Court partially allows appeal to fix interest start dates from accident/infraction for personal injury damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal admissible and partially founded, ordering a reform of the lower court's judgment regarding interest calculation start dates. While the appellant requested specific dates for various damages, the court accepted the principle of starting interest from the date of the infraction for certain claims and the date of payment for others. The decision was based on the parties' agreement to reform the judgment and the court's determination that the lower court erred in its initial calculation methodology.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 388 du Code d'instruction criminelle; The court may reform a judgment on appeal to correct errors in the calculation of interest periods, establishing that interest runs from the date of the infraction for personal injury damages unless otherwise agreed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 86/2012 (Intérêts Civils 142949) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant au civil,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée au civil,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du ministère public partie jointe,
la CAISSE NATIONALE DE SANTE dûment informée.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit de deux jugements rendus par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 24 janvier 2011 sous le numéro 58/2011 et en date du 10 octobre 2011 sous le
numéro 525/2011 et dont les dispositifs sont conçus comme suit:
« Par ces motifs
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus
en leurs conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son
réquisitoire :
statuant au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub I) et sub II) 1) à 5) établies à
sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250.- €
(deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 6,70.- € (six
euros et soixante-dix cents) ;
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience publique du lundi, 6 juin
2011 à 9.00 heures, salle 1.19 ;
réserve les frais et dépens de la demande civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1 et 7 de la loi du 14.2.1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 161,
162, 163 et 388 du Code d’instruction criminelle. »
et
« Par ces motifs
le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les
mandataires de la partie demanderesse au civil et de la partie défenderesse au civil
entendus en leurs moyens et la représentante du Ministère public entendue en en son
réquisitoire :
revu le jugement du 24 janvier 2011 ;
dit la demande en indemnisation de PERSONNE2.) fondée pour la somme de
118.367,95 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 118.367,95 € (cent
dix-huit mille trois cent soixante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents) avec les
intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la demande civile. »
Par déclaration faite au greffe de la justice de paix le 14 novembre 2011, Maître
Marianne RAU a interjeté appel au civil pour le compte et au nom de PERSONNE1.).
En date du 31 janvier 2012, l’affaire fut fixée à l’audience publique du 27 mars 2012
pour plaidoiries.
Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme
suit :
Maître Marianne RAU, avocat, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Paul TRIERWEILER, mandataire de PERSONNE2.), fut entendu en ses
explications.
Madame Martine LEYTEM, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à
sagesse du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
février 2012 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 24 janvier 2011, le tribunal de police de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) à une amende pour avoir involontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.).
Le tribunal avait ensuite refixé l’affaire pour la continuation des débats relative au volet
civil au 6 juin 2011.
Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal a dit la demande en indemnisation de
PERSONNE2.) fondée pour le montant de 118.367,95 euros et a condamné
PERSONNE1.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident jusqu’à solde.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil par déclaration
du 14 novembre 2011.
L’appelant demande à voir réformer le jugement entrepris alors qu’il aurait à tort
entériné le rapport d’expertise du Dr PERSONNE3.). PERSONNE1.) conteste les
conclusions de l’expert sur deux points, à savoir (i) quant à la fixation du taux d’IPP
de 25% retenu au titre des séquelles orthopédiques et (ii) quant au besoin de
PERSONNE2.) d’une aide d’une tierce personne pendant quatre heures par semaine.
Finalement, l’appelant conclut encore à la réformation du jugement de première
instance en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au jour de l’accident.
PERSONNE2.) demande au tribunal de confirmer purement et simplement le
jugement entrepris sauf quant à la fixation du point de départ des intérêts.
Il est établi que, lors d’un accident de la circulation du 28 juillet 2006, PERSONNE2.)
a été grièvement blessée à la tête, à la jambe gauche et au niveau de la colonne
vertébrale lorsque la camionnette FIAT DUCATO, conduite par PERSONNE1.), a
percuté son véhicule SMART, venant en sens inverse.
