Court dismisses appeal in landlord-tenant case, confirming first-instance judgment for unpaid rent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the tenants' appeal regarding unpaid rent and confirmed the first-instance judgment. The court found that tenants failed to prove they vacated the property by the agreed date, making them liable for April 2011 rent. While the appeal on rent was rejected, the court allowed a procedural correction to fix a mathematical error in the final sum awarded.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 11 février 1804, art. 1728; Code civil du 11 février 1804, art. 1730: A landlord may claim rent for the full period if the tenant fails to vacate by the agreed date, and appellate courts must correct material errors in the judgment's dispositif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 80/2012
Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Numéro 141784 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à F-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 22 novembre 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat, demeurant à
Luxembourg, ne s’étant pas présenté à l’audience,
et
1) PERSONNE3.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE4.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) et 2) comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 141784 du rôle et appelée pour fixation le 20
décembre 2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 7 février 2012 et finalement au à
l’audience publique du mardi, 20 mars 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Les parties appelantes ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.
Maître Massica BENTAHAR, avocat, en remplacement de Maître Sibel DEMIR,
avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fut entendue en ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
avril 2012, le
jugement
qui suit:
Faits
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après les consorts GROUPE1.)) ont donné en
location aux époux PERSONNE1.) – PERSONNE2.) (ci-après les époux GROUPE2.))
un appartement dont ils sont propriétaires à ADRESSE4.) moyennant un loyer
mensuel de 800,- euros et une avance mensuelle sur charges de 80,- euros.
Procédure
Par requête déposée le 14 mars 2011 devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, les
consorts GROUPE1.) ont, en faisant valoir que malgré de multiples réclamations de
leur part, les locataires ne paieraient pas régulièrement le loyer convenu, demandé la
condamnation solidaire des époux GROUPE2.) au paiement de la somme de 3.520,-
euros avec les intérêts au taux légal, à partir de la demande en justice et à voir assortir
cette condamnation pécuniaire de l’exécution provisoire.
Ils ont encore demandé au premier juge de constater que le bail a été résilié d’un
commun accord, sinon en ordre subsidiaire de voir résilier le bail, aux torts des
locataires et de les condamner à déguerpir des lieux loués pour le 30 avril 2011, sinon
dans la quinzaine du jugement.
En cours de première instance, les bailleurs avaient augmenté leur demande du chef
du loyer du mois d’avril 2011 pour porter leur demande au montant total de 4.400,-
euros. Ils l’avaient ensuite, par courrier du 5 octobre 2011, réduite au montant de
3.520,- euros, au vu des pièces communiquées en cours de délibéré.
Par jugement du 6 octobre 2011, rendu contradictoirement, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a, après avoir rejeté comme non fondé le moyen de nullité de la requête
tiré du libellé obscur, et constaté que les époux GROUPE2.) ont, après avoir résilié le
bail avec effet au 1er mai 2011, quitté les lieux au courant du mois d’avril 2011, dit que
la demande en déguerpissement était devenue sans objet. Quant aux arriérés de
loyers réclamés, le premier juge a dit que les locataires, qui reconnaissaient à la fois
ne pas avoir payé régulièrement les loyers et le fait que certains demeuraient impayés,
devaient payer les loyers et avances sur charges jusqu’au 1er mai 2011 et il a constaté
sur base des pièces lui soumises qu’ils restaient redevoir quatre mensualités partant
la somme de (4x880=) 3.520,- euros. Finalement, après avoir décidé que les
conditions légales justifiant une exécution provisoire du jugement n’étaient pas
remplies, il a en outre :
- dit la demande recevable et fondée,
- dit que le contrat de bail a été résilié avec effet au 1er mai 2011,
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 2.640,- euros, à titre de loyer et
avances sur charges des mois d’avril 2010, janvier, mars et avril 2011, avec les
intérêts légaux sur la somme de 3.520,- euros à partir du 14 mars 2011 et sur la
somme de 880,- euros à partir du 23 septembre 2011, dates des demandes
respectives en justice, jusqu’à solde,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire, et
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens.
