Landlord's appeal partially allowed; tenant's counterclaim dismissed; provisional execution rejected due to non-suspensive appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the landlord's appeal against the first-instance judgment regarding unpaid rent and procedural costs. While the landlord's request for provisional execution was rejected because civil appeals generally do not have suspensive effect, the court found the main appeal partially founded. Consequently, the judgment was reformed to address the rent arrears and cost allocation while dismissing the tenant's counterclaims on specific articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure; Provisional execution is denied for appeals lacking suspensive effect, and costs are allocated based on the partial success of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 85/2012
Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Numéro 141951 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 30
novembre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Delphine DE TIMARY, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 141951 du rôle et appelée pour fixation le 3 janvier
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 14 février 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 27 mars 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.)
S.A., donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendue en ses
explications.
Maître Delphine DE TIMARY, avocat, comparant pour la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) S.àr.l., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
avril 2012, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée le 17 mai 2011 au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg,
la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. a fait convoquer la
société de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.àr.l. pour voir dire que les parties sont
liées par un contrat de bail portant sur le rez-de-chaussée et sur le 2ème étage d’un
immeuble sis à ADRESSE3.), zone industrielle ADRESSE4.), ce pour une durée de
trois ans à partir du 1er mai 2011 et pour l’entendre condamner à lui payer la somme
de 15.160,- euros, au titre d’arriérés de loyers pour le mois de mai 2011, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité
de procédure de 2.500,- euros.
A l’audience du 6 octobre 2011 devant le juge de paix, la requérante a augmenté sa
demande du chef de loyers échus à la somme de 70.771,57 euros.
La société SOCIETE1.) a notamment exposé ses moyens et prétentions dans la
prédite requête comme suit :
« La société défenderesse a pris en location auprès de la société requérante dans un
immeuble sis à ADRESSE3.), zone industrielle ADRESSE4.) au rez-de-chaussée et
ceci par contrat de bail commercial écrit et signé en janvier 2005.
Le contrat de bail devrait venir à terme le 30 avril 2011.
La partie requérante dispose également du deuxième étage dans le même immeuble.
Entre-temps, la société SOCIETE2.) Sàrl s’est adressée à Madame PERSONNE1.),
l’administrateur délégué de la société SOCIETE1.) S.A., pour pouvoir louer également
le deuxième étage pour la société SOCIETE2.) Sàrl dans le cadre de l’élargissement
de son activité, de façon qu’elle puisse jouir du rez-de-chaussée et du deuxième étage
au même lieu.
Vers la fin du mois d’octobre 2010, sans préjudice quant à la date exacte, la partie
requérante et la partie défenderesse avaient une réunion devant les locaux de la
société SOCIETE2.) Sàrl, afin de négocier un nouveau contrat pour le rez-de-
chaussée et pour le deuxième étage.
Par courrier en date du 2 novembre 2010, annexé à la présente requête, la société
SOCIETE2.) Sàrl faisait parvenir à la société SOCIETE1.) S.A. une offre pour le rez-
de-chaussée fixant la surface, fixant le prix, fixant la surface des caves, fixant le prix
des caves, fixant le prix des parkings extérieurs et fixant la durée.
Cette même proposition retenait la surface exacte du deuxième étage, le prix du m2,
le prix des parkings, ainsi qu’une condition spéciale de trois mois de gratuité du
second étage démarrant le 1er février 2011.
Il y était retenu dans la proposition SOCIETE2.) Sàrl : « Le nouveau contrat de location
démarrant le 01/05/11. Il remplacera purement et simplement les anciens contrats en
cours ou prolongés à sa date de prise d’effet. »
A la suite de cette proposition faite par SOCIETE3.), et qui reprenait les négociations
antérieures, la société SOCIETE1.) confirmait avec précision et mot par mot les
mêmes conditions négociées par SOCIETE2.) Sàrl.
Cet échange de courrier de la part de deux sociétés commerciales, soumises au
régime de la preuve commerciale, constitue une réunion parfaite de deux volontés
ayant créé un contrat de bail principalement écrit et subsidiairement verbal.
