corps vertébraux L4 et L5, et qu’elle a subi

-

des contusions hémorragiques cérébrales.

Elle a été opérée le jour de l’accident suite à la lésion du plateau tibial gauche qui a

bénéficié d’une mise en place d’une ostéosynthèse par vis de traction et d’une plaque

de neuf trous. Elle a séjourné à l’hôpital du 28 juillet au 11 septembre 2006, puis elle

a été transférée au service de rééducation fonctionnelle de Hamm où elle est restée

hospitalisée deux semaines. Son traitement ambulatoire a duré jusqu’au 30 janvier

2007.

L’expert PERSONNE3.) a examiné PERSONNE2.) en date du 12 avril 2007 et il a

décrit sur trois pages les séquelles subies par elle lors de l’accident ainsi que les suites

opératoires. Il a ensuite fixé l’incapacité partielle permanente à 38% dont 8% à titre

de séquelles du traumatisme crânien et 5% à titre du traumatisme cervical.

Dans un courrier du 26 juin 2008, adressé au SOCIETE1.), assureur du défendeur au

civil, le Dr PERSONNE3.) a précisé que l’IPP de 25% est à mettre en rapport avec

l’invalidité fonctionnelle importante du membre inférieur gauche. Il a précisé qu’il

« s’agit d’une grave déformation post-traumatique avec déformation varus, réduction

de la mobilité, capsulite inflammatoire chronique. Il s’agit d’une lésion tellement

avancée qu’une intervention chirurgicale ultérieure de correction (ostéotomie resp.

arthroplastie prothèse totale) reste plus que probable ».

C’est ce taux de 25%, faisant partie du taux total d’IPP de 38%, et dont les parties

s’accordent pour dire qu’il concerne les séquelles orthopédiques au membre inférieur

gauche, qui est contesté par PERSONNE1.), au motif qu’il serait injustifié et inadapté

aux séquelles orthopédiques de Madame PERSONNE2.). L’appelant verse, à l’appui

de son appel, un rapport établi par le Dr PERSONNE5.).

Celui-ci a procédé en date du 16 février 2009, à la demande de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.), à l’« étude du rapport d’expertise médicale du docteur

Kayser ». Le Dr PERSONNE5.) qui fait état d’un accident survenu le 27 juillet 2006

(sic), ne prend pas en considération la partie du rapport dressé par le Dr

PERSONNE4.) et formule sur plus de trois pages des reproches à l’encontre de

l’expert PERSONNE3.) notamment quant à l’absence de prise en compte détaillée du

préjudice douloureux et du préjudice d’agrément, qui sont pourtant détaillés au rapport

final des trois experts. Il reproche encore à l’expert PERSONNE3.) d’avoir émis des

réserves ce qui rendrait l’accomplissement de sa mission incomplète. Ce reproche ne

saurait également pas être retenu par le tribunal alors que le « rapport

PERSONNE3.) » fait partie du rapport de trois experts et que ce rapport est complet ;

les « lacunes » ayant été complétées par le rapport PERSONNE4.) (chargé du volet

neurologique) et par l’expert calculateur WIRION. Ainsi, il ressort de la lettre du 1er

octobre 2007 du Dr PERSONNE3.), à son co-expert, Maître Monique WIRION, qu’il a

également chiffré ces divers postes; le dommage moral pour douleurs endurées

(fixées à 5 points sur une échelle de 7) est indemnisé moyennant la somme de 6.200,-

euros et le préjudice d’agrément moyennant la somme forfaitaire de 3.000,- euros. Le

rapport d’expertise mentionne clairement le montant alloué comme suit : « en raison

des importantes blessures subies par Mme PERSONNE2.), au moment de l’accident,

et en raison de son IPP de 38%, elle ne peut plus faire d’équitation, de même qu’elle

ne peut plus s’occuper de ses chevaux, comme elle l’a fait avant son accident » et

« elle ne peut plus faire de jogging ni de longues promenades à pied ».

