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TAL14_140319 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, confirming liability but reforming damages for towing and rental car costs.

Numéro de cause TAL14_140319
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the main appeal against the liability ruling but granted the incidental appeal regarding specific damage amounts. While the appellants argued for reduced compensation based on expert reports, the court found the primary claimant's request for full reimbursement of towing and rental expenses valid. Consequently, the judgment was partially reformed to award the higher sum of 6,317.80 euros while maintaining the original liability finding.

Regeste Legislator

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Articles 2510 et suivants du Code civil; La responsabilité du fait des choses exige une réparation intégrale du préjudice réel, incluant les frais de remorquage et la location de véhicule de remplacement lorsque l'expertise ne limite pas la durée de l'immobilisation.

Mots-clés

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responsabilité du fait des choses réparation intégrale du préjudice appel incident frais de remorquage location de véhicule de remplacement réformation du jugement indemnisation automobile accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 84/2012

Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze

Numéro 140319 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE1.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

appelants aux termes de deux exploits de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

des 9 et 10 août 2011,

intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.)

S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son

conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 10 août 2011,

appelante par appel incident,

2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE4.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 9 août 2011,

3) la société anonyme de droit luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. (SOCIETE2.) S.A.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son conseil

d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO du 10 août 2011,

sub 1) comparant par Maître Alain LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 27 mars 2012.

Entendu PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L.

par l’organe de

leur mandataire

Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en

remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu la la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement

SOCIETE1.) S.A., par l’organe de son mandataire Maître Alain LORANG, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et la société anonyme de droit

luxembourgeois SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Hakima

GOUNI, avocat, en remplacement de Maître Katia AÏDARA, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit le 18 janvier

2009 vers 19.45 heures sur la route nationale ADRESSE6.), à ADRESSE7.), entre les

quatre véhicules suivants et dans les circonstances suivantes :

-

le véhicule

MEDIA1.)

appartenant à

PERSONNE4.)

(assuré auprès de

SOCIETE1.)) était stationné sur le côté droit de la ADRESSE6.) (en direction de

Luxembourg),

-

le

véhicule

MEDIA2.),

appartenant

à

PERSONNE2.)

et

conduit

par

PERSONNE5.), (assuré auprès de l’SOCIETE2.)) circulait sur la ADRESSE6.) en

direction de Luxembourg, lorsqu’il a dérapé sur une plaque de verglas et s’est

finalement retrouvé sur le côté opposé de la chaussée,

-

le véhicule MEDIA3.) appartenant à et conduit par PERSONNE1.) (assuré auprès

d’une compagnie d’assurances allemande) circulant sur la ADRESSE6.) en

direction d’ADRESSE8.), est entré en collision avec le véhicule PERSONNE3.),

s’est déporté sur la voie en sens contraire et y a heurté le véhicule PERSONNE4.)

en stationnement,

-

de par ce choc, le véhicule PERSONNE4.) s’est retrouvé projeté contre le véhicule

MEDIA4.) appartenant à la société SOCIETE3.) S.àr.l. (non partie au présent

litige).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 14 janvier 2010, SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.), le

SOCIETE4.), PERSONNE2.) et l’SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de Luxembourg pour voir condamner solidairement, sinon in solidum, principalement

PERSONNE1.)

et le

SOCIETE4.), sinon subsidiairement

PERSONNE2.)

et

l’SOCIETE2.), à lui payer la somme de 6.830,30 euros avec les intérêts légaux à partir

de l’accident jusqu’à solde.

PERSONNE2.) et l’SOCIETE2.) ont formulé deux demandes « reconventionnelles »,

requalifiées à bon escient par le premier juge de demandes incidentes, tendant à la

condamnation de PERSONNE1.) et du SOCIETE4.) à payer à PERSONNE2.) la

somme de 1.341,25, outre les intérêts légaux, et à l’SOCIETE2.) la somme de 4.719,-

euros, outre les intérêts légaux.

Retenant que PERSONNE1.) n’avait pas réussi à arrêter son véhicule dans les limites

de son champ de visibilité vers l’avant en heurtant le véhicule PERSONNE3.),

immobilisé sur la chaussée à cause d’une plaque de verglas, le juge de paix a, suivant

jugement du 6 avril 2011, retenu que PERSONNE1.) ne s’était pas exonéré de la

présomption de responsabilité pesant sur lui et a ainsi condamné PERSONNE1.) et le

SOCIETE4.) in solidum à payer à SOCIETE1.) la somme de 6.000,- euros avec les

intérêts légaux à partir

du décaissement (16 avril 2009) jusqu’à solde, à

PERSONNE2.) la somme de 1.341,25 euros avec les intérêts légaux sur le montant

de 253,92 euros à partir de l’accident et sur celui de 1.087,33 euros à partir du

décaissement jusqu’à solde et finalement à l’SOCIETE2.) la somme de 4.719,- euros

avec les intérêts légaux à partir du décaissement jusqu’à solde.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) et le SOCIETE4.) ont régulièrement

relevé appel par exploits d’huissier des 9 et 10 août 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir déclarer les

demandes de SOCIETE1.), PERSONNE2.) et de l’SOCIETE2.) non fondées. En ordre

subsidiaire, les appelants contestent le montant alloué à PERSONNE2.).

