Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-208Da Généré par l'IA

Court of Appeal confirms conviction for threatening a police officer and outraging an agent of public force.

Numéro de cause CA5-208Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant of threatening a police officer and outraging an agent of public force. The defendant admitted to the insults but contested the death threats, which the court upheld based on the specific language used and the victim's identity. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the original sentence was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 327 alinéa 2 and 276 du Code pénal; The court established that verbal threats of death without order or condition constitute punishable criminal threats, and insults directed at police officers in the exercise of their duties constitute outraging an agent of public force.

Mots-clés

Généré par l'IA
threats of death outrage to police criminal threat agent of public force appeal inadmissible Code pénal Luxembourg correctional appeal accusation pour menaces

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 2 du Code pénal
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition,
Article 276 du Code pénal
Article 10 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Par le jugement attaqué, P1.) a été condamné pour menaces d’attentat et outrage à agent, ainsi que pour infraction à l’article 10 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 2.000 euros.
Article 20 du Code pénal
La peine d’amende prononcée en première instance est, par application de l’article 20 du code pénal, légale et adaptée à la gravité des infractions retenues.
Article 66 du Code pénal
Articles 187, 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 276 du Code pénal
article 60 du Code pénal
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de
article 71-1 du Code pénal
Le mandataire du prévenu invoque l’article 71-1 du Code pénal, P1.) ayant été, au moment des faits, atteint de
article 71 du Code pénal
l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.
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Texte complet

Arrêt N° 208/12 V. du 17 avril 2012 (Not. 4571/10/XD + Not. 4569/10/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept avril deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant et opposant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 6 janvier 2011, sous le numéro 2/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Not. : 4571/10/XD

Vu le procès-verbal no. 143/2010 du 30 septembre 2010 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Bavigne, circonscription régionale de Diekirch, à charge de P1.) du chef d’outrage à agent et de menaces.

Vu la citation à prévenu du 16 novembre 2010 régulièrement notifiée au prévenu (Not. 4571/10/XD).

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir, le 30 septembre 2010 vers 15.10 heures, à (…), menacé de mort A.), inspecteur de police, et de l’avoir outragé dans l’exercice de ses fonctions.

P1.) est en aveu des outrages lui reprochés aux termes de la citation. Il conteste cependant avoir menacé de mort l’inspecteur de police A.).

Il résulte cependant tant des termes du procès-verbal que des dépositions faites à la barre sous la foi du serment

par le témoin A.), que P1.) l’a menacé dans les termes suivants : « Je vais te crever avec ton flingue » et « Je

vais te bouffer ».

Il y a lieu de prendre en considération, outre le comportement agressif du prévenu, le fait qu’il connaît l’adresse

privée de l’inspecteur de police A.), les deux hommes habitant la même commune, de sorte que ces menaces ont sans doute fait impression sur la victime.

Les menaces ont été prononcées sans ordre, ni condition. Elles constituent encore des menaces d’un attentat punissable d’une peine criminelle.

P1.) est partant à retenir aussi bien dans les liens de l’infraction libellée sub 1) que dans ceux de l’infraction

libellée sub 2).

P1.) est convaincu :

le 30 septembre 2010, vers 15.10 heures, à (…), comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition,

en l’espèce, avoir menacé de mort l’inspecteur de police A.) en employant les termes « Je vais te crever avec ton flingue » et « Je vais te bouffer »,

2) en infraction à l’article 276 du Code pénal, avoir outragé par paroles, dans l’exercice de ses fonctions, un agent dépositaire de la force publique, en l’espèce, avoir outragé l’inspecteur de police A.) en lui disant notamment : « connard », « bandit », « va te faire foutre », « vous deux, vous êtes la mafia », « je pisse sur toi ».

Not. 4569/10/XC :

Vu le procès-verbal no. 142/2010 (erronément désigné sur la première page dudit procès-verbal sous le numéro 142/2009) du 30 septembre 2010 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Bavigne, circonscription régionale de Diekirch, à charge de P1.) du chef de non-paiement au-delà du délai de 60 jours de la taxe sur les véhicules routiers et d’une contravention au Code de la route.

Vu la citation à prévenu du 11 novembre 2010 régulièrement notifiée au prévenu (Not. 4569/10/XC).

