Court reforms judgment ordering tenant to pay syndicate 2,772.82 euros for 2005 charges and advances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated a previous judgment to order the tenant to pay the condominium syndicate 2,772.82 euros for charges and advances in 2005 and early 2006. While the tenant disputed certain fees and procedural costs, the court found the syndicate's adjusted calculations for the specific period valid and accepted by the tenant. Consequently, the tenant was condemned to pay the sum plus legal interest, while requests for procedural indemnities were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14 (5) de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis; Le tribunal valide les décomptes rectifiés du syndic pour l'exercice 2005 et ordonne le paiement des sommes dues par le copropriétaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 83/2012
Audience publique du mardi, dix-sept avril deux mille douze
Numéro 112185 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 17 octobre 2008,
comparant par Maître Serge HOFFMANN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ENSEIGNE1.) B8,
établi à L-ADRESSE1.), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant en fonctions, Monsieur PERSONNE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 21 février 2012.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 27 mars 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Serge HOFFMANN,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
RESIDENCE
ENSEIGNE1.) (ci-après le « SYNDICAT ») par l’organe de son mandataire Maître
François REINARD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement du 28 octobre 2008 par lequel le tribunal avait notamment retenu
que le SYNDICAT a fondé sa demande en paiement sur base de 10.000es qui n’ont
pas été régulièrement établis et avait dès lors prononcé un sursis à statuer jusqu’à
l’établissement régulier des quotes-parts du studio d‘PERSONNE1.) dans le tableau
des 10.000es.
Suite à ce jugement, le SYNDICAT a procédé à une rectification des 10.000es en
alignant les 10.000es sur les 100.000es de sorte qu’il a affecté au Studio 4
d‘PERSONNE1.)
130,6897/10.000es
au lieu des 136,8069/10.000es
utilisés
antérieurement. Le SYNDICAT a en conséquence rectifié les décomptes pour les
exercices 1998 à 2007 inclus tout en précisant que sa demande initiale faisant l’objet
du présent litige se limite au décompte de charges pour l’exercice 2005 ainsi qu’aux
avances de janvier à octobre 2006 inclus (à raison de 147,- euros par mois).
En tenant compte des avances payées par PERSONNE1.) au cours de la période de
janvier à octobre 2006 inclus (totalisant 1.180,- euros), le SYNDICAT avait réduit sa
demande dans un premier temps au montant principal de 2.975,30 euros (cf.
conclusions du 4 avril 2011).
Suite à ce nouveau décompte, PERSONNE1.), qui ne met pas en doute les dix
millièmes qui lui ont été attribués, émet toujours différents griefs qui sont analysés ci-
dessous.
1. L’avance pour cadastre vertical
D’après PERSONNE1.), cette avance n’aurait pas été adaptée à sa nouvelle quote-
part dans les 10.000es.
Or, conformément aux conclusions du SYNDICAT, l’assemblée générale des
copropriétaires du 9 décembre 2002 a décidé de financer l’établissement d’un
cadastre vertical par une avance spéciale de 500,- euros par lot, de sorte qu’il n’y a
pas lieu de prendre en compte la nouvelle fixation des 10.000es.
2. Les frais relatifs aux travaux de façade
PERSONNE1.) émet un certain nombre de critiques sur ce poste qui ne sont
cependant d’aucune pertinence dans le cadre du présent litige puisque le SYNDICAT
confirme de façon expresse que sa demande en paiement n’englobe pas la quote-
part des frais de réfection de façade incombant à PERSONNE1.).
3. Les frais de chauffage
PERSONNE1.) met également en doute ce poste dans la mesure où il n’aurait pas
été adapté à sa nouvelle quote-part dans les 10.000es.
Sur ce le SYNDICAT fait valoir que les frais de chauffage sont indépendants des dix
millièmes puisqu’ils sont calculés en fonction de la consommation réelle. Il ajoute que
pour l’année 1998 (date d’acquisition du studio par PERSONNE1.)), il a été tenu
compte de l’occupation du studio par PERSONNE1.) au pro rata temporis.
PERSONNE1.) n’accepte pas cette explication et il fait valoir que tant les frais de
chauffage que les frais d’eau chaude sont calculés à raison de 80% seulement en
fonction de la consommation effective. En revanche, les 20% restants (les « frais de
base ») seraient mis en compte en fonction de la surface habitable totale du lot
concerné, ce qui ferait moins de 50 (le syndic utilisant un quotient de 50 sans que l’on
sache à quoi cela corresponde exactement).
Dans ses dernières conclusions (30 janvier 2012), le SYNDICAT indique que, malgré
de fastidieuses recherches, il n’est pas en mesure d’expliquer le « quotient 50 » et
que pour « mettre un terme au débat », il a révisé à la baisse les frais de base
incombant à PERSONNE1.) en leur affectant un quotient de 44,21 m2 ce qui
correspond à la surface du studio.
En conséquence, le SYNDICAT a réduit sa demande en paiement au montant de
2.772,82 euros ce qui n’a appelé plus de réaction d‘PERSONNE1.), de sorte que le
tribunal considère que les ultimes explications du SYNDICAT de même que le
nouveau calcul des frais de chauffage sont acceptés par PERSONNE1.).
4. Les frais des poursuites judiciaires relatifs au présent litige
PERSONNE1.) reproche encore au syndic (sic !) d’avoir mis sur le décompte
d‘PERSONNE1.), sa quote-part dans les frais des poursuites judiciaires relatifs au
présent litige. D’abord le syndic n’aurait pas été autorisé par l’assemblée des
copropriétaires de ce faire et ensuite le litige aurait en définitive été causé par une
faute professionnelle du précédent syndic que le syndic actuel aurait « perpétuée »
en affectant un nombre erroné de 10.000es à son studio.
Le SYNDICAT réplique qu’il s’agit d’une simple action en recouvrement de créances
pour laquelle aucune autorisation par l’assemblée n’est nécessaire conformément à
l’article 14 (5) de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des
immeubles bâtis. Il ajoute que, suivant le règlement de copropriété, tous les frais, y
compris les frais judiciaires, sont à supporter par les copropriétaires suivant leurs
quotes-parts respectives.
Le tribunal constate que les frais incriminés se trouvent consignés, d’après les propres
conclusions d‘PERSONNE1.), aux décomptes rectifiés de 2006 et de 2007.
Or, puisque, d’après les explications du SYNDICAT, sa demande en paiement ne
concerne pas ces exercices, les griefs d‘PERSONNE1.) tombent à faux et il n’y a donc
pas lieu de les analyser.
5. Les indemnités de procédure
Ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable
de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu
de dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de dire non fondée
la demande du SYNDICAT en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance, ceci par réformation du jugement entrepris.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent ainsi que des derniers
décomptes versés par le SYNDICAT que, par réformation du jugement entrepris, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT la somme de 2.772,82
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 janvier 2007, jour de la notification
de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 28 octobre 2008,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.) B8 la somme de 2.772,82 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du 29 janvier 2007 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ENSEIGNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour la
première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.