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TAL14_139174 Généré par l'IA

Court allows unjust enrichment claim against former owners for unpaid housing aid debt extinguished by third party.

Numéro de cause TAL14_139174
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court allowed the appellant's appeal, reforming a prior judgment to order the former owners to pay the appellant 7,694.81 euros. The appellant, a notary, claimed unjust enrichment after the former owners' property was sold and their debt to the Ministry of Housing was extinguished by a third party without legal basis. The court ruled that the former owners' passive liability was reduced without cause, creating a direct correlation between the appellant's impoverishment and the defendants' enrichment, thus satisfying the conditions for an action in rem verso.

Regeste Legislator

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Articles 1300 et suivants du Code civil; L'action en répétition de l'indu est admise lorsque l'enrichissement d'une partie est corrélé à l'appauvrissement d'une autre sans cause juridique, comme l'extinction d'une dette par un tiers sans titre.

Mots-clés

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unjust enrichment action in rem verso extinguishment of debt correlative impoverishment no legal title former owners liability housing aid debt restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Article 71 of the Law of 2 January 1889 on the seizure of real estate
en vertu de l’article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, à vendre,
Ministerial Order of 2 June 2003
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 78/2012

Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze

Numéro 139174 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Vanessa WERCOLLIER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de

Luxembourg du 11 juillet 2011,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), ouvrier communal, et à son épouse

2) PERSONNE3.), sans état particulier, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS,

sub 1) et 2) comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat,

demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mars 2012.

Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Max

GREMLING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Agathe SEKROUN,

avocat, en remplacement de Maître

Marie-Laure VAN

KAUVENBERGH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par citation du 28 novembre 2007, PERSONNE1.) a demandé, principalement sur

base de l’action en répétition de l’indu et subsidiairement sur base de la gestion

d’affaires, la condamnation solidaire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à lui

payer la somme de 7.694,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

décaissement, sinon d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à

solde.

Il a exposé les faits à la base de sa demande dans les termes suivants :

« En date du 14 août 1991, Me PERSONNE1.) a été amené, dans le cadre d’une vente

en vertu de l’article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, à vendre,

suivant acte d’adjudication définitif, l’immeuble

ayant appartenu aux époux

PERSONNE2.)-PERSONNE3.) et sis à ADRESSE3.) ;

Suivant décompte du 13 janvier 1992, le solde revenant aux époux PERSONNE2.)-

PERSONNE3.) a été payé à ces derniers par le notaire.

Il est signalé que le notaire avait auparavant pris soin de se renseigner auprès des

autorités s’il n’existait pas de créance qu’il aurait appartenu au notaire de prélever sur

les fonds de la vente.

En particulier, une telle démarche fut faite auprès du service d’aides au logement

auprès du Ministère du Logement alors que les intimés avaient à l’époque, lors de

l’acquisition de leur immeuble, touché des primes de la part de cet organisme et qu’il

existait une inscription hypothécaire en sa faveur.

Il fut alors signalé à l’étude de Me SCHLESSER, par voie téléphonique comme c’était

l’usage, qu’il n’y aurait plus de revendications de la part du service d’aides au

logement.

Ce n’est que plusieurs années plus tard que le Ministère du Logement a constaté qu’il

ne pouvait pas procéder, comme prévu, au transfert des anciennes primes en faveur

d’un nouvel immeuble des époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.), l’immeuble acquis,

en Belgique d’ailleurs, avec les fonds perçus par suite de la susdite adjudication

constituant « une résidence secondaire ne servant pas d’habitation principale et

permanente » (cf. courrier du Ministère du Logement du 23 mars 2000).

Il est signalé que ce n’est que le 20 février 1995 (cf. ibidem), soit plus de trois ans

après la vente que le Ministère a refusé d’accorder une dispense de remboursement

aux intimés.

Me SCHLESSER a dès lors été obligé, suite à un arrêté ministériel du 2 juin 2003, de

restituer au Trésor, à décharge des époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.), le montant

de 7.694,81 euros.

C’est ce montant, constituant une dette personnelle des époux PERSONNE2.)-

PERSONNE3.) à l’égard du Ministère du Logement, dont le paiement est requis.

Malgré d’itératives démarches de la part du requérant, les cités refusent de lui

rembourser ce montant qui est à leur charge. »

Par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande

d’PERSONNE1.) non fondée en retenant, d’une part, que l’action en répétition de l’indu

ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué et,

d’autre part, qu’PERSONNE1.) n’a pas effectué le paiement au profit du Ministère du

Logement de façon spontanée mais qu’il était obligé de la faire en vertu d’un arrêté

ministériel.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

11 juillet 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit

à sa demande telle que formulée en première instance, ce sur les bases légales

invoquées en y ajoutant, à titre de dernière subsidiarité, l’action de in rem verso.

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros

pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, il reprend les développements factuels retranscrits ci-dessus

en précisant, dans le cadre de l’action en répétition de l’indu, que le paiement indu ne

serait pas celui fait au profit du Trésor, mais celui, à concurrence du même montant

de 7.694,61 euros, effectué quelques années plus tôt aux parties intimées. En effet,

en leur continuant, après apurement du passif, le solde du prix de vente de leur

appartement, cette somme leur aurait été payée en trop et de façon indue puisque le

Ministère du Logement n’a pas dispensé les intimés du remboursement des aides

touchées auparavant. Ce seraient donc les intimés et non le Trésor qui seraient à

considérer comme « accipiens ».

En ce qui concerne la gestion d’affaires, PERSONNE1.) argumente qu’elle ne s’est

pas limitée au paiement, mais qu’elle aurait débuté lorsqu’il aurait contacté le Ministère

pour s’enquérir d’une éventuelle créance de ce dernier contre les intimés.

