Court fixes unpaid rent debt of 80,750 euros against bankrupt tenant while dismissing procedural fee claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the landlord's appeal to fix the tenant's rent arrears at 80,750 euros despite the tenant's bankruptcy. Although the court could not order payment directly due to the tenant's insolvency status under commercial code provisions, it formally established the debt amount for the bankruptcy administrator. The landlord's request for procedural fees was rejected because the landlord failed to prove the unfairness of bearing the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 452 du code de commerce; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: In bankruptcy proceedings, a civil court must determine the existence and amount of pre-bankruptcy debts but cannot order direct payment, instead reserving the creditor's right to seek admission to the bankruptcy estate, while procedural fee claims require proof of inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail commercial (XIVe chambre)
Numéro 77/2012
Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Numéro 141469 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 11 novembre 2011,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., ayant eu son siège social à L-
ADRESSE1.), déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, du 31 octobre 2011, inscrite au registre de commerce et de sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son curateur, Maître
Yann BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
comparant par le curateur, Maître Yann BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 141469 du rôle et appelée pour fixation le 6
décembre 2011, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 31 janvier 2012 et finalement à
l’audience publique du mardi, 20 mars 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendu
en ses explications.
Maître Bruno VIER, avocat, en remplacement du curateur, Maître Yann BADEN,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 17
avril 2011, le
jugement
qui suit:
Par requête du 25 janvier 2010, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après la société SOCIETE1.)), à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour s’entendre condamner à
lui payer, du chef de loyers impayés, la somme de 80.750,- euros; voir prononcer la
résolution du contrat de bail et ordonner le déguerpissement de la société SOCIETE1.)
dans les 48 heures de la notification; voir déclarer résilié le bail aux torts de la
défenderesse et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il a donné à bail à la société
SOCIETE1.) des locaux à ADRESSE2.) pour la somme mensuelle de 500,- euros
outre un forfait de 750,- euros à titre de frais de secrétariat et de bureau et ce à
compter de janvier 2004 où la défenderesse a emménagé dans les lieux. Elle aurait
payé, conformément aux extraits de compte versés par le requérant, huit fois la
somme de 1.250,- euros mais aurait cessé tout paiement à partir de janvier 2006, de
sorte que les arriérés de loyers se chiffreraient, au moment du dépôt de la requête, à
80.750,- euros.
Par jugement du 7 octobre 2011, le juge de paix a d’abord écarté le moyen
d’irrecevabilité de la requête et a rejeté l’exception de litispendance, soulevés par la
partie défenderesse.
Il a ensuite, après avoir retenu que le requérant n’avait pas rapporté la preuve de
l’existence d’un contrat de bail verbal, contesté par la défenderesse, dit la demande
principale recevable, mais non fondée. Il en a fait de même pour la demande
reconventionnelle en dommages-intérêts de la société SOCIETE1.), basée sur l’article
6-1 du code civil.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
11 novembre 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir constater que les
attestations testimoniales qu’il verserait au débat rapportent la preuve du contrat de
bail ; dire qu’un contrat de bail existait jusqu’à sa résiliation par courrier du mandataire
de M. PERSONNE1.) du 9 novembre 2011, au curateur ; voir condamner la s.àr.l.
SOCIETE1.) à payer à l’appelant la somme de 80.750,- euros; voir ordonner à titre
subsidiaire la comparution personnelle des parties et à titre encore plus subsidiaire
déférer le serment litis-décisoire à M. PERSONNE2.).
Finalement, l’appelant requiert une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Il y a lieu de noter que la société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite par
jugement du 31 octobre 2011.
A l’audience du 20 mars 2012, Maître Bruno VIER, en remplacement de Maître Yann
BADEN, curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) a conclu à la confirmation du
jugement de première instance.
Il indique que les huit paiements, effectués sur le compte d’PERSONNE1.), l’ont pu
être à titre de remboursement d’un crédit pris par PERSONNE1.) auprès de la
SOCIETE2.) et repris par la société SOCIETE1.) et non pas à titre de loyer.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’PERSONNE1.), qui se
prévaut d’un bail commercial oral, doit en rapporter la preuve.