De ce jugement, notifié le 12 octobre 2011 aux consorts GROUPE1.) et le 13 octobre
2011 aux époux GROUPE2.), ceux-ci ont régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 22 novembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants GROUPE2.) demandent, au
tribunal de :
- recevoir l’appel en la forme,
- le dire justifié,
- voir déclarer la demande adverse partiellement non fondée partant en débouter,
- en conséquence, réformer le jugement en ce que seuls les loyers et avances sur
charges des mois de janvier et mars 2011 sont redus par les appelants,
- décharger les appelants de toute condamnation intervenue à leur encontre
y compris de celle au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
alors que les appelants sont bénéficiaires de l’assistance judiciaire, et
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir pris en compte leur
paiement du mois d’avril 2010 et d’avoir résilié le bail au mois de mai 2011, malgré le
fait qu’ils auraient « quitté les lieux courant du mois de mars 2011 », de sorte que le
loyer du mois d’avril 2011 ne serait pas dû.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris sous réserve de la
rectification de l’erreur matérielle contenue à son dispositif.
Il est constant en cause que les appelants n’ont pas rapporté la preuve d’avoir payé
le loyer du mois d’avril 2010. Leur mandataire confirme d’ailleurs ce fait dans sa
demande de rupture du délibéré adressée au tribunal le 20 mars 2012.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, pour des motifs que
le tribunal adopte, dit que les époux GROUPE2.) restent redevables envers les
consorts GROUPE1.) du paiement du loyer du mois d’avril 2010.
Il résulte d’un courrier du 1er mars 2011 que les locataires ont demandé aux bailleurs
la résiliation du contrat de bail avec effet au 1er mai 2011 ; par retour de courrier du 3
mars 2011, les consorts GROUPE1.) leur ont proposé comme date pour la remise des
clefs le 29 avril 2011.
Faute pour les locataires d’établir que, malgré cet accord, ils ont quitté les lieux, de
l’accord des bailleurs, au plus tard le 31 mars 2011, ils doivent payer le loyer du mois
d’avril 2011.
Le jugement entrepris est donc également à confirmer sur ce point.
Les appelants demandent encore la réformation du jugement en ce qu’ils ont été
condamnés au paiement d’une indemnité de procédure; à l’appui de la demande en
réformation ils font valoir qu’ils bénéficient de l’assistance judiciaire.
Le tribunal constate cependant que les appelants n’ont pas été condamnés à une telle
indemnité de sorte que leur appel sur ce point n’est pas fondé.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé et le jugement
entrepris du 6 octobre 2011 est à confirmer sous réserve de la rectification de l’erreur
matérielle contenue au dispositif.
Il ressort en effet de la motivation du jugement, que le premier juge a retenu que les
époux GROUPE2.) sont à condamner solidairement au paiement de la somme de
3.520,- euros aux consorts GROUPE1.) mais qu’il n’a condamné, au dispositif du
même jugement, les époux GROUPE2.) solidairement qu’au paiement de la somme
de 2.640,- euros (…) avec les intérêts sur la somme de 3.520,- euros (…).
Il s’agit là manifestement d’une erreur matérielle qu’il échet de rectifier conformément
au dispositif ci-dessous.
Les appelants ont encore conclu à l’exécution provisoire du jugement d’appel.
Il y a lieu de rappeler, qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de
recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est
susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement étant
un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en matière
civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande tendant à voir déclarer le
jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur
Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sous réserve de la rectification de l’erreur matérielle
contenue au dispositif dudit jugement qui est à lire comme suit :
« condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 3.520,- euros à titre de loyer et
avances sur charges des mois d’avril 2010, janvier, mars et avril 2011, avec les
intérêts légaux sur la somme de 2.640,- euros à partir du 14 mars 2011, et sur la
somme de 880,- euros à partir du 23 septembre 2011, dates des demandes
respectives en justice, jusqu’à solde »,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.