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TAL14_138238 Généré par l'IA

Court dismisses car defect claim but awards partial damages and procedural costs to consumer.

Numéro de cause TAL14_138238
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's main appeal regarding the car's cooling system defect but partially allowed an incidental appeal for parking fees. While the court rejected the claim for repair costs and depreciation due to lack of evidence, it found the defendant liable for specific parking expenses and procedural costs. Consequently, the defendant was ordered to pay the plaintiff the awarded amounts plus interest.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may award procedural costs to the losing party or, in cases of partial success, apportion them equitably based on the specific circumstances of the dispute.

Mots-clés

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consumer protection vehicle defect procedural costs partial success damages award parking fees civil appeal récusation de l'expert

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.
SOCIETE1.) à lui payer sur base de l’article 240
Art. 241 n.c.p.

Jurisprudence citée

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Trib. Lux. (8e chambre) 20 déc. 1995 rôle 50 341
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 82/2012

Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze

Numéro 138238 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 1er juin 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2012.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 mars 2012.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Max GREMLING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu

PERSONNE1.)

par l’organe de

son

mandataire Maître

Johanne

FALLECKER, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 6 octobre 2010, PERSONNE1.) a fait citer la société

SOCIETE1.) s.àr.l. (ci-après la s.àr.l. SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de

paix de Luxembourg aux fins de s’entendre condamner, à lui payer :

-

la somme de 7.110,16 euros, correspondant au coût de la réparation du véhicule

compte tenu de sa moins-value, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars

2008, sinon à partir de la mise en demeure du 28 mai 2008, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde et

-

la somme de 2.570,04 euros, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts

au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le demandeur a encore sollicité la majoration du taux de l’intérêt de trois points et une

indemnité de procédure de 1.000,- euros.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a fait valoir que, suivant contrat de vente du

23 mars 2007, il a acheté auprès de la s.àr.l. SOCIETE1.), un véhicule d’occasion de

marque SAAB, modèle 9-5 3.0 D, d’un kilométrage de 133.940, pour le prix de 10.900,-

euros. Il aurait ensuite dû constater que ce véhicule présentait de manière persistante

une perte anormale de liquide de refroidissement, entraînant un risque important de

surchauffe du moteur; le 12 mars 2008, il se serait adressé à la s.àr.l. SOCIETE1.)

pour faire procéder aux réparations nécessaires mais il se serait vu répondre que le

véhicule n’aurait aucun problème, malgré un diagnostic de l’SOCIETE2.) ayant relevé

la présence de CO2 dans le système du circuit du liquide de refroidissement.

Le 20 mars 2008, PERSONNE1.) aurait dénoncé par écrit à la s.àr.l. SOCIETE1.) le

défaut de conformité affectant son véhicule et il aurait demandé au garage de procéder

à la réparation du moteur défectueux conformément à l’article 5 de la loi du 21 avril

2004 relative à la garantie de conformité.

Il aurait encore fait procéder, le 27 mars 2008, à une expertise par le bureau

SOCIETE3.), qui aurait confirmé la présence de CO2 dans le système du circuit du

liquide de refroidissement.

Par courrier daté au 26 mars 2008, le garage SOCIETE1.) aurait réaffirmé qu’il n’y

avait aucun problème dans le moteur du véhicule et aurait rejeté la demande en

garantie en invoquant le non-respect des conditions d’application de la garantie SAAB.

Finalement, la s.àr.l. SOCIETE1.) aurait accepté un réexamen du véhicule qui aurait

confirmé une fuite du liquide de refroidissement suite à une pression élevée dans le

circuit, sans pouvoir en déterminer l’origine.

A la demande de PERSONNE1.), l’ORGANISATION1.) serait intervenue à plusieurs

reprises auprès du garage SOCIETE1.) afin que celui-ci prenne en charge la mise en

conformité du véhicule sur base de la garantie légale prévue par la loi du 21 avril 2004.

La défenderesse se retranchait derrière la garantie SAAB sur le moteur pour dire que

cette garantie de deux ans ne serait pas applicable en l’espèce, le moteur ayant été

changé le 30 mars 2006.

PERSONNE1.) aurait donc été contraint d’assigner, le 16 février 2009, la s.àr.l.