Néanmoins, c’est à tort que le premier juge a dit que cette preuve doit être rapportée
selon les règles de l’article 1715 du code civil.
En effet, en matière de bail commercial, l’article 1715 n’est applicable que lorsque la
preuve du bail doit être fournie contre un non-commerçant.
Il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, la preuve de l’existence ou des
conditions d’un bail commercial doit être apportée contre un commerçant. Aux termes
de l’article 2 du code de commerce, la loi répute acte de commerce « toutes
obligations de commerçants, qu’elles aient pour objet des immeubles ou des meubles,
à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce ».
En vertu de cette disposition, la prise en location d’un immeuble en vue de
l’exploitation de son commerce a un caractère commercial dans le chef du
commerçant. Dès lors, la preuve de cette obligation peut être rapportée non seulement
par les modes de preuve admis par le droit civil, mais aussi par témoin et présomption
(cf. Y. MERCHIERS Les baux n° 149).
De même, selon la Cour de cassation (belge), la preuve d’un bail commercial verbal,
ou de son prix, ou de ses modalités, peut être administrée par tous les modes de
preuve admis en matière commerciale, notamment par présomptions; du moins
lorsqu’il s’agit de prouver contre un preneur commerçant (cf. VANKERCKHOVE-Les
Novelles-Le louage de choses n° 216).
L’intimée, tout comme en première instance, n’a pas contesté qu’il y a eu occupation
des lieux mais conteste uniquement le loyer.
Contrairement à ce qu’a admis le premier juge, le tribunal estime que l’occupation des
lieux par la société SOCIETE1.) sur une période de cinq années contredit la
présomption de gratuité admise par le premier juge, au vu du fait que la société avait
installé ses bureaux dans les lieux et y avait établi son siège social.
Rien ne justifie en effet d’admettre que les parties aient convenu d’une occupation
sans contrepartie pécuniaire, surtout alors qu’aucune durée de cette prétendue
gratuité n’avait été prévue.
Par ailleurs, la société défenderesse qui invoque la gratuité de l’occupation des lieux
ne verse aucune preuve à l’appui de cette affirmation, ni ne précise en contrepartie de
quoi, ni pendant quelle durée elle aurait pu occuper gratuitement des locaux de
bureaux.
Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris et de faire droit à la demande
d’PERSONNE1.).
Au vu des pièces soumises au tribunal, il est en effet établi que la société SOCIETE1.)
reste redevable du chef d’arriérés de loyers de la somme de 80.750,- euros.
Néanmoins, comme la société SOCIETE1.) est en faillite depuis le 31 octobre 2011,
le tribunal ne peut plus prononcer, en application de l’article 452 du code de
commerce, de condamnation à son encontre.
Il résulte en effet de cette disposition que lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et
l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut
ni condamner le curateur « qualitate qua » à payer cette somme au créancier, ni
décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir
déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se
pourvoir devant le tribunal de commerce pour requérir de lui l’admission au passif de
la faillite.
Néanmoins, même en cas de faillite du débiteur, le créancier peut faire reconnaître en
justice sa créance. Etant donné que la société SOCIETE1.) en faillite est valablement
représentée par son curateur qui a pu faire valoir ses moyens, le tribunal, bien qu’il ne
puisse plus prononcer de condamnation contre la société en faillite, doit analyser le
bien-fondé de la créance d’PERSONNE1.) à l’égard de cette société. Toute demande
en condamnation contient en effet implicitement une demande tendant à voir fixer la
créance du demandeur.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de fixer la créance
d’PERSONNE1.) à l’encontre de son débiteur, la société SOCIETE1.), au montant en
principal de 80.750,- euros.
En instance d’appel, PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure de 2.000.-
euros.
Comme il reste néanmoins en défaut de rapporter l’iniquité de laisser à sa charge
l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, sa demande
basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail commercial et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris,
fixe la créance d’PERSONNE1.) du chef d’arriérés de loyers redus par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., en faillite,à la somme de 80.750,- euros
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et formulée par PERSONNE1.) en instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les met à charge de la masse
de faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l..