La partie défenderesse peut jouir des locaux comme elle le veut, qu’elle se trouve
dans les lieux du rez-de-chaussée au moment de la rédaction de la présente requête,
et qu’elle refuse de réceptionner les clés du deuxième étage. »
La société SOCIETE3.) a contesté l’existence d’un nouveau bail commercial au motif
que les négociations entre parties n’auraient pas abouti. La société SOCIETE3.) a
encore argumenté que le courrier du 2 novembre 2010, signé par un seul de ses
gérants, ne saurait valoir offre ferme de sa part, dans la mesure où elle n’est engagée
que par la signature conjointe de deux gérants, fait que le bailleur ne pouvait ignorer.
Elle a contesté redevoir les arriérés de loyers réclamés étant donné qu’elle a payé
des indemnités d’occupation correspondant au montant des loyers fixés dans le bail
expiré pour les mois de mai à septembre 2011. Elle a, par ailleurs, déclaré avoir libéré
le rez-de-chaussée, les caves et les emplacements parking au 30 septembre 2011, le
2ème étage n’ayant jamais été occupé par elle, faute d’avoir réceptionné les clés.
Finalement, elle a formulé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts
pour procédure abusive et vexatoire et elle a réclamé une indemnité de procédure de
2.500,- euros.
Par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal de paix a dit les demandes principale et
reconventionnelle non fondées et il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à la
société SOCIETE3.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu:
- que le courrier du 2 novembre 2010 est à considérer comme simple appel d’offre
de la part de la société SOCIETE3.) ;
- que cet appel d’offre pouvait être signé par le gérant PERSONNE2.) seul ;
- que la société SOCIETE1.) n’avait pas rapporté la preuve d’une rencontre de
volontés relative à un nouveau contrat de bail portant à la fois sur des parkings, le
rez-de-chaussée et le 2e étage ;
- que le contrat de bail originaire a été valablement dénoncé avec effet au 1er mai
2011 ;
- que pour la période postérieure jusqu’au départ de la société SOCIETE3.) en date
du 30 septembre 2011, cette dernière est à considérer comme occupante sans
droit ni titre et qu’elle a payé les indemnités d’occupations correspondant à cette
période.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par la société SOCIETE1.) suivant acte
d’appel du 30 novembre 2011.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce qu’il soit fait droit à
ses prétentions telles que formulées en première instance, la demande en
condamnation ayant été augmentée à la somme de 78.695,49 euros. La société
SOCIETE1.) entend encore être déchargée de la condamnation à l’indemnité de
procédure prononcée à sa charge par le premier juge, elle sollicite l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.500,- euros pour l’instance d’appel et elle conclut à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) explique, en se référant à l’échange de
courriers entre parties, qu’il y a une « réunion parfaite des deux volontés » de sorte
que le premier juge aurait dû retenir qu’il y a eu renouvellement du bail initial en ce qui
concerne le rez-de-chaussée « indépendamment des discussions relatives à sa
durée, prix, etc… » ainsi que l’existence d’un bail pour le 2e étage. Dans ce cadre, le
premier juge aurait dû se prononcer sur la durée du bail verbal qui se serait formé et
qui serait de 3 ans d’après les usages en matière de baux commerciaux, sinon
subsidiairement de durée indéterminée.
Ainsi, la société SOCIETE3.) serait à considérer comme locataire et non comme
occupante sans droit ni titre. Ceci découlerait également du fait que « le contrat de
bail est arrivé à terme en mai 2011 et qu’on ne peut pas rester dans les lieux après et
continuer de payer des loyers », ceci d’autant plus que l’intention de la société
SOCIETE3.) aurait été de conclure un nouveau bail jusqu’à octobre 2011.
D’après la société SOCIETE1.), la société SOCIETE3.) aurait certes quitté les lieux
fin septembre 2011, mais aucune résiliation valable du bail ne serait intervenue, de
sorte que la société SOCIETE3.) serait tenue au paiement des loyers « jusqu’à ce
qu’une résiliation du contrat de bail intervienne », raison pour laquelle la société
SOCIETE1.) réclame, suivant décompte actualisé, des arriérés de loyers d’un total de
153.496,10 euros couvrant la période de mai 2011 à mars 2012 inclus.
Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) a fait plaider que le courrier recommandé
de résiliation du 29 octobre 2010 ne serait pas valable au motif que cette résiliation a
été effectuée au nom de SOCIETE3.) S.A. et non au nom du locataire.