SOCIETE1.) en référé, en vue de voir nommer un expert avec la mission de déterminer

l’origine des désordres affectant le véhicule et d’évaluer le coût des réparations

propres à y remédier.

Par ordonnance du 2 juillet 2009, le bureau d’expert PERSONNE2.) a été désigné pour

procéder à la mission d’expertise.

Dans son rapport déposé le 11 septembre 2009, l’expert PERSONNE2.) a identifié le

désordre comme consistant « dans le fait que la compression du moteur passe dans

le circuit de refroidissement, entraînant une constante diminution du niveau de liquide

de refroidissement ». Il a relevé qu’il s’agit d’un « désordre mécanique particulier très

courant sur ce type de moteur » qui exclut la responsabilité du conducteur alors qu’il

s’agit d’un évènement « imprévisible, insurmontable et irrésistible » qui échappe au

contrôle du conducteur.

L’expert a préconisé le remplacement du moteur et il a évalué le coût de la réparation

à 7.110,16 euros.

Le garage SOCIETE1.) aurait néanmoins continué à contester les conclusions de

l’expert de sorte que le véhicule restait immobilisé ; PERSONNE1.) a fait valoir qu’il a

réglé les frais de gardiennage de 1.511,56 euros.

Il a basé sa demande sur les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à

la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, sinon sur les

articles 1641 et suivants du code civil, sinon toute autre base.

Par jugement du 1er avril 2011, le juge de paix a reçu la demande en la forme, a

condamné la s.àr.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 7.110,16

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 mai 2008 jusqu’à solde et la somme

de 350,- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à

solde.

Il a fait droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt sur base de l’article 15 de

la loi modifiée du 21 avril 2004 et a condamné la s.àr.l. SOCIETE1.) à payer une

indemnité de procédure de 750,- euros à PERSONNE1.).

Pour statuer ainsi, le premier juge a, après avoir constaté que la loi modifiée de 2004

précitée consacre une notion autonome de conformité englobant l’obligation de

délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices,

dit que PERSONNE1.) a dénoncé le problème de la perte de liquide de refroidissement

avant l’expiration du délai d’un an, retenu, sur base des rapports d’expertise, dont le

rapport PERSONNE2.) pris en compte à titre de simple renseignement, que le véhicule

SAAB de PERSONNE1.) était impropre à l’usage auquel servent habituellement des

biens de ce type et atteint du désordre renseigné au rapport PERSONNE2.), de sorte

que la demande relative aux frais de réparation a été déclarée fondée pour la somme

de 7.110,16 euros.

La demande en dommages-intérêts a été déclarée partiellement fondée, après que le

premier juge a réduit les frais d’immobilisation réclamés à hauteur de la somme de

1.511,56 euros au montant forfaitaire fixé, ex aequo et bono, à 350,- euros. La perte

de jouissance réclamée à hauteur de 1.000,- euros a été rejetée au motif qu’une

indemnité d’immobilisation a été allouée à PERSONNE1.).

De ce jugement, lui signifié le 26 avril 2011, la s.àr.l. SOCIETE1.) a régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 1er juin 2011.

L’appelante conclut à voir :

-

écarter des débats le rapport PERSONNE2.) du 10 septembre 2009 pour ne pas

être contradictoire, pour violer les droits de la partie appelante et pour ne pas

suivre la démarche scientifique requise et pour ne pas avoir apprécié la situation

au moment de la dénonciation du désordre,

-

constater que PERSONNE1.) n’a pas prouvé l’existence d’un défaut de

conformité susceptible d’engager la responsabilité de la s.àr.l. SOCIETE1.),

-

constater qu’en continuant à utiliser le véhicule, PERSONNE1.) est seul, sinon

majoritairement responsable du préjudice subi,

-

partant, réformer le jugement entrepris.

L’appelante conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,-

euros pour l’instance d’appel.

L’intimé rappelle que, malgré le diagnostic effectué par l’SOCIETE2.), le garage

SOCIETE1.) a, après plusieurs inspections du véhicule et après avoir lui-même fait

diagnostiquer le véhicule auprès du garage SOCIETE4.), concessionnaire SAAB,

toujours affirmé, de mauvaise foi et contrairement aux informations dont il disposait,

que le véhicule ne présentait aucun désordre.

