Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-204a Généré par l'IA

Court of Appeal acquits defendant on driving without license due to reasonable doubt after reviewing conflicting evidence.

Numéro de cause CA6-204a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal acquitted the defendant of driving without a valid license after finding the prosecution failed to prove the infraction beyond reasonable doubt. Although the defendant initially admitted to lacking a license, he later claimed to possess a Belarusian permit that was lost, while the prosecution argued he should have submitted it with his asylum application. The court ruled that without corroborating evidence of the lost permit, the prosecution's burden of proof was not met, leading to a reversal of the first-instance conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code d'instruction criminelle, articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211: In criminal proceedings, if the prosecution fails to provide sufficient evidence to establish the facts of the offense, the court must acquit the accused due to reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal burden of proof reasonable doubt driving without license asylum applicant reformation of judgment conflicting testimony demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code d'instruction criminelle, articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 204/12 VI. du 16 avril 2012 (Not 9349/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize avril deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant au Camping - (…) - (…) à L-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard de X.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 30 septembre 2011 sous le numéro 2871/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 1er juin 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 9349/11/CC et notamment le procès-verbal 190/2011 du 14 avril 2011 dressé par le Commissariat de Proximité de Belvaux.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 14 avril 2011, à 12.15 heures, à Sanem, rue d’Esch, conduit un

véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Bien qu’au début de l’audience le prévenu a admis ne pas être titulaire d’un permis de conduire valable, il

changea cependant de fusil d’épaule en cours de l’instruction de l’affaire et a contesté l’infraction lui reprochée

en soutenant être titulaire d’un permis de conduire valable qui se trouverait auprès d’un de ses copains à Niedercorn.

Le défenseur du prévenu a par contre fait valoir que X.), demandeur d’asile, aurait dû remettre tous ses papiers

au Ministère des Affaires Etrangères lorsqu’il avait fait sa demande d’asile politique et que parmi ces papiers

aurait également figuré le permis de conduire du prévenu.

Or, les documents remis par le prévenu lorsqu’il a fait sa demande d’asile politique se trouvent annexées en photocopie au procès-verbal n°190/2011 dressé par le Commissariat de Proximité de Belvaux et aucune copie d’un permis de conduire n’y figure.

Il y a par ailleurs lieu de relever que lors de son audition policière du 14 avril 2011 le prévenu avait déclaré,

contrairement à son soutènement à l’audience, que son permis de conduire se trouverait à son domicile en Biélorussie.

Dans la mesure où le prévenu n’était pas en mesure d’exhiber un permis de conduire valable, qu’il a par ailleurs

fait des déclarations contradictoires concernant le lieu où son permis de conduire se trouverait et qu’il avait

admis dans un premier temps au début de l’audience qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable,

l’infraction est à suffisance de droit établie, de sorte qu’elle est à retenir.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une amende correctionnelle de 1000 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et irresponsable.

La gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de

conduire de 24 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de 1000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 17,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours ;

p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 24

(VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique.

Le tout en application des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14.02.1955; articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 4 octobre 2011 par X.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel limité au prévenu X.) contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 11 octobre 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 19 décembre 2011, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 23 janvier 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 mars 2012.

A cette audience, X.), assisté de l’interprète assermenté Valéry BARANOV, fut entendu en ses déclarations.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 avril 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 4 octobre 2011 au greffe du centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig X.) a déclaré interjeter appel contre le jugement du 30 septembre 2011 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre la décision susmentionnée en déposant le 11 octobre 2011 une déclaration d’appel au greffe de la juridiction ayant rendu le jugement.

Ces appels, relevés en conformité des dispositions des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné X.) pour avoir, le 14 avril 2011 à 12.15 heures à Sanem, rue d’Esch, conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 24 mois.

X.) conteste l’infraction retenue à sa charge et soutient être titulaire d’un permis de conduire biélorusse, qu’il n’a pas pu présenter aux agents, alors qu’il l’a égaré. Il verse à l’appui de son appel une copie de son permis de conduire biélorusse et une attestation de son ancien employeur auprès duquel il a travaillé comme chauffeur.

Le représentant du ministère public fait valoir que X.) n’a pas remis aux autorités luxembourgeoises, lors de l’introduction de sa demande d’asile, un permis de conduire, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que X.) n’est pas en possession d’un permis de conduire valable. Le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir réduire le montant de l’amende prononcée par le premier juge.

La Cour constate que X.) a toujours affirmé être titulaire d’un permis de conduire biélorusse, ceci tant le jour des faits devant les agents verbalisants, que devant le premier juge et maintenant à l’audience de la Cour d’appel.

Devant ces contestations constantes et répétées et en présence des éléments de preuve apportés par le prévenu, il appartient à la partie poursuivante d’établir que X.) n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable.

A défaut de plus amples éléments de preuve contenus dans le dossier, il subsiste un doute quant à la réalité de l’infraction reprochée au prévenu.

Par réformation de la décision entreprise, X.) est à acquitter de l’infraction lui reprochée, qui n’est pas à suffisance établie.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d’appel, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels,

déclare fondé l’appel de X.),

par réformation ,

acquitte X.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de la poursuite pénale sans frais ni dépens, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 191, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, M. Michel REIFFERS, premier conseiller, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.

Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Jeannot NIES, premier avocat général.