Comme la responsabilité exclusive du conducteur PERSONNE1.) n’était à aucun
moment contestée, les parties avaient, par lettre collective, chargé le Dr
PERSONNE4.), médecin spécialiste en neurologie, le Dr PERSONNE3.), médecin
spécialiste en chirurgie traumatologique et Maître Monique WIRION de :
« - convoquer l’intéressée,
- se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier
le certificat médical initial,
- fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions
d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un
étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- à partir de déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire
en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que
possible les durées exactes d’hospitalisation,
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident
et si possible la date de la fin de ceux-ci,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident,
les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
- déterminer la durée de l’ITT, période pendant laquelle, pour des raisons médicales
en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre
totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre
totalement ses activités habituelles,
- déterminer la durée et le degré de l’incapacité temporaire de travail partielle,
- fixer la date de consolidation,
- chiffrer, par référence à un barème de droit commun, le taux éventuel d’incapacité
permanente partielle imputable à l’accident, et préciser le barème utilisé,
- lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités
professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les
séquelles retenues et prendre position sur cette répercussion et/ou la capacité de
la victime à exercer une autre activité professionnelle,
- décrire les souffrances physiques ou morales endurées du fait des blessures
subies et chiffrer tout pretium doloris éventuel,
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique
indépendant d’une éventuelle atteinte physiologique prise en compte au titre de
l’IPP et chiffrer ce préjudice esthétique éventuel,
- lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de
loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
- pour autant que l’IPP entraîne, dans le chef de la victime, un besoin en aide à la
personne, indiquer la qualité de celle-ci, sa qualification professionnelle, la
fréquence et la durée d’intervention. »
Au vu du rapport que les experts ont déposé le 11 octobre 2007, il est établi que
PERSONNE2.) a été victime d’un polytraumatisme avec :
-
fracture du plateau tibial gauche,
-
fracture de la colonne cervicale,
-
fracture des corps vertébraux L4 et L5, et qu’elle a subi
-
des contusions hémorragiques cérébrales.
Elle a été opérée le jour de l’accident suite à la lésion du plateau tibial gauche qui a
bénéficié d’une mise en place d’une ostéosynthèse par vis de traction et d’une plaque
de neuf trous. Elle a séjourné à l’hôpital du 28 juillet au 11 septembre 2006, puis elle
a été transférée au service de rééducation fonctionnelle de Hamm où elle est restée
hospitalisée deux semaines. Son traitement ambulatoire a duré jusqu’au 30 janvier
2007.
L’expert PERSONNE3.) a examiné PERSONNE2.) en date du 12 avril 2007 et il a
décrit sur trois pages les séquelles subies par elle lors de l’accident ainsi que les suites
opératoires. Il a ensuite fixé l’incapacité partielle permanente à 38% dont 8% à titre
de séquelles du traumatisme crânien et 5% à titre du traumatisme cervical.
Dans un courrier du 26 juin 2008, adressé au SOCIETE1.), assureur du défendeur au
civil, le Dr PERSONNE3.) a précisé que l’IPP de 25% est à mettre en rapport avec
l’invalidité fonctionnelle importante du membre inférieur gauche. Il a précisé qu’il
« s’agit d’une grave déformation post-traumatique avec déformation varus, réduction
de la mobilité, capsulite inflammatoire chronique. Il s’agit d’une lésion tellement
avancée qu’une intervention chirurgicale ultérieure de correction (ostéotomie resp.
arthroplastie prothèse totale) reste plus que probable ».
C’est ce taux de 25%, faisant partie du taux total d’IPP de 38%, et dont les parties
s’accordent pour dire qu’il concerne les séquelles orthopédiques au membre inférieur
gauche, qui est contesté par PERSONNE1.), au motif qu’il serait injustifié et inadapté
aux séquelles orthopédiques de Madame PERSONNE2.). L’appelant verse, à l’appui
de son appel, un rapport établi par le Dr PERSONNE5.).
Celui-ci a procédé en date du 16 février 2009, à la demande de la compagnie
d’assurances SOCIETE1.), à l’« étude du rapport d’expertise médicale du docteur
Kayser ». Le Dr PERSONNE5.) qui fait état d’un accident survenu le 27 juillet 2006
(sic), ne prend pas en considération la partie du rapport dressé par le Dr
PERSONNE4.) et formule sur plus de trois pages des reproches à l’encontre de
l’expert PERSONNE3.) notamment quant à l’absence de prise en compte détaillée du
préjudice douloureux et du préjudice d’agrément, qui sont pourtant détaillés au rapport
final des trois experts. Il reproche encore à l’expert PERSONNE3.) d’avoir émis des
réserves ce qui rendrait l’accomplissement de sa mission incomplète. Ce reproche ne
saurait également pas être retenu par le tribunal alors que le « rapport
PERSONNE3.) » fait partie du rapport de trois experts et que ce rapport est complet ;
les « lacunes » ayant été complétées par le rapport PERSONNE4.) (chargé du volet
neurologique) et par l’expert calculateur WIRION. Ainsi, il ressort de la lettre du 1er
octobre 2007 du Dr PERSONNE3.), à son co-expert, Maître Monique WIRION, qu’il a
également chiffré ces divers postes; le dommage moral pour douleurs endurées
(fixées à 5 points sur une échelle de 7) est indemnisé moyennant la somme de 6.200,-
euros et le préjudice d’agrément moyennant la somme forfaitaire de 3.000,- euros. Le
rapport d’expertise mentionne clairement le montant alloué comme suit : « en raison
des importantes blessures subies par Mme PERSONNE2.), au moment de l’accident,
et en raison de son IPP de 38%, elle ne peut plus faire d’équitation, de même qu’elle
ne peut plus s’occuper de ses chevaux, comme elle l’a fait avant son accident » et
« elle ne peut plus faire de jogging ni de longues promenades à pied ».