Il fait valoir que l’absence de convocation aux opérations d’expertise ne saurait, eu

égard aux circonstances particulières de l’espèce, justifier le rejet pur et simple du

rapport d’expertise PERSONNE2.), tel que demandé par le garage SOCIETE1.).

PERSONNE1.) a formé appel incident, alors que le premier juge n’a pas fait droit à sa

demande en dommages et intérêts, ainsi qu’à ses demandes en indemnisation des

frais de parking et de perte de jouissance.

Il y a lieu d’examiner successivement les moyens des parties au litige.

L’appel principal

L’appelante demande en premier lieu à voir écarter des débats le rapport d’expertise

PERSONNE2.) au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été observé. Elle

soulève la nullité, sinon l’inopposabilité dudit rapport.

Le principe de la contradiction, condition essentielle d’une bonne administration de la

justice, constitue l’un des principes fondamentaux qui sont à la base même de la

procédure et qui sont d’ordre public.

Le principe de la contradiction doit être respecté non seulement lors des débats devant

le juge, mais encore lors de l’exécution des mesures d’instruction.

C’est en application du principe que l’article 365 du nouveau code de procédure civile

qui dispose que les parties doivent être convoquées aux mesures d’instruction, que

l’article 472 du nouveau code de procédure civile fait devoir à l’expert de prendre en

considération les observations ou déclarations des parties (Cour, 19 novembre 1996

rôle 18154 ; Cour 13 mars 2001 rôle 23954).

Ainsi, la partie adverse doit avoir la possibilité de fournir à l’expert tous renseignements

et tous documents qu’elle croit être utiles pour l’accomplissement de sa mission.

En l’espèce, il est établi qu’aucune des deux parties n’a été convoquée par l’expert

judiciaire PERSONNE2.) aux opérations d’expertise.

Néanmoins, comme il s’agissait d’une expertise ordonnée en justice, les parties étaient

au courant des opérations d’expertise ; l’expert n’a procédé qu’à des constatations

techniques; le garage SOCIETE1.) n’a jamais demandé de lecture du rapport et qu’il

n’a pas formulé de critique (à l’exception de la non-convocation) par rapport aux

constatations de l’expert.

Bien au contraire, la partie

SOCIETE1.)

a refusé toute lecture du rapport

PERSONNE2.) ou nouvelle convocation des parties pour remédier à cette omission

en vue d’instaurer le contradictoire; l’appelante ne saurait donc actuellement reprocher

à l’expertise son prétendu caractère non contradictoire.

Le moyen soulevé est donc à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer en ce

qu’il a pris en considération le rapport PERSONNE2.).

La loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur

de biens meubles corporels instaure pendant une durée de deux ans une garantie

légale de conformité du bien vendu qui s’impose au vendeur indépendamment de toute

stipulation contractuelle sous réserve des dispositions de l’article 6 alinéa 7 de la loi

qui dispose qu’en matière de biens d’occasion les parties peuvent, sous certaines

conditions, prévoir une durée de garantie inférieure à deux ans mais d’au moins un an.

Cette loi est applicable en l’espèce. Il est constant que le désordre a été dénoncé par

l’acquéreur endéans le délai d’un an suivant l’acquisition du véhicule, de sorte qu’il est

inutile d’approfondir les débats sur ce sujet alors que la garantie légale a vocation à

s’appliquer.

L’appelant soutient que (i) l’acquéreur n’a pas rapporté la preuve d’un défaut de

conformité et que (ii) la prétendue non-conformité serait contredite par l’usage du

véhicule fait par l’intimé, même après la découverte du défaut.

La preuve du défaut (i.e. le fait que la compression du moteur passe dans le circuit de

refroidissement), résulte à suffisance de droit des pièces soumises au tribunal dont le

rapport d’expertise judiciaire et le rapport SOCIETE3.).

L’expertise SOCIETE3.) confirme l’existence du défaut déjà diagnostiqué par

l’SOCIETE2.), constaté par le garage SOCIETE4.) et le garage SOCIETE5.) (cf.

rapport SOCIETE3.) page 3 « il a été noté une fuite de liquide de refroidissement suite

à une pression élevée dans le système de refroidissement »).

