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CA6-207a Généré par l'IA

Court partially allows appeal reducing prison sentence to community service for theft accomplice.

Numéro de cause CA6-207a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed Y.'s appeal against a first-instance conviction for theft. While the court confirmed the finding of guilt and the rules of joint liability, it reduced the prison sentence to 10 months with probation and substituted 120 hours of community service. The reduction was based on the absence of a custodial penalty exceeding six months and the defendant's acceptance of the alternative sanction under Article 22 of the Penal Code.

Regeste Legislator

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Article 22 du Code pénal; Article 66 alinéa 3 du Code pénal: When a custodial penalty does not exceed six months, the court may substitute a non-rewarded community service penalty if the defendant accepts it.

Mots-clés

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theft accomplice liability community service penalty probation sentence reduction Article 22 Penal Code joint criminal offense appeal against conviction custodial sentence substitution dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 22 du Code pénal
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Article 66 alinéa 3 du Code pénal
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque,
Article 199 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 203 du code d'instruction criminelle
Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.
Article 209 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 66 du Code pénal
La participation par aide ou assistance pouvant se manifester sous les formes les plus diverses, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’Appel 5 avril 1968, P.
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge de X.) et Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.
article 463 du Code pénal
L’article 463 du Code pénal punit le vol d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel 5 avril 1968, P. 19. 314
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Texte complet

Arrêt N° 207/12 VI. du 16 avril 2012 (Not 19453/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize avril deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

Y.), née le (…) à (…) (Guinée-Bissau), demeurant L-(…), (…), prévenue, appelante

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard de Y.) et par défaut à l’égard de X.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 21 décembre 2011 sous le numéro 3841/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu les procès-verbaux numéros 30945 du 1er juin 2011 et 31028/2011 du 6 juin 2011, dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Luxembourg, ainsi que le procès-verbal SREC- Lux/PolTech/2011/JDA-15046-1-VIVI du 1er juin 2011, établi par la SREC - Police Technique.

Vu la citation à prévenues du 17 novembre 2011, régulièrement notifiée à X.) et Y.).

X.), quoique régulièrement citée, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il convient de statuer par défaut à

son égard.

Le Ministère Public reproche à X.) et Y.), en leur qualité de coauteurs, sinon de complices, d’avoir, le 1er juin

2011 vers 16.25 heures au magasin MAG1.), sis à L-(…), (…), et le 1er juin 2011 dans le courant de l'aprèsmidi au magasin MAG2.), sis à L-(…), (…), soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartenaient pas.

A l’audience du 7 décembre 2011, Y.) a admis les infractions mises à sa charge aux termes de la citation à prévenues, de sorte qu’il a lieu de les retenir à son encontre.

Quant à X.), il y a lieu de constater que les infractions libellées à son encontre sont à suffisance établies au vu

des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience.

L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque,

auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

La participation par aide ou assistance pouvant se manifester sous les formes les plus diverses, le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’Appel 5 avril 1968, P. 19. 314).

X.) et Y.) doivent être considérées comme coauteurs pour s’être prêtées mutuellement une aide indispensable au sens de l’article 66 alinéa 3 du Code pénal afin de commettre les deux vols puisque toutes deux ont pris la décision de se rendre ensemble dans les magasins MAG1.) et MAG2.) en ville, qu’elles ont utilisé le même

sac trafiqué pour y dissimuler les objets volés ainsi que la même pince afin de débarrasser les objets subtilisés

de leur antivol.

X.) et Y.) sont partant convaincues par les débats menés à l’audience, les aveux de Y.), ensemble les éléments

du dossier répressif:

Comme coauteurs, ayant commis ensemble les infractions,

I) le 1er juin 2011 vers 16.25 heures au magasin MAG1.), sis à L-(…), (…), d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne leur appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG1.) un t-shirt de la marque MAG1.) d’une valeur de 16,95.-euros, une paire de sandales de la marque MAG1.) d’une valeur de 49,95.- euros, ainsi qu’une paire de ballerines de couleur noire d’une valeur de 19,95.-euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas.

