Court dismisses appeal confirming unpaid retention payment due to lack of formal defect notification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's rejection of the unpaid retention payment claim. The appellant argued that construction defects justified withholding payment, but the court found no valid grounds since the architect approved the invoices in July 2009 without reservations. Consequently, the court ruled that the exception of non-performance was inadmissible and the appeal was unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; Le défaut de notification formelle de vices au moment de la réception empêche l'exception d'inexécution et la libération des retenues de garantie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 76/2012
Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Numéro 142872 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 4 janvier 2012,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142872 du rôle et appelée pour fixation le 7 février
2012, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 20 mars 2012, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Julien GROSS, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat,
comparant pour PERSONNE1.), fut entendu en ses explications.
Maître Patrick WEINACHT, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
avril 2012, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 28 décembre 2010, PERSONNE1.) avait été sommé de payer à la s.àr.l.
SOCIETE1.) le montant de 4.600,- euros du chef d’une facture impayée du 5 juillet
2009 relative à la libération de retenues de garanties.
Par lettre du 10 janvier 2011, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance
en question.
A l’audience du 5 octobre 2011 devant le juge de paix, PERSONNE1.) a critiqué la
piètre qualité des travaux exécutés par la s.àr.l. SOCIETE1.), ce qui l’a amené à
s’opposer à la demande en paiement de cette dernière en invoquant principalement
l’exception
d’inexécution
et
en
formulant
subsidiairement
une
demande
reconventionnelle en dommages et intérêts pour la somme de 4.600,- euros et en
sollicitant la compensation consécutive entre créances réciproques.
Rejetant l’application du principe de la facture acceptée, retenant une présomption de
réception des travaux litigieux par PERSONNE1.) en juillet 2009 de sorte que le
moyen d’exception d’inexécution ne pouvait plus être soulevé, considérant que la
s.àr.l. SOCIETE1.) est tenu à garantie décennale en ce qui concerne les travaux de
plâtrage facturés, ceci en raison de leur incorporation à la structure de l’édifice, mais
constatant que PERSONNE1.) est resté en défaut de rapporter la preuve des vices
allégués, le tribunal de paix de Luxembourg, a, par jugement du 20 octobre 2011, dit
la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée, dit le contredit non
fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à la s.àr.l. SOCIETE1.) la somme de
4.600,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 7 janvier 2011, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
4 janvier 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend, au besoin moyennant
expertise, voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle et à être déchargé en
conséquence de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et il
demande à voir condamner la s.àr.l. SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.000,-
euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir :
« que les travaux réalisés par la partie intimée sont incontestablement de piètre
qualité, comme cela peut se voir sur le jeu de photos versé par la partie de Me GROSS
lors des plaidoiries ;
que les fissures, raccords mal exécutés et défauts de planitude des faux-plafonds sont
en effet si nombreux que M. PERSONNE1.) ne peut accepter le travail fourni et facturé
par la partie intimée ;
que par ailleurs contrairement à ce qu’a prétendu la partie adverse en première
instance, la partie appelante a dénoncé la qualité inacceptable desdits travaux dès
que ceux-ci sont apparus et que M. PERSONNE1.) en a toujours sollicité la réception
contradictoire qui n’a au jour d’aujourd’hui jamais eu lieu ;
que c’est à bon droit que la partie appelante a invoqué l’exception d’inexécution de
ses obligations contractuelles et plus particulièrement de l’obligation de payer à la
partie adverse les retenues de garanties, dont l’essence même est de garantir au
maître d’ouvrage la réception de travaux exécutés selon les règles de l’art ;
que c’est encore à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande en garantie
de la partie de Me GROSS basée sur l’article 2270 malgré le fait qu’il ait, et ce à juste
titre, considéré que la société SOCIETE1.) s.àr.l. était tenue à la garantie décennale
en ce qui concerne les travaux réalisés pour le compte de M. PERSONNE1.) et que
l’action de ce dernier n’était donc pas prescrite contrairement à ce que soutenait la
partie adverse ;
que pour motiver son refus de faire droit à ladite demande, le premier juge a considéré
que M. PERSONNE1.) restait en défaut d’établir les vices allégués au soutien de sa
demande reconventionnelle alors que ceux-ci ressortent indéniablement des photos
versées lors des débats ;
que c’est encore à tort que l’offre d’expertise formulée par la partie de Me GROSS en
première instance, qui aurait justement permis d’établir les vices et malfaçons dont
font l’objet les travaux effectués par la partie intimée, a été déclarée irrecevable pour
ne pas être assez précise notamment « en ce qui concerne la date d’apparition des
vices allégués, de leur localisation exacte et de leur envergure » ;
qu’en ce qui concerne la date de leur apparition, il est pourtant évident que les vices
tels que défaut de planitude et mauvais raccords ont toujours été présents puisque M.