Comme le défaut de conformité a été dénoncé par l’acquéreur PERSONNE1.) au

garage SOCIETE1.) par courrier recommandé du 20 mars 2008, donc moins d’un an

après la vente qui a eu lieu le 27 mars 2007, la garantie prévue par la loi modifiée de

2004 trouve à s’appliquer en l’espèce.

Or, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, le « dégât consiste dans le

fait que la compression du moteur passe dans le circuit de refroidissement, entraînant

une constante diminution du niveau de liquide de refroidissement », et « que la

responsabilité du conducteur du véhicule ne peut être engagée … » et qu’il « s’agit

d’un événement imprévisible et irrésistible échappant à son contrôle ».

Le défaut de conformité était donc caché et un consommateur diligent et normalement

prudent ne l’aurait pas pu déceler.

L’expert a encore pris en considération, lors du calcul de la vétusté, le fait que

PERSONNE1.) a circulé avec son véhicule après la dénonciation du défaut. Une

utilisation fortement réduite en kilométrage, après la dénonciation du désordre, n’est

pas en contradiction avec les conclusions de l’expert que le véhicule est impropre à

l’usage auquel il est destiné. La fuite de liquide de refroidissement risque en effet de

provoquer une surchauffe du moteur. Le véhicule SAAB de M. PERSONNE1.) était

donc encore utilisable mais dans des conditions fortement réduites (allure réduite ;

éviter les cols et les montées etc.) ; il était donc impropre à l’usage auquel sert

habituellement un véhicule.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) a rapporté la preuve de

l’existence d’un défaut de conformité de son véhicule SAAB, dégât non imputable au

conducteur et qui rend la voiture impropre à l’usage auquel elle doit habituellement

servir.

L’expert PERSONNE2.) a constaté que pour remédier à ce désordre, il faut procéder

au remplacement du moteur (cf. « l’unique mesure appropriée à la réparation du dégât

affectant le moteur du véhicule de M. PERSONNE1.) consiste dans le remplacement

du moteur »). Il a ensuite, compte tenu de la vétusté, déduit une moins-value de

37,23% sur le prix d’un moteur neuf et chiffré le coût de la réparation à 7.110,16 euros.

L’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 avril 2004 dispose notamment que « en cas de

défaut de conformité, le consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire

restituer le prix ou de garder le bien et de se faire rendre une partie du prix ». Le point

(2) dispose que « au lieu d’exercer l’option ouverte par le paragraphe 1er, le

consommateur est en droit d’exiger du vendeur, sauf impossibilité ou disproportion, la

mise en conformité du bien ».

PERSONNE1.) a demandé cette mise en conformité suivant courrier du 20 mars 2008

mais au vu de l’écoulement du temps et de l’inaction du garage, il demande la

condamnation du garage SOCIETE1.) au paiement du coût de la mise en conformité,

non effectuée.

Au vu des développements ci-dessus, c’est à bon droit et pour des motifs que le

tribunal adopte, que le premier juge a décidé que la demande en garantie de

PERSONNE1.) est fondée à hauteur du montant de 7.110,16 euros et qu’il a fixé le

point de départ des intérêts au taux légal au 28 mai 2008 - date de la mise en demeure.

L’appel incident

PERSONNE1.) a formé appel incident alors que le premier juge n’a pas fait droit à ses

conclusions concernant sa demande en dommages-intérêts.

Le tribunal rappelle que l’article 5 in fine de la loi modifiée du 21 avril 2004 dispose

que « le vendeur est, en outre, tenu de tous les dommages-intérêts envers le

consommateur ».

Contrairement aux affirmations de la s.àr.l. SOCIETE1.), aucune disposition légale ne

soumet une telle demande en dommages-intérêts, à une mise en demeure préalable.

Le moyen d’irrecevabilité de la demande de PERSONNE1.) soulevé par la s.àr.l.

SOCIETE1.) et tiré du défaut de mise en demeure est donc à rejeter comme non fondé.

PERSONNE1.) a interjeté appel incident alors que le premier juge, après avoir dit que

le garage SOCIETE1.) doit supporter les frais de réparation à hauteur de 58,48 euros,

a omis au dispositif du jugement de prononcer la condamnation afférente.