II) le 1er juin 2011 dans le courant de l'après-midi au magasin MAG2.), sis à L-(…), (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne leur appartiennent pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin MAG2.) une chemise sans manches pour enfant d’une valeur de 9,95.-euros, un t-shirt sans manches pour enfant d’une valeur de 7,95.-euros, un top rose pour enfant d’une valeur de 4,95.-euros, un t-shirt gris pour enfant d’une valeur de 7,95.-euros, un pullover avec des rayures blanches et bleues pour enfant d’une valeur de 9,95.-euros, un t-shirt pour enfant avec des rayures oranges et blanches d’une valeur de 9,95.-euros, un t-shirt gris pour enfant d’une valeur de 4,95.-euros, un t-shirt sans manches pour enfant d’une valeur de 7,95.-euros, un tshirt de marin avec un short bleu pour enfant d’une valeur de 9,95.-euros, deux paires de chaussures pour enfant d’une valeur de 15,90.-euros, trois bavoirs bleus d’une valeur de 3,95.-euros, partant des choses qui ne leur appartiennent pas.

Les infractions retenues à charge de X.) et Y.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal.

L’article 463 du Code pénal punit le vol d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

La gravité des faits et les antécédents judiciaires spécifiques, mais également son repentir à l’audience du 7

décembre 2011, justifient la condamnation d’Y.) à une peine d’emprisonnement de 10 mois ainsi qu’à une amende de 500 euros.

Il échet de constater que la prévenue Y.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant à X.), la gravité des faits justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à

une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.) et contradictoirement pour Y.), la prévenue Y.) entendue en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

X.)

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,21 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

Y.)

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dix (10) mois, à une amende de cinq cents (500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,21 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue Y.) et la place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 3 (trois) ans en lui imposant l’obligation suivante :

- d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon d'être inscrit comme demandeur d'emploi ;

a v e r t i t Y.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code Pénal ;

a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines

de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées

du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code Pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461 et 463 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633 et 633-7 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 janvier 2012 par Maître Martine FARIA, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de Y.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité à la prévenue Y.) contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 6 janvier 2012 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 8 février 2012, Y.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 19 mars 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause Y.), assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA fut entendue en ses déclarations.

Maître Ersan ÖZDEK, en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue Y.).

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 avril 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 janvier 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le mandataire d’Y.) a déclaré interjeter appel du jugement n° 3841/2011 du 21 décembre 2011 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans une affaire M.P. / contre X.) et Y.). Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel limité à la prévenue Y.) contre la décision susmentionnée, en déposant le 6 janvier 2012 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné Y.) pour avoir, le 1er juin 2011 vers 16.25 au magasin MAG1.), à Luxembourg, (…) et le même jour, dans le courant de l’après-midi, au magasin MAG2.) à Luxembourg (…), commis des vols à une peine d’emprisonnement de 10 mois et à une amende de 500 euros. La peine d’emprisonnement fut assortie d’un sursis probatoire avec la condition que pendant trois ans Y.) exerce une activité professionnelle ou suit un enseignement ou une formation professionnelle ou est inscrite comme demanderesse d’emploi.

Y.) reconnaît les infractions retenues à sa charge et demande à la Cour de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement à son encontre, de réduire l’amende, sinon de faire abstraction de prononcer une amende. Elle se déclare d’accord à effectuer à titre de peine de substitution un travail d’intérêt général.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise quant aux infractions retenues et se déclare d’accord à voir condamner la prévenue à prester un travail d’intérêt général pour une durée de

240 heures.

La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu la prévenue dans les liens des deux infractions mises à sa charge.

Ces infractions sont restées établies en instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif ainsi que des aveux de la prévenue.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.

Les peines prononcées sont légales, sauf que de l’appréciation de la Cour, les infractions retenues ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.

Aux termes de l’article 22 du Code pénal, la Cour peut dans ce cas prononcer à titre de peine principale que la condamnée accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré.

La prévenue, rendue attentive à son droit de refuser une telle condamnation, l’a expressément acceptée.

Par réformation de la décision dont appel la Cour décide de condamner Y.) d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de cent vingt heures.

Au vu de la situation financière précaire de l’appelante, l’amende à prononcer est à réduire à 300 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels,

dit l’appel de Y.) partiellement fondé, par réformation :

relève Y.) de la peine d’emprisonnement de 10 (dix) mois avec sursis prononcée à son encontre,

condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge d’accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de CENT VINGT (120) heures,

réduit à 300 (trois cents) euros l’amende prononcée contre Y.), fixe à 6 (six) jours la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, condamne Y.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,90 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 22 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Jeannot NIES, premier avocat général.