Le Parquet reproche à P1.) d’avoir, depuis le 28 avril 2010 jusqu’au 30 septembre 2010, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch et notamment à (…), toléré en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur soumis à la

taxe sur les véhicules routiers, la mise en circulation de celui-ci sans que la taxe n’ait été payée depuis plus de 60

jours à compter de son échéance.

Le tribunal en composition collégiale est compétent sur base de l’article 179 (4) du Code d'instruction criminelle

alors qu’il existe un concours entre l’infraction reprochée à P1.) sous la notice 4569/10/XC et celle lui reprochée

sous la notice 4571/10/XD.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de droit des dépositions du témoin A.) faites à la

barre sous la foi du serment, des éléments du dossier soumis au tribunal, de l’instruction menée à l’audience,

ainsi que des déclarations et aveux du prévenu P1.).

Il résulte du procès-verbal no. 142/2010 que la taxe n’a pas été payée depuis le 28 avril 2010. Le délai de 60

jours à partir de l’échéance de la taxe s’est dès lors achevé le 26 juin 2010, de sorte que P1.) est en infraction

depuis le 27 juin 2010.

Il résulte encore du procès-verbal no. 142/2010 que la société SOC1.) s.à r.l. est détentrice du véhicule routier

Mercedes Viano, immatriculé (…) (L) pour lequel la taxe n’a pas été payée.

Le prévenu reconnaît être gérant de la société SOC1.) s.à r.l. avec siège social à son adresse privée.

La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant

responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite

(Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).

Il est constant en cause que P1.) est le gérant de la société SOC1.) s.à r.l. et qu’il lui incombait dès lors de veiller

à la conformité légale des papiers relatifs au véhicule routier détenu par la société dont il est le gérant.

P1.) est partant convaincu :

comme détenteur d’un véhicule routier, en sa qualité de gérant de la société SOC1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), depuis le 27 juin 2010 jusqu’au 30 septembre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à (…),

avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, en l’espèce, avoir toléré la mise en circulation du véhicule Mercedes Viano immatriculé (…) (L) soumis à la taxe sur les véhicules routiers sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, le 28 avril 2010.

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il y a lieu de joindre les affaires inscrites sous les numéros Not.

4571/10/XD et Not. 4569/10/XC pour y statuer par un seul et même jugement.

Les infractions retenues à charge de P1.) sous la notice 4571/10/XD et sous la notice 4569/10/XC se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal qui prévoit qu’en cas de

concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 327 alinéa 2 du Code pénal qui punit les menaces d’attentat

punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition, d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans et

d’une amende de 500 à 3.000 euros.

Le mandataire du prévenu invoque l’article 71-1 du Code pénal, P1.) ayant été, au moment des faits, atteint de

troubles mentaux ayant altéré son discernement, respectivement entravé le contrôle de ses actes. Il fait état de

divers ennuis et désagréments que le prévenu aurait connu durant les mois et les années précédant les faits, aussi

bien dans le cadre de sa vie privée que professionnelle. A l’appui de ses prétentions, il verse un certificat médical

du Dr HIRSCH, neuropsychiatre, datant du 27 novembre 2010 par lequel celui-ci atteste une première séance de

psychothérapie et la consultation pour « état dépressif » et « problèmes d’impulsivité » pouvant « expliquer une

perte de contrôle dans des situations bien spécifiques ».

En droit pénal, le terme de « troubles mentaux » désigne toutes formes d’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses

actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain

des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois

conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où

l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité.

Aux termes de l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le tribunal tiendra compte

du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.

En l’espèce, il ne résulte pas du certificat médical du Dr. HIRSCH que P1.) aurait souffert de troubles psychiques ou mentaux qui seraient susceptibles d’amoindrir sa culpabilité.

En l’absence d’autres éléments objectifs précis, le tribunal n’est pas en mesure de retenir une atteinte de troubles

mentaux, de sorte que ce moyen n’est pas fondé.

Eu égard au faible trouble à l’ordre public, le tribunal décide, par application de l’article 20, de ne prononcer

qu’une amende à l’égard de P1.).

Eu égard aux circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner P1.) à une amende de 2.000 euros.