PERSONNE1.) a toujours soutenu les avoir dénoncés dès que les travaux étaient
terminés, raison pour laquelle il a toujours sollicité une réception des travaux et
procédé à la retenue de garanties ;
que leur localisation ne devrait pas non plus laisser la moindre place à une quelconque
confusion puisqu’elle ressort des photos versées en cause et la partie adverse connaît
évidemment les pièces dans lesquelles elle a posé le plâtre et les faux plafonds
litigieux, le chantier résultant notamment de l’indication même de la facture adverse,
à savoir à ADRESSE3.) au ADRESSE4.). »
La s.àr.l. SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en reprochant
néanmoins au premier juge de ne pas avoir fait application de la théorie de la facture
acceptée, PERSONNE1.) étant commerçant et ayant réglé, certes suite à une
ordonnance de référé, le solde de la facture principale de 27.143,57 euros qu’il n’aurait
d’ailleurs jamais contestée.
La s.àr.l. SOCIETE1.) ajoute que les désordres invoqués sont des défauts apparents
et qu’ils seraient « couverts » non seulement par l’acceptation de la facture, mais
encore par un courrier émanant de l’architecte de PERSONNE1.).
D’après la s.àr.l. SOCIETE1.), PERSONNE1.) aurait dû formuler une demande en
garantie dès la première instance et, faute de ce faire, une telle demande serait
irrecevable en instance d’appel.
Enfin, la s.àr.l. SOCIETE1.) conclut au rejet de l’offre de preuve par expertise au motif
qu’elle serait imprécise et elle sollicite à son tour l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
D’après les éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les deux dernières
revendications financières de la s.àr.l. SOCIETE1.) dans le contexte d’un chantier
situé à ADRESSE4.) à ADRESSE3.) résultent des deux factures suivantes :
- une facture du 4 juillet 2009 d’un montant (après déduction de 8 acomptes) de
27.143,56 euros TTC ;
- une facture du 5 juillet 2009 d’un montant de 4.600,- euros concernant la libération
de retenues de garantie effectuées par PERSONNE1.) lors des travaux.
PERSONNE1.) a réglé la première de ces factures, tandis que la deuxième fait l’objet
du présent litige, alors que PERSONNE1.) refuse de la payer en argumentant que la
qualité des travaux de la s.àr.l. SOCIETE1.) laisserait à désirer (apparition de fissures,
décollements, défauts de planéité des faux-plafonds/plafonds).
Dans son acte d’appel ainsi que dans son offre de preuve, PERSONNE1.) précise
que ces défauts seraient apparus dès la fin des travaux, raison pour laquelle il les
aurait dénoncés à ce moment là, qu’il aurait voulu faire une réception des travaux en
bonne et due forme, respectivement procéder à une expertise extra-judiciaire, ce que
la s.àr.l. SOCIETE1.) aurait pourtant toujours refusé.
D’après l’offre de preuve versée par PERSONNE1.), les travaux ont été achevés en
juillet 2009. Ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que les deux dernières factures
datent aussi de juillet 2009.
Or c’est également en juillet 2009, en date du 14 très exactement, que l’architecte de
PERSONNE1.) informe son client que ces deux factures, dont précisément celle du 5
juillet correspondant aux retenues de garantie, « peuvent être payées ». Il convient de
noter que l’architecte, qui est censé contrôler pour compte de son client la qualité des
prestations des différents corps de métiers ainsi que les quantités mis en compte, n’a
émis aucune réserve sur ces deux points.
Dès lors, les griefs formulés par PERSONNE1.) sont vidés de leur substance et il n’y
a pas lieu de charger un expert avec la mission proposée par PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté tant
l’exception d’inexécution que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.).
Pour être complet et pour répondre à l’argumentation de la s.àr.l. SOCIETE1.), le
tribunal ajoute qu’il découle manifestement du jugement entrepris que PERSONNE1.)
a formulé une demande reconventionnelle et il importe d’ailleurs peu, pour en
apprécier la recevabilité en appel, que celle-ci ait été étiquetée « demande en
garantie » ou « demande en obtention de dommages et intérêts ».
De même, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait application de la théorie
de la facture acceptée, la retenue de certaines sommes à titre de garantie et le défaut
de libération de la garantie étant, par essence, incompatible avec une acceptation
tacite d’une facture concernant le marché dans le cadre duquel les retenues de
garantie ont été opérées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable
de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu
de dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de
la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.