D’autres critiques ne sont manifestement pas fondées ; ainsi p.ex. le suivi

kinésithérapeutique est indiqué; si le port d’un collier cervical n’est pas indiqué c’est

que le tribunal admet qu’il n’y en a pas eu. L’évaluation du préjudice douloureux a été

minutieusement faite dans le rapport médical contesté (cf. volet établi par le

neurologue Dr PERSONNE4.)). Contrairement aux affirmations du Dr PERSONNE5.),

le relevé des plaintes est suffisant (cf. page 2 du rapport PERSONNE4.): « céphalées

apparaissant à l’effort mental, légère fatigabilité accrue, insomnies…. Il existe depuis

l’accident une tendance aux lombalgies, douleurs irradiants vers la hanche droite,

surtout lors de la marche prolongée. Il existe par ailleurs également encore une

douleur au niveau de la jambe inférieure gauche, surtout au repos et pendant la nuit,

il persiste une zone de hyposensibilité de la face externe proximale de la jambe

inférieure gauche »). Il est encore constant que PERSONNE2.) a repris son travail

comme secrétaire comptable à partir du février 2007 et qu’elle a refait le même travail,

le tribunal ne voit donc pas non plus l’incidence de l’absence au rapport d’expertise

du cursus scolaire et professionnel de la demanderesse au civil.

Le Dr PERSONNE5.) reproche encore sans autre motivation au Dr PERSONNE3.)

que « le relevé des plaintes est sommaire et incomplet ». Il y a d’abord lieu de

renvoyer au rapport PERSONNE4.) et d’admettre en tout cas que les experts-

médicaux n’ont pu indiquer que les plaintes dont Madame PERSONNE2.) leur a fait

part.

La prétendue contradiction entre la déformation valgus du membre inférieur gauche

partant du genou et la déviation varus portant du genou a été corrigée par le courrier

du 26 juin 2008, qui n’a donc pas été considéré non plus par le Dr PERSONNE5.), et

dans lequel le Dr PERSONNE3.) indique qu’il s’agit d’une déformation varus.

Au vu des développements ci-dessus, le tribunal arrive à la conclusion que le Dr

PERSONNE5.) n’était soit pas en possession du volet établi par le Dr PERSONNE4.)

et du courrier du 26 juin 2008, soit les a ignorés. Par contre, le Dr PERSONNE5.)

mentionne un rapport complémentaire du 14 janvier 2008, ce dernier n’est pas soumis

au tribunal.

Le Dr PERSONNE5.) se base sur le barème indicatif des déficits fonctionnels

séquellaires en droit commun (dressé par le Concours Médical) pour faire valoir, non

pas que le taux de 25% retenu par le Dr PERSONNE3.) serait manifestement excessif

mais pour affirmer qu’il devrait certainement être précisé par l’expert judiciaire (sic).

Il y a lieu de préciser que depuis 1986-87 la « commission de réflexion » ad hoc

française a décidé de ne plus employer le terme d’IPP et de lui substituer le terme de

déficit fonctionnel, mentionné ci-dessus.

L’appelant ne conteste ni l’existence des séquelles retenues par le Dr PERSONNE3.),

ni leur qualification mais leur ampleur au motif que ni le Guide barème européen, ni le

barème de droit commun français du « Concours médical » ne permettraient de

justifier une IPP de 25%.

Le tribunal rappelle que, même si les juridictions luxembourgeoises ont recours au

barème du Concours médical qui fait l’objet de révisions régulières (la dernière est

l’édition 2001), la « référence à ce barème ne peut avoir qu’une valeur indicative, le

dommage devant toujours être apprécié et chiffré in concreto en fonction de l’individu

victime et non in abstracto en fonction d’une moyenne standard » (cf. RAVARANI - Le

responsabilité civile n° 1158 et références y citées).

Comme la version remise en copie par l’appelant ne porte pas de date mais l’indication

de son « prix : 150 F », il faut admettre qu’il ne s’agit pas de la version actuelle.

Par ailleurs, de nombreux experts n’ont recours à aucun barème et fixent les taux de

déficit en fonction de critères personnels résultant de leur expérience professionnelle,

surtout en cas d’incapacités multiples, où il n’y a pas lieu d’ajouter les différents taux

d’IPP mais de procéder soit par application de la règle de Balthazar, soit de procéder

par une évaluation globale de toutes les infirmités en un seul taux.

En l’espèce, l’expert PERSONNE3.) s’est, dans son courrier du 26 juin 2008, référé

au guide barème européen des séquelles psychiques et physiques des traumatismes

et non pas à celui auquel se réfère le Dr PERSONNE5.).

