Court allows unjust enrichment claim against former owners for unpaid housing aid debt extinguished by third party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appellant's appeal, reforming a prior judgment to order the former owners to pay the appellant 7,694.81 euros. The appellant, a notary, claimed unjust enrichment after the former owners' property was sold and their debt to the Ministry of Housing was extinguished by a third party without legal basis. The court ruled that the former owners' passive liability was reduced without cause, creating a direct correlation between the appellant's impoverishment and the defendants' enrichment, thus satisfying the conditions for an action in rem verso.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1300 et suivants du Code civil; L'action en répétition de l'indu est admise lorsque l'enrichissement d'une partie est corrélé à l'appauvrissement d'une autre sans cause juridique, comme l'extinction d'une dette par un tiers sans titre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 78/2012
Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Numéro 139174 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), notaire, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de
Luxembourg du 11 juillet 2011,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), ouvrier communal, et à son épouse
2) PERSONNE3.), sans état particulier, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS,
sub 1) et 2) comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat,
demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 mars 2012.
Entendu Maître PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Max
GREMLING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître
Agathe SEKROUN,
avocat, en remplacement de Maître
Marie-Laure VAN
KAUVENBERGH, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par citation du 28 novembre 2007, PERSONNE1.) a demandé, principalement sur
base de l’action en répétition de l’indu et subsidiairement sur base de la gestion
d’affaires, la condamnation solidaire de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) à lui
payer la somme de 7.694,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
décaissement, sinon d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à
solde.
Il a exposé les faits à la base de sa demande dans les termes suivants :
« En date du 14 août 1991, Me PERSONNE1.) a été amené, dans le cadre d’une vente
en vertu de l’article 71 de la loi du 2 janvier 1889 sur la saisie immobilière, à vendre,
suivant acte d’adjudication définitif, l’immeuble
ayant appartenu aux époux
PERSONNE2.)-PERSONNE3.) et sis à ADRESSE3.) ;
Suivant décompte du 13 janvier 1992, le solde revenant aux époux PERSONNE2.)-
PERSONNE3.) a été payé à ces derniers par le notaire.
Il est signalé que le notaire avait auparavant pris soin de se renseigner auprès des
autorités s’il n’existait pas de créance qu’il aurait appartenu au notaire de prélever sur
les fonds de la vente.
En particulier, une telle démarche fut faite auprès du service d’aides au logement
auprès du Ministère du Logement alors que les intimés avaient à l’époque, lors de
l’acquisition de leur immeuble, touché des primes de la part de cet organisme et qu’il
existait une inscription hypothécaire en sa faveur.
Il fut alors signalé à l’étude de Me SCHLESSER, par voie téléphonique comme c’était
l’usage, qu’il n’y aurait plus de revendications de la part du service d’aides au
logement.
Ce n’est que plusieurs années plus tard que le Ministère du Logement a constaté qu’il
ne pouvait pas procéder, comme prévu, au transfert des anciennes primes en faveur
d’un nouvel immeuble des époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.), l’immeuble acquis,
en Belgique d’ailleurs, avec les fonds perçus par suite de la susdite adjudication
constituant « une résidence secondaire ne servant pas d’habitation principale et
permanente » (cf. courrier du Ministère du Logement du 23 mars 2000).
Il est signalé que ce n’est que le 20 février 1995 (cf. ibidem), soit plus de trois ans
après la vente que le Ministère a refusé d’accorder une dispense de remboursement
aux intimés.
Me SCHLESSER a dès lors été obligé, suite à un arrêté ministériel du 2 juin 2003, de
restituer au Trésor, à décharge des époux PERSONNE2.)-PERSONNE3.), le montant
de 7.694,81 euros.
C’est ce montant, constituant une dette personnelle des époux PERSONNE2.)-
PERSONNE3.) à l’égard du Ministère du Logement, dont le paiement est requis.
Malgré d’itératives démarches de la part du requérant, les cités refusent de lui
rembourser ce montant qui est à leur charge. »
Par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande
d’PERSONNE1.) non fondée en retenant, d’une part, que l’action en répétition de l’indu
ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué et,
d’autre part, qu’PERSONNE1.) n’a pas effectué le paiement au profit du Ministère du
Logement de façon spontanée mais qu’il était obligé de la faire en vertu d’un arrêté
ministériel.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
11 juillet 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit fait droit
à sa demande telle que formulée en première instance, ce sur les bases légales
invoquées en y ajoutant, à titre de dernière subsidiarité, l’action de in rem verso.
PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros
pour la première instance ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, il reprend les développements factuels retranscrits ci-dessus
en précisant, dans le cadre de l’action en répétition de l’indu, que le paiement indu ne
serait pas celui fait au profit du Trésor, mais celui, à concurrence du même montant
de 7.694,61 euros, effectué quelques années plus tôt aux parties intimées. En effet,
en leur continuant, après apurement du passif, le solde du prix de vente de leur
appartement, cette somme leur aurait été payée en trop et de façon indue puisque le
Ministère du Logement n’a pas dispensé les intimés du remboursement des aides
touchées auparavant. Ce seraient donc les intimés et non le Trésor qui seraient à
considérer comme « accipiens ».
En ce qui concerne la gestion d’affaires, PERSONNE1.) argumente qu’elle ne s’est
pas limitée au paiement, mais qu’elle aurait débuté lorsqu’il aurait contacté le Ministère
pour s’enquérir d’une éventuelle créance de ce dernier contre les intimés.