Ils contestent formellement que le véhicule PERSONNE3.) ait été immobilisé sur la

voie sur laquelle circulait PERSONNE1.) ; même à supposer qu’il l’ait été, il n’aurait

été immobilisé que pendant une très courte durée.

Les appelants font grief au premier juge de s’être basé sur les déclarations unilatérales

de PERSONNE2.), tout en réfutant celles de PERSONNE1.), pour retenir que le

véhicule PERSONNE3.) était immobilisé sur la route. D’ailleurs, PERSONNE5.)

n’aurait pas coché la case « à l’arrêt », ce qui laisserait supposer qu’elle ne l’était

justement pas.

Les appelants contestent toute faute dans le chef de PERSONNE1.) et estiment que

ce dernier s’est totalement exonéré par la faute de conduite du tiers PERSONNE5.)

qui, ayant dérapé et perdu le contrôle de son véhicule, se trouvait sur sa voie de

circulation.

En ordre subsidiaire, PERSONNE1.) s’exonérerait par la présence de verglas sur la

chaussée.

SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs

du premier juge. Elle demande ainsi à voir constater que PERSONNE1.) est le seul

responsable de la genèse de l’accident et qu’il n’a pas réussi à s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. Elle interjette néanmoins appel incident

et demande, par réformation de la décision attaquée, à voir dire sa demande fondée

pour la somme de 6.317,80 euros.

Finalement, elle conclut, en ordre subsidiaire et pour autant que le tribunal devrait

estimer que PERSONNE1.) n’est pas responsable de l’accident, à ne pas voir évoquer

l’affaire et demande le renvoi devant le premier juge.

PERSONNE2.) et l’SOCIETE2.) concluent à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris et font plaider que, compte tenu du fait que PERSONNE1.) n’a

« émis aucune dénégation sur le procès verbal quant au fait juridique lui opposé »

(l’immobilisation du véhicule PERSONNE3.) sur sa voie de circulation), il ne saurait

plus contester que le véhicule PERSONNE3.) était à l’arrêt au moment du choc.

Appréciation du tribunal

Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) avait la qualité de gardien du véhicule qu’il

conduisait au moment des faits.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil

s’applique partant à son égard.

PERSONNE1.)

entend s’exonérer de cette présomption de responsabilité

principalement par la faute du tiers PERSONNE5.) qui a perdu le contrôle de son

véhicule et subsidiairement par la présence de verglas sur la chaussée.

Il est constant en cause que le véhicule conduit par PERSONNE5.), circulant sur la

ADRESSE6.) en direction de Luxembourg, a dérapé sur une plaque de verglas et s’est

retrouvé sur la voie de circulation en sens inverse réservée aux usagers circulant en

direction d’ADRESSE8.) (son véhicule tourné dans le sens de la circulation vers

ADRESSE8.)).

PERSONNE1.), circulant en direction d’ADRESSE8.) sur cette voie de circulation, est

alors entré en collision avec le véhicule PERSONNE3.), et a ensuite heurté le véhicule

PERSONNE4.) en stationnement du côté opposé de la chaussée (en direction de

Luxembourg).

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le véhicule

PERSONNE3.) était immobilisé sur la voie de circulation en direction d’ADRESSE8.)

ou non, l’immobilisation étant formellement contestée par PERSONNE1.).

Les cases cochées de part et d’autre sur le constat amiable renseignent que

PERSONNE5.) « changeait de file » et que tant cette dernière que PERSONNE1.)

« empiétaient sur une voie réservée à la circulation en sens inverse ».

PERSONNE5.) a indiqué, sous la rubrique 14) intitulée Mes observations : « A [son

propre véhicule] verlor die Kontrolle und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand ».

PERSONNE1.) y a indiqué : « sub B [lui-même] musste sub A ausweichen ».

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ces observations et renseignements

constituent des déclarations unilatérales, n’ont pas de caractère contradictoire et ne

lient que leur auteur.