Conformément aux conclusions de la société SOCIETE3.), cet argument est à rejeter
d’emblée dans la mesure où (i) le courrier précité précise que la résiliation est faite
« au nom de SOCIETE3.) S.A., sinon tout autre société du groupe SOCIETE3.) ayant
repris les droits et obligations de SOCIETE4.) S.A. dans le cadre du bail sous
rubrique », (ii) que le bail initial du 2 février 2005 a été signé par SOCIETE4.) S.A.
pour compte de SOCIETE5.) Sàrl en voie de formation et (iii) que cette dernière
société a changé sa dénomination en SOCIETE2.) Sàrl.
La société SOCIETE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption
des motifs du premier juge, sauf à voir dire fondée, par appel incident, sa demande
en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire évaluée au montant
des indemnités d’occupation payées entre mai et septembre 2011 inclus, soit au
montant de 41.429,33 euros.
La société SOCIETE3.) fait ainsi plaider que les relations contractuelles entre parties
ont pris fin à la résiliation du bail au 30 avril 2011 et qu’aucun nouveau bail, ni un
renouvellement di bail originaire ne s’est produit par la suite. Son courrier du 2
novembre 2010 n’aurait été qu’un simple appel d’offre, suivi par une offre de la part
de la société SOCIETE1.) en date du 5 novembre 2010. Cette offre n’aurait jamais été
acceptée et la société SOCIETE3.) en veut pour preuve une nouvelle proposition de
contrat qui lui a été envoyée par la société SOCIETE1.) dans un courrier erronément
daté au 26 janvier 2010 au lieu du 26 janvier 2011.
La société SOCIETE3.) explique que, malgré mise en demeure, la société
SOCIETE1.) ne se serait pas présentée sur les lieux afin de procéder à un état des
lieux de sortie, raison pour laquelle elle a fait appel à un huissier. Elle demande la
restitution de l’original de la garantie bancaire à première demande, respectivement,
dans l’hypothèse où il devait s’avérer que la société SOCIETE1.) a fait appel à la
garantie, la société SOCIETE3.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) à
lui payer le montant de la garantie, soit 48.300,- euros.
Enfin, la société SOCIETE3.) demande encore à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui payer la moitié des frais de l’huissier ayant procédé à l’état des lieux
de sortie et elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros
pour l’instance d’appel.
La société SOCIETE1.) conteste le bien-fondé de l’appel incident, respectivement des
demandes reconventionnelles en faisant observer que sa démarche n’aurait rien
d’abusive, qu’elle essaierait simplement de faire valoir ses droits en justice et qu’elle
n’est pas en mesure de restituer l’original de la garantie qui ne se trouve pas en sa
possession.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, le contrat de bail a été valablement résilié avec un
préavis de six mois avec effet au 30 avril 2011 suivant courrier du 29 octobre 2010.
Il appert de ce courrier que les parties étaient en pourparlers en vue de conclure un
bail portant sur les « mêmes locaux ainsi que sur les locaux situés au 2e étage ».
D’après la société SOCIETE1.), ces négociations auraient abouti et se seraient
soldées par un renouvellement de l’ancien bail ensemble avec un nouveau bail portant
sur le 2e étage.
La société SOCIETE3.) réfute catégoriquement cette analyse, tout en admettant
qu’elle est resté dans les lieux, à titre d’occupante sans droit ni titre, jusqu’en octobre
2011 moyennant paiement d’indemnités d’occupation dont le montant correspond aux
loyers antérieurement payés.
Par courrier du 2 novembre 2010 signé par PERSONNE2.), la société SOCIETE3.)
envoie à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. un courrier
de la teneur suivante :
« Comme suite à votre visite de la semaine dernière, vous m’avez signifié que vous
alliez me faire parvenir la mise à jour de votre offre négociée afin que nous puissions
la communiquer pour approbation au sein de notre association. N’ayant toujours rien
reçu je me permets de vous rappeler ce qu’il est important d’y mentionner :
1) nouveau contrat de location pour une durée de 36 mois pour l’ensemble des
éléments ci-dessous :
- SOCIETE6.) :
surface de 455 m2 au prix mensuel de 15 €/ m2,
surface de 120 m2 de cave pour un prix forfaitaire mensuel de 360 €,
17 x parking extérieur au prix unitaire mensuel de 50 €,
2 x parking intérieur au prix unitaire mensuel de 100 €,
- 2ème étage : surface de 455 m2 au prix mensuel de 15 €/m2,
4 x parking extérieur (dont 2 gratuites) au prix unitaire de 50 €,
3 mois de gratuité du second étage démarrant le 1er février 2011.