Il résulte clairement du libellé de la mission que les parties avaient chargé les trois

experts notamment de la fixation du taux d’IPP qui est une question médicale et

technique. Les experts ont indiqué avec précision leurs sources, leurs bases de

discussion et le cheminement de leurs investigations et contrôles.

Il résulte de la lecture du rapport des experts que ceux-ci ont rempli la mission leur

confiée; leur avis est assez détaillé pour permettre aux parties de discuter les raisons

qui les ont déterminés dans cet avis.

Au vu des constatations, non contestées par l’appelant, faites par le Dr

PERSONNE3.), PERSONNE2.) a subi lors de l’accident des blessures graves ayant

entraîné deux interventions chirurgicales (de stabilisation neurochirurgicale et

d’osthéosynthèse du plateau tibial) et elle présente comme séquelles post-

traumatiques :

- une réduction importante de la mobilité de la colonne cervicale en flexion-

extension, surtout des mouvements d’inclinaison latérale et de rotation ;

- des lombalgies résiduelles ;

- une déviation varus post-traumatique du genou gauche après reconstruction du

plateau tibial interne ;

- des signes de capsulite inflammatoire résiduelle du genou gauche ;

- des amyotrophies fonctionnelles des groupes musculaires du quadriceps et du

mollet, et

- une réduction de l’extension dorsale du pied gauche.

Au vu de ses constations, le Dr PERSONNE3.) a décidé de fixer le taux d’IPP de

Madame PERSONNE2.) à 38%.

Suite aux contestations de l’assureur du défendeur au civil, le Dr PERSONNE3.) a

précisé dans son courrier du 26 juin 2008 qu’il confirme le taux d’IPP de 25% qui est

à mettre en rapport avec l’invalidité fonctionnelle importante du membre inférieur

gauche.

Il a précisé qu’« il s’agit d’une grave déformation post-traumatique avec déformation

varus, réduction de la mobilité, capsulite inflammatoire chronique. Il s’agit d’une lésion

tellement avancée qu’une intervention chirurgicale ultérieure de correction ostéotomie

resp. arthroplastie prothèse totale) reste plus que probable ».

Notons encore que l’appelant lui même fait valoir que son assureur SOCIETE1.) avait

proposé, avant l’audience des plaidoiries en première instance, une IPP de 30% et

qu’il verse les pièces y relatives.

L’avis du Dr PERSONNE5.), dont on sait qu’il n’a jamais vu PERSONNE2.) et dont le

tribunal ignore s’il avait à disposition le dossier médical complet, n’est pas de nature

à énerver les conclusions des trois experts dans leur rapport du 11 octobre 2007.

Au vu des développements qui précèdent, l’appelant au civil n’a ni rapporté des

raisons devant amener le tribunal à devoir s’écarter de l’avis de l’expert

PERSONNE3.), ni rapporté la preuve que le taux retenu par le Dr PERSONNE3.)

serait injuste ou inadapté aux séquelles constatées.

Le taux de 25% retenu par le Dr PERSONNE3.) pour la détermination de l’incapacité

consécutive à l’accident a été pris sur base d’une motivation suffisante et l’affirmation

du défendeur au civil que ces conclusions ne reposent sur aucun élément objectif qui

peut être vérifié médicalement tombe à faux.

Le tribunal relève encore que c’est à tort que l’appelant reproche au premier juge

d’avoir purement et simplement entériné le rapport du Dr PERSONNE3.) sans tenir

compte des contestations de PERSONNE1.). Le tribunal constate que le premier juge

a, après avoir rejeté le rapport KINZIGER qui n’avait pas été communiqué en temps

utile au mandataire adverse, examiné toutes les critiques formulées par le défendeur

au civil à l’encontre du rapport d’expertise des Drs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

ainsi que de Maître WIRION.

L’appelant au civil a, en deuxième lieu, reproché au premier juge d’avoir entériné le

rapport sur l’aide d’une tierce personne.

Dans un courrier du 1er octobre 2007, le Dr PERSONNE3.) avait précisé qu’« en

tenant compte d’une IPP de 38%, il me semble tout à fait logique que Mme

PERSONNE2.) doit avoir recours à une femme de ménage pendant 4 heures par

semaine de sorte qu’il y a relation causale directe avec l’accident qui nous occupe ».