D’autres critiques ne sont manifestement pas fondées ; ainsi p.ex. le suivi
kinésithérapeutique est indiqué; si le port d’un collier cervical n’est pas indiqué c’est
que le tribunal admet qu’il n’y en a pas eu. L’évaluation du préjudice douloureux a été
minutieusement faite dans le rapport médical contesté (cf. volet établi par le
neurologue Dr PERSONNE4.)). Contrairement aux affirmations du Dr PERSONNE5.),
le relevé des plaintes est suffisant (cf. page 2 du rapport PERSONNE4.): « céphalées
apparaissant à l’effort mental, légère fatigabilité accrue, insomnies…. Il existe depuis
l’accident une tendance aux lombalgies, douleurs irradiants vers la hanche droite,
surtout lors de la marche prolongée. Il existe par ailleurs également encore une
douleur au niveau de la jambe inférieure gauche, surtout au repos et pendant la nuit,
il persiste une zone de hyposensibilité de la face externe proximale de la jambe
inférieure gauche »). Il est encore constant que PERSONNE2.) a repris son travail
comme secrétaire comptable à partir du février 2007 et qu’elle a refait le même travail,
le tribunal ne voit donc pas non plus l’incidence de l’absence au rapport d’expertise
du cursus scolaire et professionnel de la demanderesse au civil.
Le Dr PERSONNE5.) reproche encore sans autre motivation au Dr PERSONNE3.)
que « le relevé des plaintes est sommaire et incomplet ». Il y a d’abord lieu de
renvoyer au rapport PERSONNE4.) et d’admettre en tout cas que les experts-
médicaux n’ont pu indiquer que les plaintes dont Madame PERSONNE2.) leur a fait
part.
La prétendue contradiction entre la déformation valgus du membre inférieur gauche
partant du genou et la déviation varus portant du genou a été corrigée par le courrier
du 26 juin 2008, qui n’a donc pas été considéré non plus par le Dr PERSONNE5.), et
dans lequel le Dr PERSONNE3.) indique qu’il s’agit d’une déformation varus.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal arrive à la conclusion que le Dr
PERSONNE5.) n’était soit pas en possession du volet établi par le Dr PERSONNE4.)
et du courrier du 26 juin 2008, soit les a ignorés. Par contre, le Dr PERSONNE5.)
mentionne un rapport complémentaire du 14 janvier 2008, ce dernier n’est pas soumis
au tribunal.
Le Dr PERSONNE5.) se base sur le barème indicatif des déficits fonctionnels
séquellaires en droit commun (dressé par le Concours Médical) pour faire valoir, non
pas que le taux de 25% retenu par le Dr PERSONNE3.) serait manifestement excessif
mais pour affirmer qu’il devrait certainement être précisé par l’expert judiciaire (sic).
Il y a lieu de préciser que depuis 1986-87 la « commission de réflexion » ad hoc
française a décidé de ne plus employer le terme d’IPP et de lui substituer le terme de
déficit fonctionnel, mentionné ci-dessus.
L’appelant ne conteste ni l’existence des séquelles retenues par le Dr PERSONNE3.),
ni leur qualification mais leur ampleur au motif que ni le Guide barème européen, ni le
barème de droit commun français du « Concours médical » ne permettraient de
justifier une IPP de 25%.
Le tribunal rappelle que, même si les juridictions luxembourgeoises ont recours au
barème du Concours médical qui fait l’objet de révisions régulières (la dernière est
l’édition 2001), la « référence à ce barème ne peut avoir qu’une valeur indicative, le
dommage devant toujours être apprécié et chiffré in concreto en fonction de l’individu
victime et non in abstracto en fonction d’une moyenne standard » (cf. RAVARANI - Le
responsabilité civile n° 1158 et références y citées).
Comme la version remise en copie par l’appelant ne porte pas de date mais l’indication
de son « prix : 150 F », il faut admettre qu’il ne s’agit pas de la version actuelle.