Le tribunal constate que c’est à bon droit que le premier juge a décidé que le garage

SOCIETE1.) doit supporter les frais de 58,48 euros alors qu’il n’est jamais parvenu à

remédier au défaut et a lui-même dû faire diagnostiquer le véhicule auprès d’un garage

tiers.

Néanmoins, le premier juge n’a pas prononcé la condamnation y relative au dispositif

du jugement.

Par réformation du jugement entrepris, il y a donc lieu de condamner la s.àr.l.

SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 58,48 euros avec les intérêts au

taux légal à partir de la demande en justice du 6 octobre 2010, jusqu’à solde.

L’intimé a encore interjeté appel incident en ce que le premier juge n’a pas fait droit à

sa demande en remboursement des frais de parking.

Quant aux frais de parking, le premier juge a forfaitairement fixé une indemnité

d’immobilisation à la somme de 350,- euros. PERSONNE1.), qui avait réclamé de ce

chef, en première instance, la somme de 1.511,56 euros (sous réserve

d’augmentation),

réclame actuellement la somme de 1.946,49 euros qui se

décompose comme suit :

-

1.511,56 euros pour les frais de parking du 1er janvier 2010 au 31 juillet 2010,

-

434,93 euros pour les frais de parking du 1er août 2010 au 30 septembre 2010.

Il est établi que le véhicule en panne a été gardé gratuitement par le garage

SOCIETE5.) à partir du 5 février 2009 jusqu’au 31 décembre 2009 et qu’à partir du

mois de janvier 2010, le garage SOCIETE5.) a facturé la somme journalière de 7,13

euros à PERSONNE1.).

Il est constant que la procédure de référé, en vue de la nomination d’un expert

judiciaire, a débuté le 16 février 2009 et PERSONNE1.) a laissé son véhicule auprès

du garage SOCIETE5.) en attente de l’expertise.

Le premier juge a, sur base du constat que PERSONNE1.) n’a pas justifié pourquoi la

voiture a dû rester aussi longtemps auprès du garage

SOCIETE5.), limité

l’indemnisation d’immobilisation à un montant forfaitaire qu’il a chiffré ex aequo et bono

à 350,- euros.

Le tribunal constate que le présent litige et sa durée sont primordialement dus au

comportement récalcitrant de la s.àr.l. SOCIETE1.) d’assumer ses responsabilités,

qu’elle ne pouvait guère contester (i) en tant que professionnel en la matière et (ii)

suite aux dépôts des rapports SOCIETE3.) et PERSONNE2.).

La s.àr.l. SOCIETE1.) aurait encore pu, en attendant l’issue du litige, proposer à

PERSONNE1.) d’entreposer le véhicule sur un de ses terrains afin de réduire au

minimum les coûts engendrés par l’immobilisation.

La demande de

PERSONNE1.)

est

dès lors

fondée sur base des pièces

communiquées en cause pour la somme de 1.946,49 euros.

C’est partant à tort que le premier juge n’a pas fait droit à la demande de

PERSONNE1.). Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner la

s.àr.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.511,56 euros, avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 6 octobre 2010, jusqu’à

solde.

L’augmentation de la demande du chef des frais de parking du 1er août 2010 au 30

septembre 2010 est recevable et fondée sur base des pièces.

Il y a lieu d’y faire droit et de condamner la s.àr.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

la somme de 434,93 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 27 mars 2012

jusqu’à solde.

Le jugement est encore entrepris par l’intimé PERSONNE1.), dans son appel incident,

en ce qu’il a rejeté sa demande en indemnisation pour perte de jouissance.

C’est en effet à tort que le premier juge a décidé que « comme une indemnité

d’immobilisation est allouée à PERSONNE1.), sa demande en indemnisation pour

perte de jouissance n’est pas fondée ».

L’indemnisation pour perte de jouissance ne se confond pas avec l’indemnité pour frais

de parking.

En effet, il est constant en cause que, suite au problème du liquide de refroidissement,

le véhicule était immobilisé et cette immobilisation a causé des frais de parking payé

au garage SOCIETE5.). Cette immobilisation a encore eu comme effet de priver

PERSONNE1.) de l’usage de son véhicule.

Le garage SOCIETE1.) a fait valoir que M. PERSONNE1.) a utilisé son véhicule après

la dénonciation du vice et que le conducteur ne conteste pas avoir encore parcouru

35.000 km avant l’immobilisation du véhicule à partir du 5 février 2009.