C’est dès lors à tort que le premier juge s’est basé sur les déclarations de

PERSONNE5.) – tant sous la rubrique 14) du constat que sur les observations à

l’attention de son assureur. Ces déclarations ne sont en effet pas contradictoires et ne

sauraient, contrairement aux conclusions de PERSONNE2.) et de l’SOCIETE2.), le

devenir par la signature du constat des deux parties.

L’immobilisation du véhicule PERSONNE3.) au moment de la collision avec le véhicule

PERSONNE1.) n’est dès lors pas établie, le véhicule PERSONNE3.) ayant également

pu s’immobiliser seulement par la suite.

Tel que le relèvent à bon escient PERSONNE1.) et le SOCIETE5.), PERSONNE5.) a

coché la case « changeait de file » et non celle « à l’arrêt » sur le constat amiable.

Il y a partant lieu de retenir que le véhicule PERSONNE3.) n’était pas encore

complètement immobilisé sur la chaussée lors de la collision avec le véhicule

PERSONNE1.).

En tout état de cause, il importe peu de savoir s’il était ou non complètement

immobilisé, à partir du moment où il est constant qu’il était positionné dans le sens de

la circulation, c’est-à-dire dans une position normale (cf. croquis du constat).

Ainsi, PERSONNE1.), qui circulait sur cette voie, aurait dû rester maître de son

véhicule et arrêter celui-ci dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant,

conformément à l’article 140 du code de la route.

Le comportement du tiers, PERSONNE5.), bien qu’ayant dérapé, ne présente dès lors

pas les caractéristiques de la force majeure pour PERSONNE1.), ce comportement

n’étant ni imprévisible, ni surtout irrésistible, compte tenu des prescriptions du prédit

article 140.

Le premier juge est dès lors à confirmer en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) ne

s’exonérait pas de la présomption de responsabilité par le comportement de

PERSONNE5.).

PERSONNE1.) entend s’exonérer, en ordre subsidiaire, par la présence de verglas

sur la chaussée. Force est toutefois de constater qu’il n’invoque nullement avoir

dérapé ou perdu le contrôle de son véhicule à cause du verglas. Il se limite, en effet,

à soutenir que le comportement de PERSONNE5.) serait exonératoire dans son chef.

On ne saurait partant pas retenir que PERSONNE1.) s’est exonéré par la présence de

verglas.

Il échet dès lors de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.)

ne s’exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

Les demandes de SOCIETE1.), PERSONNE2.) et de l’SOCIETE2.) sont dès lors

fondées en principe.

En ce qui concerne les montants réclamés de part et d’autre :

SOCIETE1.) relève appel incident et fait grief au jugement querellé de ne lui avoir

alloué que la somme de 6.000,- euros. Elle demande, en instance d’appel, une

indemnisation à hauteur de 6.317,80 euros se décomposant comme suit :

-

6.000,- euros (coût des réparations),

-

317,80 euros (frais de remorquage).

Ce faisant, elle ne réclame plus, en instance d’appel, la somme de 62,50 euros

correspondant à une immobilisation de 5 jours.

La somme de 6.000,- euros a été virée à PERSONNE4.) en date du 16 avril 2009,

tandis que celle de 317,80 euros a été virée à l’SOCIETE6.) en date du 17 juillet 2009.

C’est partant à tort que le premier juge n’a fait droit à la demande de SOCIETE1.) qu’à

hauteur de 6.000,- euros, et il convient, par réformation du jugement attaqué, de dire

l’appel incident fondé pour le montant réclamé de 6.317,80 euros.

Les appelants contestent le montant alloué à PERSONNE2.) au titre des frais de

location d’un véhicule de remplacement pendant un mois.

En première instance, cette dernière avait réclamé la somme de 253,92 euros,

correspondant au montant pour lequel elle n’avait pas été indemnisée par son

assureur. Ce montant n’est pas entrepris par les appelants. Ceux-ci contestent

néanmoins la somme de 1.087,33 euros qui a encore été allouée à PERSONNE2.) du

chef de la location d’un véhicule de remplacement.

Dans la mesure où le rapport d’expertise ne prévoirait qu’une période d’immobilisation

de 5 jours, le montant de 1.087,33 serait à ramener à 175,38 euros.

Or, PERSONNE2.) a droit à une réparation intégrale de son préjudice réellement subi,

de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande en

remboursement au montant relatif à la location d’un véhicule de remplacement.

Il suit de toutes les considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas fondé,

tandis que l’appel incident relevé par SOCIETE1.) l’est.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) et

l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L. in solidum à payer à la

société anonyme d’assurances SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE1.) S.A., la

somme de 6.317,80 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement

jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

A.S.B.L. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Alain LORANG, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.