Par ailleurs, de nombreux experts n’ont recours à aucun barème et fixent les taux de
déficit en fonction de critères personnels résultant de leur expérience professionnelle,
surtout en cas d’incapacités multiples, où il n’y a pas lieu d’ajouter les différents taux
d’IPP mais de procéder soit par application de la règle de Balthazar, soit de procéder
par une évaluation globale de toutes les infirmités en un seul taux.
En l’espèce, l’expert PERSONNE3.) s’est, dans son courrier du 26 juin 2008, référé
au guide barème européen des séquelles psychiques et physiques des traumatismes
et non pas à celui auquel se réfère le Dr PERSONNE5.).
Il résulte clairement du libellé de la mission que les parties avaient chargé les trois
experts notamment de la fixation du taux d’IPP qui est une question médicale et
technique. Les experts ont indiqué avec précision leurs sources, leurs bases de
discussion et le cheminement de leurs investigations et contrôles.
Il résulte de la lecture du rapport des experts que ceux-ci ont rempli la mission leur
confiée; leur avis est assez détaillé pour permettre aux parties de discuter les raisons
qui les ont déterminés dans cet avis.
Au vu des constatations, non contestées par l’appelant, faites par le Dr
PERSONNE3.), PERSONNE2.) a subi lors de l’accident des blessures graves ayant
entraîné deux interventions chirurgicales (de stabilisation neurochirurgicale et
d’osthéosynthèse du plateau tibial) et elle présente comme séquelles post-
traumatiques :
- une réduction importante de la mobilité de la colonne cervicale en flexion-
extension, surtout des mouvements d’inclinaison latérale et de rotation ;
- des lombalgies résiduelles ;
- une déviation varus post-traumatique du genou gauche après reconstruction du
plateau tibial interne ;
- des signes de capsulite inflammatoire résiduelle du genou gauche ;
- des amyotrophies fonctionnelles des groupes musculaires du quadriceps et du
mollet, et
- une réduction de l’extension dorsale du pied gauche.
Au vu de ses constations, le Dr PERSONNE3.) a décidé de fixer le taux d’IPP de
Madame PERSONNE2.) à 38%.
Suite aux contestations de l’assureur du défendeur au civil, le Dr PERSONNE3.) a
précisé dans son courrier du 26 juin 2008 qu’il confirme le taux d’IPP de 25% qui est
à mettre en rapport avec l’invalidité fonctionnelle importante du membre inférieur
gauche.
Il a précisé qu’« il s’agit d’une grave déformation post-traumatique avec déformation
varus, réduction de la mobilité, capsulite inflammatoire chronique. Il s’agit d’une lésion
tellement avancée qu’une intervention chirurgicale ultérieure de correction ostéotomie
resp. arthroplastie prothèse totale) reste plus que probable ».
Notons encore que l’appelant lui même fait valoir que son assureur SOCIETE1.) avait
proposé, avant l’audience des plaidoiries en première instance, une IPP de 30% et
qu’il verse les pièces y relatives.
L’avis du Dr PERSONNE5.), dont on sait qu’il n’a jamais vu PERSONNE2.) et dont le
tribunal ignore s’il avait à disposition le dossier médical complet, n’est pas de nature
à énerver les conclusions des trois experts dans leur rapport du 11 octobre 2007.
Au vu des développements qui précèdent, l’appelant au civil n’a ni rapporté des
raisons devant amener le tribunal à devoir s’écarter de l’avis de l’expert
PERSONNE3.), ni rapporté la preuve que le taux retenu par le Dr PERSONNE3.)
serait injuste ou inadapté aux séquelles constatées.
Le taux de 25% retenu par le Dr PERSONNE3.) pour la détermination de l’incapacité
consécutive à l’accident a été pris sur base d’une motivation suffisante et l’affirmation
du défendeur au civil que ces conclusions ne reposent sur aucun élément objectif qui
peut être vérifié médicalement tombe à faux.
Le tribunal relève encore que c’est à tort que l’appelant reproche au premier juge
d’avoir purement et simplement entériné le rapport du Dr PERSONNE3.) sans tenir
compte des contestations de PERSONNE1.). Le tribunal constate que le premier juge
a, après avoir rejeté le rapport KINZIGER qui n’avait pas été communiqué en temps
utile au mandataire adverse, examiné toutes les critiques formulées par le défendeur
au civil à l’encontre du rapport d’expertise des Drs PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
ainsi que de Maître WIRION.
L’appelant au civil a, en deuxième lieu, reproché au premier juge d’avoir entériné le
rapport sur l’aide d’une tierce personne.