Néanmoins, le tribunal tient compte de ces faits et ne prend en considération que la

période d’immobilisation pendant laquelle M. PERSONNE1.) n’utilisait plus son

véhicule en raison du défaut de conformité qui empêchait un usage normal dudit

véhicule.

L’appelant sur incident affirme qu’il paye toujours les mensualités de 409,57 euros

pour rembourser le prêt du véhicule dont il n’a aucun usage.

Le véhicule n’est actuellement toujours pas réparé de sorte que PERSONNE1.) est

privé de l’usage de son véhicule depuis le 5 février 2009.

Le tribunal estime que le montant réclamé de 1.000,- euros indemnise de manière

adéquate cette privation par le demandeur de l’usage de son véhicule pendant la

période de plus de trois ans.

Il y a donc lieu à réformation du jugement et de condamner la s.àr.l. SOCIETE1.) à

payer à PERSONNE1.) la somme de 1.000,- euros avec les intérêts au taux légal à

partir de la demande en justice du 6 octobre 2010, jusqu’à solde.

La demande en communication de pièces

Dans ses conclusions du 6 décembre 2011, PERSONNE1.) demande à ce qu’il soit

enjoint au garage SOCIETE1.) de produire l’historique complet (de l’entretien par

SOCIETE1.)) du véhicule SAAB ainsi que toutes les factures y relatives en sa

possession.

Il a précisé sa demande dans ses conclusions du 6 février 2012 et demande en dernier

état à voir « ordonner la production par la partie appelante de l’historique complet du

véhicule

MEDIA1.),

immatriculé

NUMERO2.),

appartenant

à

Monsieur

PERSONNE3.), auprès du Garage SOCIETE1.), respectivement de l’ensemble des

données écrites ou informatiques concernant ledit véhicule ».

Le nouveau code de procédure civile dispose que le juge peut enjoindre à une partie

qui fait état de pièces de les communiquer, même sous astreinte, respectivement qu’il

peut ordonner à un tiers, de délivrer une pièce (articles 280, 288 et 284).

Il y a lieu de rappeler que le juge peut enjoindre à une partie de communiquer une

pièce, si la production présente un intérêt pour la solution du litige, si elle est utile (cf.

JURISCLASSEUR Procédure Civile V° Incidents n°32 ; Trib. Lux. (8e chambre) 20 déc.

1995 rôle 50 341).

En l’espèce, les circonstances de la cause ne sont pas de nature à justifier une telle

mesure.

La demande est à rejeter comme non fondée.

Les indemnités de procédure

L’appelant SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.250,-

euros pour l’instance d’appel.

Au vu de l’issue du litige, sa demande est à rejeter comme non fondée.

PERSONNE1.) conclut, par réformation du jugement entrepris, à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour la première instance.

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que le premier juge a alloué

la somme de 750,- euros à PERSONNE1.).

L’appel incident n’est partant pas fondé sur ce point.

PERSONNE1.) conclut, pour l’instance d’appel, à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 3.500,- euros.

Au vu des circonstances particulières de l’espèce, il est en effet inéquitable de laisser

à charge de l’intimé les frais exposés par lui et non compris dans les dépens de sorte

qu’il y a lieu de condamner la s.àr.l. SOCIETE1.) à lui payer sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile la somme de 1.500,- euros.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que l’appel principal n’est pas

fondé tandis que l’appel incident l’est partiellement.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de son augmentation de sa demande pour frais de

parking pour la somme de 434,93 euros,

dit l’appel principal non fondé,

rejette le moyen d’irrecevabilité de la demande en dommages intérêts comme non

fondé,

déclare l’appel incident partiellement fondé,

partant par réformation du jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à

PERSONNE1.) la somme de (58,48+1.511,56+1.000 =) 2.570,04 euros avec les

intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 6 octobre 2010, jusqu’à

solde,

confirme le jugement pour le surplus,

condamne encore la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) du chef des frais de parking du 1er août 2010 au 30 septembre 2010,

la somme de 434,93 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice du 27 mars 2012, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.àr.l. à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication de pièces,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. aux frais et dépens

de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marisa ROBERTO,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.