PERSONNE1.) expose encore qu’il est clair et non contesté que le montant réclamé
constitue une dette des intimés à l’encontre de l’Etat et qu’en remboursant, pour leur
compte, des primes, respectivement des aides auxquelles les intimés n’avaient plus
droit, il se serait appauvri et corrélativement les intimés se seraient enrichis à
concurrence de 7.694,61 euros, de sorte que ledit montant serait sujet à restitution sur
base de l’enrichissement sans cause.
Pour autant que de besoin, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit ordonné aux
intimés, respectivement au Ministère du Logement de communiquer la décision de
refus de dispense de remboursement des aides au logement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
par adoption des motifs du premier juge. Ils estiment par ailleurs qu’PERSONNE1.) ne
saurait prospérer sur base de l’action de in rem vers dans la mesure où « le montant
revendiqué n’a pas été versé aux époux PERSONNE2.) mais au Ministère du
Logement » et ils expliquent qu’PERSONNE1.) « ne peut se prévaloir d’une telle action
dans la mesure où sa demande se fonde principalement sur une action naissant d’un
quasi-contrat ». (cf. conclusions du 30 septembre 2011)
Ce
dernier
argument
est
inintelligible
en
l’absence
de
développements
complémentaires et il est dès lors à rejeter dès à présent.
Sont encore à rejeter pour défaut de pertinence les développements des intimés quant
à une faute professionnelle du notaire dans la mesure où aucune demande afférente
n’est formulée.
Les intimés concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros
pour l’instance d’appel.
Il résulte d’un courrier du 23 mars 2000 adressé par le Ministère du Logement à
PERSONNE1.) que le Ministre du Logement a, en date du 20 février 1995 ( !), refusé
de dispenser les intimés du remboursement des aides au logement accordées en vue
de l’acquisition d’un immeuble vendu aux enchères publiques par le ministère
d’PERSONNE1.) en 1991. Le ministère a considéré qu’PERSONNE1.), en raison
d’une inscription hypothécaire légale afférente, serait tenu de procéder au
remboursement de ces aides (7.694,81 euros).
Toujours est-il que le notaire a procédé au paiement de cette somme suite à un arrêté
ministériel du 2 juin 2003 lui enjoignant de ce faire.
Le tribunal tient à noter que le bien-fondé dudit arrêté n’est pas l’objet du présent litige.
En dépit du paiement effectué par le notaire, il n’en reste pas moins que ce sont les
intimés qui sont, en définitive, débiteurs de cette somme envers le Ministère du
Logement, puisque ce dernier considère que les intimés ne remplissent pas les critères
pour garder les aides perçues auparavant.
Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, ce n’est qu’en 1995 que le Ministre du Logement a
arrêté cette position et le seul paiement à prendre en considération dans le cadre du
présent litige est le paiement effectué par le notaire postérieurement à 1995 et non le
paiement du solde du prix de vente aux intimés à la suite directe de l’adjudication.
Or, tel que l’a relevé à bon droit le premier juge, l’action en répétition de l’indu doit être
exercée contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel il a été reçu
et non contre celui dont la dette a été payée. (cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit
Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 930)
Ainsi, dans la mesure où les intimés sont précisément les débiteurs des aides à
rembourser, l’action en répétition de l’indu ne saurait aboutir à leur encontre.
De même, PERSONNE1.) ne saurait prospérer sur base de la gestion d’affaires. En
effet, en tant que notaire en charge de la vente de l’immeuble, PERSONNE1.) avait
l’obligation d’affecter le prix de vente aux créanciers inscrits dans la mesure de leurs
revendications de l’époque (étant entendu que le Ministère du Logement ne semble
précisément pas avoir fait valoir de revendications en 1991) et de virer le solde aux
vendeurs. Ainsi, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, « l’immixtion »
d’PERSONNE1.) dans les affaires des intimés n’a nullement été spontanée et il ne
saurait donc être question de gestion d’affaires.
En revanche et en raison du fait que le notaire a réglé la dette de remboursement des
aides au logement des intimés, il est manifeste qu’PERSONNE1.) s’est appauvri du
montant de 7.694,81 euros et que les intimés, en n’ayant plus à régler la créance du
Ministère du Logement dont le bien-fondé n’est par ailleurs pas remis en question, se
sont enrichis à concurrence du même montant.
En effet, il y a aussi enrichissement quand il y a diminution du passif, par exemple en
cas d’extinction d’une dette sans l’avoir payée. (cf. op. cit. n° 947)
En l’espèce, il ne fait pas de doute que l’appauvrissement de l’appelant est la cause
directe de l’enrichissement corrélatif des intimés. De plus, le déplacement de valeur
au profit des intimés est sans cause dans la mesure où il n’y a aucun titre juridique
(l’arrêté ministériel du 2 juin 2003 par lequel le Ministère du Logement désigne
unilatéralement le notaire en tant que débiteur du remboursement des aides ne
constituant pas un tel titre) qui justifie l’extinction de la dette des intimés par un tiers,
de sorte que les conditions d’application de l’action de in rem verso se trouvent
remplies.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer fondé et il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris et en l’absence d’une justification de la condamnation solidaire
sollicitée, de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 7.694,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 février 2005,
jour du décaissement, jusqu’à solde.
Compte tenu de l’issue de la présente affaire, il est inéquitable de laisser à la seule
charge de PERSONNE1.) les sommes par lui exposées et non comprises dans les
frais et dépens de l’instance, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance et qu’il y a
encore lieu de condamner PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé, partant
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.), notaire,
la somme de 7.694,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 février 2005
jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.), notaire,
une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance,
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à Maître PERSONNE1.), notaire,
une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les imposes à PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de
Maître Max GREMLING, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.