P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not. 4571/10/XD et Not. 4569/10/XC, c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à QUARANTE (40) jours, c o n d a m n e P1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 0,60 euros.

Par application des articles 10bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 20, 28, 29, 30, 60, 276 et 327 du Code pénal, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS, juge, et Jean-Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 6 janvier 2011, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Pascal PROBST,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent

jugement ».

II.

d'un arrêt rendu par défaut par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, le 13 décembre 2011, sous le numéro 595/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration du 27 janvier 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, P1.) a fait relever appel d’un jugement contradictoirement rendu le 6 janvier 2011 par le même tribunal, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 31 janvier 2011 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également fait relever appel de ce même jugement.

Les appels ayant été relevés dans les forme et délai de la loi, ils sont à déclarer recevables.

Le prévenu P1.), bien que régulièrement cité en conformité des dispositions de l’article 386 du code d’instruction criminelle, n’a comparu ni en personne, ni par avocat, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.

Par le jugement attaqué, P1.) a été condamné pour menaces d’attentat et outrage à agent, ainsi que pour infraction à l’article 10 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 2.000 euros.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement attaqué.

C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont reconnu leur compétence, sur base de l’article 179 (4) du code d’instruction criminelle, pour statuer, en composition collégiale, sur la prévention d’infraction à l’article 10 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques reprochée au prévenu.

C’est encore à juste titre qu’ils ont ordonné la jonction des poursuites introduites sous les notices 4571/10/XD et 4569/10/XD pour y statuer par un seul et même jugement.

Au fond, la juridiction de première instance a correctement apprécié, tant en fait qu’en droit, les circonstances de la cause et c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, qu’elle a retenu P1.) dans les liens des préventions libellées à sa charge.

C’est encore à bon escient, par une motivation que la Cour fait sienne, que les premiers juges ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 71-1 du code pénal dans le chef du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’amende prononcée en première instance est, par application de l’article 20 du code pénal, légale et adaptée à la gravité des infractions retenues.

La décision entreprise est, dès lors, à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu P1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme;

les déclare non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,15 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les articles 66 du code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

Le 22 décembre 2011, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le prévenu.

En vertu de cette opposition et par citation du 10 février 2012, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 mars 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 avril 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par lettre datée du 22 décembre 2011, entrée au Parquet général le même jour, P1.) a formé opposition contre un arrêt rendu le 13 décembre 2011, par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P1.), et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’arrêt contre lequel P1.) a formé opposition n’ayant pas encore, à la date de l’opposition, fait l’objet d’une notification au prévenu, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir, de sorte que l’opposition du 22 décembre 2011 qui, par ailleurs, a été relevée dans les formes de la loi, est recevable.

P1.) ayant comparu en personne à l’audience publique de la Cour d’appel du 9 mars 2012 pour soutenir son opposition, les condamnations prononcées sont à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels relevés par le prévenu et par le ministère public contre le jugement rendu contradictoirement le 6 janvier 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch et dont la motivation et le dispositif se trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.

Les appels relevés par le prévenu le 27 janvier 2011 et par le ministère public le

31 janvier 2011 contre le jugement précité du 6 janvier 2011 ont été relevés dans les formes et délai de la loi, de sorte qu’ils sont à déclarer recevables.

Par le jugement attaqué, P1.) a été condamné pour menaces d’attentat et outrage à agent, ainsi que pour infraction à l’article 10 bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une amende de 2.000 euros.

Le prévenu reconnaît avoir injurié l’inspecteur de police A.), mais conteste avoir proféré des menaces de mort contre celui-ci. Il affirme qu’il fait l’objet d’un harcèlement et de provocations systématiques de la part de cet inspecteur qui s’acharnerait continuellement contre lui et saisirait n’importe quel prétexte pour lui créer des problèmes. Tel aurait également été le cas le jour des faits où il fut suivi en voiture par la police, puis contrôlé et verbalisé pour défaut de vignette valable. Il se serait alors emporté et aurait injurié les policiers verbalisants, responsables de la situation. Quant au défaut de vignette, le prévenu explique que la voiture n’avait plus circulé depuis le mois d’avril 2010 et qu’il voulait attendre qu’elle passe le contrôle technique avant qu’il ne paie la vignette. Il fait encore valoir qu’au moment des faits, sa société SOC1.) s.àr.l., propriétaire de la voiture, se trouvait en procédure de liquidation et qu’il appartenait au liquidateur de s’occuper des papiers du véhicule. Il se déclare néanmoins d’accord à payer une amende pour avoir mis en circulation sur la voie publique la voiture sans être en possession d’une vignette valable, mais demande à être acquitté de la prévention de menaces d’attentat.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise, tant pour ce qui est des préventions déclarées établies, que pour ce qui est des peines prononcées.