La victime d’un accident qui, en raison de son incapacité, doit avoir recours à l’aide

d’une tierce personne, est en droit de demander le remboursement des frais exposés

de ce chef.

L’indemnité touchée à titre de frais pour une aide ménagère s’analyse en une

indemnisation du préjudice causé par le fait que la victime doit recourir à l’assistance

d’une tierce personne pour l’accomplissement des travaux ménagers qu’elle n’est plus

à même d’effectuer elle-même.

Comme l’appelant n’a pas contesté les constatations de l’expert médical que

PERSONNE2.) ne peut pas se déshabiller elle-même; et qu’elle a recours pour ce

faire à l’aide de son mari et doit s’asseoir, il est donc mal venu de contester la

nécessité d’avoir recours à l’aide d’une tierce personne. Il est établi à suffisance de

droit que l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile alors que

PERSONNE2.) ne peut manifestement pas accomplir des actes de la vie courante

sans aide extérieure. Il ressort encore dudit rapport que les experts ont retenu que

ces services sont à prester par une femme de ménage et l’expert calculateur a pris en

considération un salaire horaire brut de 11,- euros. Eu égard au taux d’IPP retenu

dans le chef de PERSONNE2.), les quatre heures d’aide par semaine ne sont

manifestement pas excessives et ne suffisent en tout cas pas pour que

PERSONNE2.) puisse faire réaliser par cette femme de ménage des tâches qu’elle

serait encore en état d’accomplir elle-même, ce que semble redouter l’appelant.

Le tribunal estime qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de l’évaluation de l’expert

PERSONNE3.). C’est donc à juste titre, mais partiellement pour d’autres motifs, que

le premier juge a entériné l’évaluation de l’expert. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner

une expertise complémentaire.

L’appelant a encore critiqué le premier juge en ce qu’il a fixé le point de départ des

intérêts au jour de l’accident.

Il appert de la lecture du jugement, et de la constitution de partie civile, que

PERSONNE2.) avait demandé de faire courir les intérêts à partir de ce jour et que le

défendeur au civil ne s’y était pas opposé.

L’appelant conclut à la réformation du jugement et demande au tribunal de fixer les

points de départ des intérêts comme suit :

- à partir du jour de l’accident pour les dégâts vestimentaires, pour l’ITT et l’IPT, pour

le pretium doloris,

- à partir du jour du décaissement pour les frais de traitement, de déplacement, de

la perte de revenus, de l’aide d’une tierce personne (pour la période entre le jour

de l’accident et la date de capitalisation),

- à partir du jour de la consolidation pour la perte d’agrément, de l’IPP et pour le

dommage esthétique,

- à partir de la date de capitalisation pour l’aide d’une tierce personne pour la partie

prenant cours à partir du jour de la capitalisation.

L’intimée est d’accord à voir réformer le jugement sur ce point.

Il y a lieu d’y faire droit sauf à préciser que « le jour de l’accident » est à remplacer par

« le jour de l’infraction » ce qui en pratique ne change rien alors qu’il s’agit de la date

du 28 juillet 2006.

L’appel est donc partiellement fondé et le jugement entrepris est à réformer

conformément au dispositif ci-dessous.

La CNS ayant été informée conformément à l’article 453 du code de la sécurité

sociale, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, suivant

les dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement

à l’égard des autres parties, le représentant du ministère public entendu en ses

conclusions,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,

le déclare partiellement fondé,

par réformation,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 118.367,95 euros

(cent dix huit mille trois cent soixante sept euros et quatre-vingt-quinze cents) avec

les intérêts au taux légal :

- sur la somme de (432,90+100+2.876,40=) 3.409,30 euros à partir du jour du

décaissement,

- sur la somme de (200+5.000+6.200=) 11.400,- euros à partir du jour de l’infraction,

- sur la somme de 2.860,00 euros à partir du jour du décaissement,

- sur la somme de 35.398,65 euros à partir du 1er novembre 2007, jour de la

capitalisation,

- sur la somme de (3.000+60.800+1.500=) 65.300,- euros, à partir du 1er avril 2007,

jour de la consolidation,

chaque fois jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE

SANTE,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel liquidés à 0,60

euros,

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence de Madame Tessie LINSTER, attachée de justice à titre permanent, et

de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère

public, ont signé le présent jugement.