Dans un courrier du 1er octobre 2007, le Dr PERSONNE3.) avait précisé qu’« en
tenant compte d’une IPP de 38%, il me semble tout à fait logique que Mme
PERSONNE2.) doit avoir recours à une femme de ménage pendant 4 heures par
semaine de sorte qu’il y a relation causale directe avec l’accident qui nous occupe ».
La victime d’un accident qui, en raison de son incapacité, doit avoir recours à l’aide
d’une tierce personne, est en droit de demander le remboursement des frais exposés
de ce chef.
L’indemnité touchée à titre de frais pour une aide ménagère s’analyse en une
indemnisation du préjudice causé par le fait que la victime doit recourir à l’assistance
d’une tierce personne pour l’accomplissement des travaux ménagers qu’elle n’est plus
à même d’effectuer elle-même.
Comme l’appelant n’a pas contesté les constatations de l’expert médical que
PERSONNE2.) ne peut pas se déshabiller elle-même; et qu’elle a recours pour ce
faire à l’aide de son mari et doit s’asseoir, il est donc mal venu de contester la
nécessité d’avoir recours à l’aide d’une tierce personne. Il est établi à suffisance de
droit que l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile alors que
PERSONNE2.) ne peut manifestement pas accomplir des actes de la vie courante
sans aide extérieure. Il ressort encore dudit rapport que les experts ont retenu que
ces services sont à prester par une femme de ménage et l’expert calculateur a pris en
considération un salaire horaire brut de 11,- euros. Eu égard au taux d’IPP retenu
dans le chef de PERSONNE2.), les quatre heures d’aide par semaine ne sont
manifestement pas excessives et ne suffisent en tout cas pas pour que
PERSONNE2.) puisse faire réaliser par cette femme de ménage des tâches qu’elle
serait encore en état d’accomplir elle-même, ce que semble redouter l’appelant.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas de raison de s’écarter de l’évaluation de l’expert
PERSONNE3.). C’est donc à juste titre, mais partiellement pour d’autres motifs, que
le premier juge a entériné l’évaluation de l’expert. Il n’y a partant pas lieu d’ordonner
une expertise complémentaire.
L’appelant a encore critiqué le premier juge en ce qu’il a fixé le point de départ des
intérêts au jour de l’accident.
Il appert de la lecture du jugement, et de la constitution de partie civile, que
PERSONNE2.) avait demandé de faire courir les intérêts à partir de ce jour et que le
défendeur au civil ne s’y était pas opposé.
L’appelant conclut à la réformation du jugement et demande au tribunal de fixer les
points de départ des intérêts comme suit :
- à partir du jour de l’accident pour les dégâts vestimentaires, pour l’ITT et l’IPT, pour
le pretium doloris,
- à partir du jour du décaissement pour les frais de traitement, de déplacement, de
la perte de revenus, de l’aide d’une tierce personne (pour la période entre le jour
de l’accident et la date de capitalisation),
- à partir du jour de la consolidation pour la perte d’agrément, de l’IPP et pour le
dommage esthétique,
- à partir de la date de capitalisation pour l’aide d’une tierce personne pour la partie
prenant cours à partir du jour de la capitalisation.
L’intimée est d’accord à voir réformer le jugement sur ce point.
Il y a lieu d’y faire droit sauf à préciser que « le jour de l’accident » est à remplacer par
« le jour de l’infraction » ce qui en pratique ne change rien alors qu’il s’agit de la date
du 28 juillet 2006.
L’appel est donc partiellement fondé et le jugement entrepris est à réformer
conformément au dispositif ci-dessous.
La CNS ayant été informée conformément à l’article 453 du code de la sécurité
sociale, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard, suivant
les dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement
à l’égard des autres parties, le représentant du ministère public entendu en ses
conclusions,
déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable,
le déclare partiellement fondé,
par réformation,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 118.367,95 euros
(cent dix huit mille trois cent soixante sept euros et quatre-vingt-quinze cents) avec
les intérêts au taux légal :
- sur la somme de (432,90+100+2.876,40=) 3.409,30 euros à partir du jour du
décaissement,
- sur la somme de (200+5.000+6.200=) 11.400,- euros à partir du jour de l’infraction,
- sur la somme de 2.860,00 euros à partir du jour du décaissement,
- sur la somme de 35.398,65 euros à partir du 1er novembre 2007, jour de la
capitalisation,
- sur la somme de (3.000+60.800+1.500=) 65.300,- euros, à partir du 1er avril 2007,
jour de la consolidation,
chaque fois jusqu’à solde,
déclare le présent jugement commun à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE
SANTE,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel liquidés à 0,60
euros,
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence de Madame Tessie LINSTER, attachée de justice à titre permanent, et
de Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère
public, ont signé le présent jugement.