C’est tout d’abord à bon droit que les premiers juges ont reconnu leur compétence, sur base de l’article 179 (4) du code d’instruction criminelle, pour statuer, en composition collégiale, sur la prévention d’infraction à l’article 10 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques reprochée au prévenu.

C’est encore à juste titre qu’ils ont ordonné la jonction des poursuites introduites sous les notices 4571/10/XD et 4569/10/XD pour y statuer par un seul et même jugement.

Au fond, la juridiction de première instance a correctement apprécié, tant en fait qu’en droit, les circonstances de la cause et c’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, qu’elle a retenu P1.) dans les liens de toutes les préventions libellées.

Il résulte, en effet, des constatations consignées au procès-verbal n° 143/2010 du 30 septembre 2010 dressé et signé non seulement par le commissaire de police A.) que le prévenu accuse de harcèlement sur sa personne, mais encore par le commissaire de police B.), que lors du contrôle de la voiture conduite par l’épouse du prévenu qui avait pris place sur le côté passager, P1.) s’est emporté et a non seulement outragé, dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire A.) par les termes repris dans le libellé de la prévention sub 2), not. 4571/10/XD, mais encore qu’il a menacé celui-ci d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, notamment par les paroles « Je vais te crever avec ton flingue » et « Je vais te bouffer ».

Pour être punissable la menace doit être l'annonce d'un mal susceptible d'inspirer une crainte sérieuse. Elle doit être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s'apprécier objectivement, en fonction de l'impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.

En l’espèce, les circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir à l’occasion d’un contrôle policier, lors duquel le prévenu a été verbalisé, alors que les papiers de la voiture n’étaient pas en règle, le comportement agressif du prévenu lors du contrôle, les procès-verbaux antérieurs dressés par le commissaire A.) contre P1.), la rancune que celui-ci avait contre ledit commissaire de police, de même que le fait que les deux habitent la même commune et que le prévenu connaît l’adresse privée de A.) constituent des éléments qui ont fait que l’agent verbalisant pouvait sérieusement craindre que le prévenu allait réaliser les menaces.

Quant à la prévention d’infraction à l’article 10 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, celle-ci a également été retenue à bon droit à charge du prévenu.

Même à supposer, comme affirmé par P1.), que la société SOC1.) s.àr.l. dont il était le gérant et au nom de laquelle la voiture Mercedes Viano (…) (L) était immatriculée, se soit trouvée en procédure de liquidation le jour des faits, cette circonstance était sans incidence sur la culpabilité du prévenu qui, au moment du contrôle de police, avait la possession et la détention du véhicule et qu’en cette qualité, il a toléré que la voiture circule sur la voie publique, sans que la taxe sur les véhicules routiers n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance.

C’est encore à bon escient, par une motivation que la Cour fait sienne, que les premiers juges ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 71-1 du code pénal dans le chef du prévenu qui n’a d’ailleurs, en instance d’appel, plus invoqué ce moyen.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

La peine d’amende prononcée en première instance est, par application de l’article 20 du code pénal, légale et adaptée à la gravité des infractions retenues.

La décision entreprise est, dès lors, à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare l’opposition relevée par P1.) contre l’arrêt rendu par défaut à son encontre le 13 décembre 2011 sous le numéro 595/11 V recevable;

mettant à néant les condamnations prononcées par ledit arrêt et statuant à nouveau;

déclare les appels relevés contre le jugement rendu le 6 janvier 2011 recevables;

les déclare non fondés;

partant confirme le jugement entrepris;

condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 20,05 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les articles 66 du code pénal et 187, 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.