PERSONNE1.) expose encore qu’il est clair et non contesté que le montant réclamé

constitue une dette des intimés à l’encontre de l’Etat et qu’en remboursant, pour leur

compte, des primes, respectivement des aides auxquelles les intimés n’avaient plus

droit, il se serait appauvri et corrélativement les intimés se seraient enrichis à

concurrence de 7.694,61 euros, de sorte que ledit montant serait sujet à restitution sur

base de l’enrichissement sans cause.

Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit ordonné aux

intimés, respectivement au Ministère du Logement de communiquer la décision de

refus de dispense de remboursement des aides au logement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du jugement entrepris

par adoption des motifs du premier juge. Ils estiment par ailleurs qu’PERSONNE1.) ne

saurait prospérer sur base de l’action de in rem vers dans la mesure où « le montant

revendiqué n’a pas été versé aux époux PERSONNE2.) mais au Ministère du

Logement » et ils expliquent qu’PERSONNE1.) « ne peut se prévaloir d’une telle action

dans la mesure où sa demande se fonde principalement sur une action naissant d’un

quasi-contrat ». (cf. conclusions du 30 septembre 2011)

Ce

dernier

argument

est

inintelligible

en

l’absence

de

développements

complémentaires et il est dès lors à rejeter dès à présent.

Sont encore à rejeter pour défaut de pertinence les développements des intimés quant

à une faute professionnelle du notaire dans la mesure où aucune demande afférente

n’est formulée.

Les intimés concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros

pour l’instance d’appel.

Il résulte d’un courrier du 23 mars 2000 adressé par le Ministère du Logement à

PERSONNE1.) que le Ministre du Logement a, en date du 20 février 1995 ( !), refusé

de dispenser les intimés du remboursement des aides au logement accordées en vue

de l’acquisition d’un immeuble vendu aux enchères publiques par le ministère

d’PERSONNE1.) en 1991. Le ministère a considéré qu’PERSONNE1.), en raison

d’une inscription hypothécaire légale afférente, serait tenu de procéder au

remboursement de ces aides (7.694,81 euros).

Toujours est-il que le notaire a procédé au paiement de cette somme suite à un arrêté

ministériel du 2 juin 2003 lui enjoignant de ce faire.

Le tribunal tient à noter que le bien-fondé dudit arrêté n’est pas l’objet du présent litige.

En dépit du paiement effectué par le notaire, il n’en reste pas moins que ce sont les

intimés qui sont, en définitive, débiteurs de cette somme envers le Ministère du

Logement, puisque ce dernier considère que les intimés ne remplissent pas les critères

pour garder les aides perçues auparavant.

Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, ce n’est qu’en 1995 que le Ministre du Logement a

arrêté cette position et le seul paiement à prendre en considération dans le cadre du

présent litige est le paiement effectué par le notaire postérieurement à 1995 et non le

paiement du solde du prix de vente aux intimés à la suite directe de l’adjudication.

Or, tel que l’a relevé à bon droit le premier juge, l’action en répétition de l’indu doit être

exercée contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel il a été reçu

et non contre celui dont la dette a été payée. (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit

Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 930)

Ainsi, dans la mesure où les intimés sont précisément les débiteurs des aides à

rembourser, l’action en répétition de l’indu ne saurait aboutir à leur encontre.

De même, PERSONNE1.) ne saurait prospérer sur base de la gestion d’affaires. En

effet, en tant que notaire en charge de la vente de l’immeuble, PERSONNE1.) avait

l’obligation d’affecter le prix de vente aux créanciers inscrits dans la mesure de leurs

revendications de l’époque (étant entendu que le Ministère du Logement ne semble

précisément pas avoir fait valoir de revendications en 1991) et de virer le solde aux

vendeurs. Ainsi, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, « l’immixtion »

d’PERSONNE1.) dans les affaires des intimés n’a nullement été spontanée et il ne

saurait donc être question de gestion d’affaires.

En revanche et en raison du fait que le notaire a réglé la dette de remboursement des

aides au logement des intimés, il est manifeste qu’PERSONNE1.) s’est appauvri du

montant de 7.694,81 euros et que les intimés, en n’ayant plus à régler la créance du

Ministère du Logement dont le bien-fondé n’est par ailleurs pas remis en question, se

sont enrichis à concurrence du même montant.

En effet, il y a aussi enrichissement quand il y a diminution du passif, par exemple en

cas d’extinction d’une dette sans l’avoir payée. (cf. op. cit. n° 947)

En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’appauvrissement de l’appelant est la cause

directe de l’enrichissement corrélatif des intimés. De plus, le déplacement de valeur

au profit des intimés est sans cause dans la mesure où il n’y a aucun titre juridique

(l’arrêté ministériel du 2 juin 2003 par lequel le Ministère du Logement désigne

unilatéralement le notaire en tant que débiteur du remboursement des aides ne

constituant pas un tel titre) qui justifie l’extinction de la dette des intimés par un tiers,

de sorte que les conditions d’application de l’action de in rem verso se trouvent

remplies.

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer fondé et il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris et en l’absence d’une justification de la condamnation solidaire

sollicitée, de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 7.694,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 février 2005,

jour du décaissement, jusqu’à solde.

Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à la seule

charge de PERSONNE1.) les sommes par lui exposées et non comprises dans les

frais et dépens de l’instance, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance et qu’il y a

encore lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.), notaire,

la somme de 7.694,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 février 2005

jusqu’à solde,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.), notaire,

une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance,

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.), notaire,

une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposes à PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de

Maître Max GREMLING, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.