Le nouveau contrat de location démarrant le 1er mai 2011.
Il remplacera purement et simplement les anciens contrats en cours ou prolongés à
sa date de prise d’effet.
N.B. : vous pouvez si vous le désirez m’envoyer également une proposition de contrat
que je pourrai faire suivre au sein de notre organisation. (…) ».
A cette lettre, la société de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.àr.l. répond en date
du 5 novembre 2010 en ces termes:
« En réponse à votre courrier du 2 novembre 2010 je tiens à vous confirmer que je
suis d’accord avec votre proposition de renouvellement du contrat de bail entre les
sociétés SOCIETE1.) SA et SOCIETE4.) SA portant sur les locaux sis à ADRESSE3.),
en respectant les conditions suivantes :
SOCIETE6.) :
surface de 455 m2 au prix de 15 €/ m2,
surface de 120 m2 de cave pour un prix forfaitaire mensuel de 360 €,
17 parkings extérieurs au prix unitaire mensuel de 50 €,
2 parkings intérieurs au prix unitaire mensuel de 100 €.
Le contrat de bail prend cours le 1er mai 2011,
Durée du contrat de minimum 36 mois,
Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction de 3 ans en 3 ans,
2ème étage :
surface de 455 m2 au prix de 15 €/ m2,
4 parkings extérieurs au prix unitaire mensuel de 50 €,
3 mois de gratuités du second étage démarrant le 1er février 2011.
Le contrat de bail prend cours le 1er février 2011.
Durée du contrat de minimum 36 mois.
Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction de 3 ans en 3 ans.
Comme la surface du 2ème étage est déjà oralement réservée à votre société depuis
le mois de juin 2010 je vous prie de bien vouloir me donner un accord de principe pour
la totalité des conditions énumérées ici au plus tard le 30 novembre 2011 ».
Il est vrai que ces deux courriers se réfèrent dans une très large mesure aux mêmes
objets et conditions. Il y a cependant des différences : ainsi la société SOCIETE3.)
exige la gratuité de deux des quatre places de parking affectées au 2e étage tandis
que la société SOCIETE1.) spécifie les conditions du renouvellement du bail.
C’est sans doute en raison de ces différences que les parties utilisent dans leurs
courriers respectifs un vocabulaire qui est incompatible avec un accord définitif.
Ainsi, la société SOCIETE3.) sollicite de la part de la société SOCIETE1.) « la mise à
jour de votre offre négociée » aux conditions qu’elle rappelle dans son courrier et elle
ajoute que « vous pouvez si vous le désirez m’envoyer également une proposition de
contrat que je pourrai faire suivre au sein de notre organisation ».
Par ce courrier du 2 novembre 2010, la société SOCIETE3.) fait, tel que l’a retenu à
bon droit le premier juge, un appel d’offre en rappelant à son potentiel futur
cocontractant les conditions que l’offre devrait contenir pour pouvoir être acceptée
conformément aux négociations antérieures et en précisant que l’offre ne pourra être
acceptée que de l’accord de sa propre société-mère.
L’appel d’offre étant, par essence, une démarche précontractuelle, il n’y a pas lieu de
s’intéresser aux pouvoirs de signature des gérants de la partie intimée.
C’est précisément l’offre sollicitée que la société SOCIETE1.) fait parvenir à la société
SOCIETE3.) par courrier du 5 novembre 2010 en demandant à la société SOCIETE3.)
de l’accepter avant le 30 novembre 2011 (sans doute faut-il lire 2010) en ces termes :
« je vous prie de bien vouloir me donner un accord de principe pour la totalité des
conditions énumérées ici au plus tard le 30 novembre 2011 ».
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté l’absence de rencontre de
volonté des parties relative à un nouveau contrat de bail, respectivement d’un
renouvellement de l’ancien contrat de bail. Ceci est d’autant plus vrai que, par courrier
du 26 janvier 2010 (erronément daté au 26 janvier 2011), la société SOCIETE1.)
soumet une « proposition de contrat de bail » qui porte sur le 2e étage ainsi que les
quatre parkings extérieurs qui y sont rattachés. En soumettant à la société
SOCIETE3.) cette nouvelle proposition, la société SOCIETE1.) remet elle-même en
question sa propre thèse d’après laquelle il y aurait eu un accord de volontés antérieur.
Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que la société SOCIETE3.) a viré
postérieurement à la prise d’effet de la résiliation (entre mai 2011 et septembre 2011)
des paiements étiquetés « loyers ». En effet, suivant le propre décompte de la société
SOCIETE1.), les montants en question correspondent aux anciens loyers (indexés)
relatifs au rez-de-chaussée et non à ceux envisagés pour une location englobant le
2e étage. Ce n’est donc pas le paiement de ces « loyers » qui établirait l’accord sur un
bail étendu au 2e étage, fût-il verbal.
Dans ces conditions, le tribunal rejoint le premier juge en ce qu’il a retenu que
postérieurement à la prise d’effet de la résiliation et jusqu’à la libération effective des
lieux, soit du 1er mai 2011 jusqu’au 30 septembre 2011, la société SOCIETE3.)
occupait les lieux en qualité d’occupante sans droit ni titre.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que les paiements effectués par la société
SOCIETE3.) correspondent aux anciens loyers des lieux effectivement occupés
jusqu’au 30 septembre 2011, il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris
en ce qu’il a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement. Pour ces
mêmes motifs, l’augmentation de la demande en paiement de la société SOCIETE1.)
est également à déclarer non fondée.
Le premier juge est également à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la société
SOCIETE3.) basée sur l’article 6-1 du code civil alors que l’intimée n’a pas établi en
quoi la société SOCIETE1.), en intentant une action en justice, aurait agi par malice,
mauvaise foi ou légèreté blâmable. L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle en restitution de l’original de la
garantie à première demande, le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.)
s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a jamais disposé de l’original de
cette garantie.
Le tribunal ne dispose d’aucune pièce documentant la remise de la garantie au
bailleur. Certes, il résulte d’un courrier de SOCIETE7.) du 14 mars 2005 que la ligne
de crédit de la société SOCIETE3.) (à l’époque SOCIETE4.) S.A.) a été augmentée
d’un montant de 48.300,- euros en vue de l’émission, par SOCIETE7.), d’une garantie
à première demande. Or, ce document ne prouve ni l’émission effective de la garantie,
ni a fortiori la remise de ladite garantie au bénéficiaire, de sorte que la demande en
restitution est à déclarer non fondée.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où il devait s’avérer que la société SOCIETE1.)
fait appel à la garantie, la société SOCIETE3.) demande à voir condamner la société
SOCIETE1.) à lui restituer le montant de la garantie, soit 48.300,- euros. Dans la
mesure où la société SOCIETE1.) conteste avoir fait appel à la garantie (ce qui a
d’ailleurs été confirmé par le mandataire de la société SOCIETE3.)), cette demande
se fonde sur un hypothétique et futur appel à la garantie par la société SOCIETE1.),
de sorte qu’elle est, à ce stade, prématurée et devra donc être déclarée non fondée.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE3.) tendant à voir condamner
la société SOCIETE1.) à lui payer la moitié des frais d’huissier ayant procédé à l’état
des lieux, soit la somme de 361,65 euros, celle-ci est à déclarer fondée sur base de
l’article 2.2 du contrat de bail.
La société SOCIETE1.) demande encore à ce que le présent jugement soit déclaré
exécutoire par provision.
Or, en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut y avoir
exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est susceptible d’un recours
et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant un jugement d’appel et
compte tenu du fait que le recours en cassation en matière civile, respectivement en
matière de bail à loyer n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à
voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-
Classeur Procédure, Verbo exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de dire non fondées leurs
demandes respectives sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
pour l’instance d’appel. Pour les mêmes motifs et par réformation du jugement
entrepris, il y a également lieu de dire non fondée la demande de la société
SOCIETE3.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la
première instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l.
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première
instance,
confirme le jugement pour le surplus,
donne acte à la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. de
l’augmentation de sa demande,
la dit recevable, mais non fondée,
dit les demandes reconventionnelles de
la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.àr.l. recevables,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en restitution
de l’original de la garantie à première demande non fondée,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. tendant à la
condamnation de la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. au
paiement de la somme de 48.300,- euros non fondée,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. tendant à voir
condamner la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. à lui payer
la moitié des frais de l’huissier ayant procédé à l’état des lieux fondée, partant
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. à payer à
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. la somme de 361,65 euros,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile pour l’instance d’appel,
dit qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE1.) S.A. aux frais et
dépens de l’instance d’appel.